TRIBUNAL CANTONAL
537
PE11.002332-NCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter
Art. 426 al. 2, 429, 434 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par A.W., B.W., T.________ et C.W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 avril 2016 par le Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE11.002332-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 octobre 2010, J.________ a porté plainte auprès du Parquet du Procureur de Genève pour abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent. En bref, il a fait état de détournements de valeurs patrimoniales qui devaient lui revenir, dans la succession de feu son père, [...], puis dans celle de feu sa mère, Z.. Il a aussi affirmé que ces actes de frustration successorale auraient ensuite été blanchis aux fins d'empêcher que l'administrateur de la succession de feu Z., le notaire [...], puisse retrouver les fonds détournés, respectivement que la justice pénale puisse les saisir.
Le 14 février 2011, à l’issue d’une procédure en fixation de for intercantonal, le Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour traiter cette affaire. D’office et ensuite de la plainte de J., il a ouvert une instruction pénale contre les époux A.W. et B.W.________, pour vol, gestion déloyale et blanchiment d’argent.
b) [...], né en 1906, et Z., née en 1911, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en 1930. Le couple a eu deux enfants, J., né en 1931, domicilié au Canada, et A.W., née en 1933, épouse de B.W., né en 1937, domiciliée avec son mari à St-Légier-Chiésaz. J.________ et Z.________ étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts.
Le 26 novembre 1957, [...], son épouse et leurs deux enfants, ainsi qu'une autre personne, décédée par la suite (avant 1962), ont conclu avec la banque [...], à Genève, un contrat de compte joint intitulé " [...]" (les droits et obligations de [...] ont été repris en 1993 par [...]; l'actif et le passif de ce dernier établissement ont ensuite été repris en 2002 par [...], ci-après : [...]). La convention de compte joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue.
Par acte passé conjointement par les époux Z.________ le 2 mai 1962, les pouvoirs de leurs deux enfants sur le compte [...] ont été révoqués, soit annulés. Le compte est devenu un compte joint desdits époux. Ceux-ci ont toutefois conféré, par instructions données à la banque, un droit de regard à leurs enfants, qui pouvaient « émettre leur opinion et renseigner leur père ». Les instructions précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants du couple, sauf stipulation contraire postérieure. Le même jour, les époux ont signé une convention similaire à celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint [...]. Ce document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.
Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte [...] auprès de [...] s'élevaient à 5'297'940 fr., sous forme de titres et de liquidités.
Le 31 janvier 1998, [...] est décédé ab intestat à Cannes, où il résidait, en laissant pour héritiers sa veuve Z.________ et les deux enfants du couple. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de 6'008'950 francs français, a été dévolue à la veuve en usufruit, les enfants en étant les nus-propriétaires (cf. P. 42/1). Il découle de l’acte du 2 mai 1962 qu’Z.________ était seule titulaire du compte [...] lors du décès de son mari.
Selon ordre téléphonique du 11 décembre 2000: transfert du solde de 2'099'082 fr. sur le compte [...] en faveur de la fondation de droit panaméen [...], créée le 15 décembre 1999 par A.W.________ et B.W.________ (P. 136/2, pages 1 et 2).
Les 21 et 28 juillet 2000, Z.________ a retiré – en argent liquide – du compte [...] les sommes de 3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95, puis l'a fait clôturer, le 31 juillet 2000 (P. 76/8, 76/9 et 136/3). C'est B.W.________ qui a véhiculé à cet effet Z.________ à Genève, puis l'a ensuite ramenée à St-Légier.
Par déclaration manuscrite du 31 décembre 2000 valant quitus en faveur d’A.W., Z. a reconnu avoir reçu la somme de 1'845'000 fr., plus les intérêts de fin mars 1998 à fin décembre 2000, soit un total de 2'000'000 fr., en espèces.
Selon A.W.________, la somme de 2'000'000 fr. qu'elle a prélevée en espèces sur le compte en banque [...] le 11 décembre 2000 correspond au remboursement (avec intérêts) mentionné par sa mère dans le quitus donné par cette dernière le 31 décembre 2000 (P. 131, ch. III, et P. 317, let. B).
Z.________ est décédée le 20 janvier 2008, à St-Légier, au domicile d’A.W.________ et de B.W.________.
Par décision du 9 mars 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a nommé le notaire [...] administrateur officiel de la succession de feu Z.________, aux fins notamment d'établir un inventaire des biens de la succession. En cette qualité, le notaire précité a contacté la banque [...] le 14 mai 2009. Il a obtenu des documents établissant le prélèvement en juillet 2000 auprès de ladite banque de 3'700'000 fr. et de 241'771 fr., en espèces, sur le compte [...], par la défunte. Celle-ci se serait présentée accompagnée de son beau-fils pour clôturer son compte et aurait affirmé que les fonds prélevés étaient destinés à effectuer des investissements immobiliers.
Les montants en question (3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95) sont demeurés introuvables à ce jour.
Le 25 mars 2010, le notaire a communiqué à la Justice de paix un inventaire d'entrée de l'administration officielle et un bilan de la succession du 31 décembre 2009. Cet inventaire ne faisait pas mention des retraits opérés par la défunte en 1998 et 2000 (1'845'000 fr., 3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95).
Le plaignant J.________ est alors intervenu auprès du notaire pour qu'il clarifie la situation. Le 3 septembre 2010, l’officier public a adressé à la Justice de paix un « complément à l'inventaire d'entrée », dans lequel il indiquait notamment ce qui suit :
« (...) L'actif est complété comme suit :
tous autres biens éventuels ainsi que toute créance éventuelle contre inconnu au titre des fonds retirés par la défunte sur tout compte joint au nom des époux [...] et Z.________ ainsi que sur tout compte au seul nom de la défunte, notamment auprès de la banque [...] à Genève, devenue [...], soit en particulier :
le retrait de 1'845'000 fr. effectué le 18 mars 1998 sur le compte [...] (recte « [...] »);
le retrait de 3'700'000 fr. effectué le 21 juillet 2000 sur le compte [...];
le retrait de 241'771 fr. 95 effectué le 28 juillet 2000 sur le compte [...].
Y compris tous remplois ainsi que tous intérêts et autres produits éventuels. »
Le notaire a ajouté avoir entendu A.W.________ et B.W.________ le 28 mai 2009. A.W.________ lui a alors affirmé ignorer complètement ce qu'il était advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de [...]. Par courrier du 31 mai 2010, l’officier public a invité le défenseur des prévenus à produire une déclaration solennelle par laquelle les époux confirmeraient sans réserve ne détenir aucune information quelconque qui permettrait de connaître l'affectation directe ou indirecte des fonds retirés par la défunte. Cette réquisition est restée sans réponse.
c) Entendue par le Procureur le 21 décembre 2011, A.W.________ a notamment répondu par l’affirmative à la question suivante : « Etes-vous au courant du fait que votre mère aurait retiré un million huit cent quarante-cinq mille francs (…) du compte joint [...] auprès de [...] à Genève en mars 1998 ? ». Elle a répondu par la négative aux questions « Savez-vous ce qu’elle a fait de l’argent ? » et « Votre mère vous a-t-elle indiqué ce qu’elle avait fait de l’argent ?» (PV aud. 1, lignes 23-38). Entendu le même jour séparément, B.W.________ a admis qu’il y avait eu un « retrait important » en 1998, mais pour ajouter qu’il ignorait ce que sa belle-mère entendait faire avec cet argent et ce qu’il était advenu de ces deniers ou de leur reliquat (PV aud. 2, lignes 44-56).
d) Par lettre du 16 mars 2015 (P. 317, let. H, p. 9 s.), les prévenus, agissant sous la plume de leur défenseurs, ont requis une indemnisation en leur faveur, ainsi qu’en celle de leurs enfants, T.________ et C.W.________, ces derniers comme tiers touchés par des actes de procédure; ils ont réclamé un montant global de 601'431 fr. 20, soit 351'431 fr. 20 d’honoraires de leurs défenseurs de choix, 50'000 fr. au titre du temps consacré personnellement et en commun à la procédure et 50'000 fr. chacun comme réparation du tort moral, en faveur des deux prévenus et de leurs deux enfants. Les prétentions au titre d’honoraires totalisent respectivement 181'460 fr. 80 pour Me Laurent Moreillon (P. 330) et 174'840 fr. 40 pour Me Ludovic Tirelli (P. 331), dont au moins 1'406 fr. 10 de débours.
Tenant cette requête pour imprécise et insuffisamment documentée, la direction de la procédure a, par réquisition du 29 février 2016, invité les parties à détailler et justifier leurs prétentions. Les défenseurs des prévenus ont sans autre confirmé leur procédé du 16 mars 2015 (P. 330 et 331). Le 16 mars 2016, la direction de la procédure a réitéré sa requête et a derechef enjoint aux avocats concernés de détailler les prétentions de leurs clients, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 332). Les défenseurs des prévenus ont produit des listes d'opérations (P. 334 et 335).
e) J.________ est décédé le 12 février 2016. Sa veuve, [...], et son fils, [...], ont manifesté la volonté d'exercer les droits procéduraux du lésé (P. 324 à 328).
B. Par ordonnance du 18 avril 2016, le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre A.W.________ et B.W.________ pour vol, gestion déloyale et blanchiment d’argent (II), a dit que la documentation bancaire – qui avait d’ores et déjà été versée au dossier – était frappée de séquestre (III), a ordonné le maintien au dossier de diverses pièces à conviction (IV), a mis les frais de justice, fixés à 52'000 fr., à la charge d’A.W.________ et de B.W., solidairement entre eux (V), a alloué à ces derniers une indemnité solidaire de 69'250 fr. pour leur frais de défense (VI), a refusé de leur allouer une indemnité pour réparation du dommage économique et du tort moral (VII), a refusé d’allouer à T. et à C.W.________ une indemnité au sens de l’art. 434 CPP (VIII) et a compensé les montants mentionnés sous chiffres V et VI ci-dessus, disant qu’un montant de 17'250 fr. était dû solidairement à A.W.________ et à B.W.________ (IX).
C. Par acte du 29 avril 2016, A.W., B.W., T.________ et C.W., agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat (ch. V du dispositif), qu’une indemnité solidaire de 373'680 fr. soit allouée à A.W. et B.W.________ pour leur frais de défense (ch. VI du dispositif), en plus d’une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. chacun, ainsi qu’une indemnité matérielle unique de 50'000 fr. (ch. VII du dispositif), qu’une indemnité au sens de l’art. 434 CPP de 50'000 fr. chacun soit allouée à T.________ et C.W.________ (ch. VIII du dispositif) et que le chiffre IX du dispositif soit supprimé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le recours a été interjeté, dans le délai légal, d’abord par les prévenus A.W.________ et B.W., qui ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant leur libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP 5 février 2014/96). Il l’a ensuite été par les enfants des prévenus, T. et C.W.________. L’ordonnance statue sur leurs prétentions en dédommagement matériel et en réparation morale fondées sur l’art. 434 al. 1 CPP. Dans cette mesure, la qualité de partie à la procédure leur a été reconnue comme tiers touchés par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et fonde leur qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, le recours est recevable.
1.2 Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur les conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse, qui excède 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 430 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le Procureur a mis (au préalable, soit avant de tripler le montant) l’entier des frais à la charge des prévenus nonobstant leur libération, au motif que, lors de leur interrogatoire respectif du 21 décembre 2011, A.W.________ et B.W.________ avaient dissimulé au Ministère public le fait qu’en mars 1998, leur compte en banque avait été crédité de 1'845'000 fr. prélevés en espèces. Ce n’est que confrontés au résultat de l’enquête qu’ils avaient fourni les explications quant à ce mouvement de fonds. De même, les intéressés avaient refusé de renseigner le notaire. Lors de la perquisition effectuée à leur domicile le 26 janvier 2012, ils avaient en outre tenté de dissimuler une note manuscrite se rapportant à un transfert de 427'000 euros en faveur de leur fils C.W.________. Au vu de ces faits, le Procureur a considéré que ces circonstances avaient créé une apparence de détournement de fonds et avaient conforté la suspicion de frustration successorale dénoncée, cet état de choses ayant nécessité des investigations de grande envergure et ayant passablement compliqué le déroulement de l’enquête.
Les recourants T.________ et C.W.________ ne sont pas concernés par le sort des frais. Pour leur part, les recourants A.W.________ et B.W.________ se réfèrent au devoir d’information au sein de l’hoirie quant aux dettes du de cujus (art. 581 al. 3 CC [Code civil; RS 210]) et quant aux biens successoraux en possession d’un hoir (art. 607 al. 3 CC). Ce faisant, ils oublient que l’illicéité civile doit s’apprécier au regard de l’ordre juridique dans son ensemble, y compris le droit non écrit. Plus encore, sous l’angle de l’illicéité au regard du droit des successions, il tombe sous le sens qu’une information conforme à la vérité entre hoirs, fournie sitôt les éléments connus, est une condition du partage successoral. Tel est du reste le principe consacré par l’art. 610 al. 2 CC. Les recourants oublient au demeurant que la jurisprudence confère à l’art. 607 al. 3 CC une portée d’autant plus générale qu’elle a étendu son champ d’application aux tiers possesseurs de biens successoraux (ATF 132 III 677, JdT 2007 I 611). Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’art. 610 al. 2 CC, il a été jugé dans un arrêt déjà ancien que les héritiers sont tenus de se renseigner mutuellement sur les libéralités reçues du vivant du de cujus et sur les circonstances dans lesquelles elles ont été faites (ATF 59 II 128, JdT 1933 I 596). Il s’agit ainsi de règles de comportement d’ordre général, relevant de la bonne foi en affaires. Peu importe dès lors que les normes en question ne soient pas applicables aux successions ouvertes sous le droit étranger.
Dans le cas particulier, rien n’aurait empêché les prévenus de porter d’emblée à la connaissance de la direction de la procédure et du plaignant, ou de l’administrateur de la succession, toutes les modalités du versement consenti en leur faveur par la défunte le 18 mars 1998. Ils auraient, à tout le moins, pu agir dès le décès d’Z., survenu en janvier 2008 à leur domicile. Or les recourants ont en partie dissimulé ces faits lors de leurs auditions par le Procureur le 21 décembre 2011. De même, ils ont refusé de renseigner le notaire en mai 2010 encore. Ignorés du plaignant, les faits déterminants leur étaient pourtant connus de longue date lors du dépôt de la plainte, le 26 octobre 2010. En informer sans détour feu J. aurait vraisemblablement permis d’éviter la procédure pénale, ou en aurait en tout cas notablement réduit l’ampleur et la durée. Ce qui précède s’applique également, mutatis mutandis, à la collaboration à l’enquête envers la direction de la procédure, dès lors que le plaignant était, précisément, non un tiers mais un co-héritier. Ainsi, les prévenus ont retardé la procédure alors qu’ils auraient d’emblée pu produire les pièces retenues, in fine, à l’appui de leur libération. Ces manœuvres dilatoires s’expliquent par leur volonté d’empêcher le plaignant, respectivement les ayants droit lui ayant succédé à la procédure, de recueillir des pièces susceptibles d’être utilisées à l’appui de procédures civiles ouvertes en France et portant sur le même complexe de faits. Les prévenus reconnaissent du reste expressément cet aspect connexe à la présente procédure pénale (P. 317, pp. 1 s.). En faisant fi, jusqu’à leur aveu du 24 janvier 2013, d’un devoir d’information élémentaire qui leur commandait de révéler des faits de nature à tirer au clair une affaire ample et d’apparence confuse, les prévenus ont agi de manière illicite et fautive. Ce faisant, ils ont provoqué l’ouverture de la procédure, respectivement ont rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP sont donc remplies.
2.3.2 Quant à la quotité des frais, les recourants A.W.________ et B.W.________ font grief au Procureur de l’avoir triplée.
En ce qui concerne le montant des frais, l’art. 424 al. 1 CPP dispose que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. L’art. 33 LVCPP (Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) a confié au Conseil d’Etat la compétence d’arrêter le tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions. Ce tarif, du 15 décembre 2010 (TFPContr; RSV 312.03.3), dispose que les frais de procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés (art. 1 al. 2 TFPContr). L’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police (art. 2 al. 1 TFPContr), cet émolument étant de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TFPContr). La direction de la procédure peut augmenter le montant des émoluments pour tenir compte des circonstances particulières et notamment pour les adapter à la nature de l’affaire et au travail fourni par l’office (art. 2 al. 2 TFPContr).
La majoration des frais est donc autorisée par l’art. 2 al. 2 TFPContr. Quant à l’ampleur de la majoration, la Cour de céans a, dans un cas d’espèce, tenu pour excessif un quintuplement des frais (CREP 18 juin 2013/432 consid. 3d). Dans le cas particulier, la majoration est d’abord justifiée par le fait que la procédure aurait d’emblée pu être évitée et que la grande majorité des actes accomplis jusqu’à l’aveu des prévenus du 24 janvier 2013 trouvent leur origine dans l’ignorance de la direction de la procédure des faits jusqu’alors celés alors même qu’ils étaient essentiels. L’attitude des prévenus jusqu’à leur aveu a ainsi lourdement entravé l’instruction de la cause. Quant à la mesure de la majoration, la durée et la complexité de l’affaire sont à l’origine d’actes de procédure et d’opérations diverses exceptionnels par leur nombre et, surtout, leur ampleur. C’est ainsi que le Procureur a dû recourir à une analyste en criminalité économique rattachée au Parquet central (ordonnance, ch. 5.4). Le triplement du montant des émoluments est ainsi justifié pour tenir compte des circonstances particulières du cas, soit de la nature de l’affaire et du travail fourni par l’office au sens de l’art. 2 al. 2 TFPContr. Pour le reste, s’agissant d’une question de proportion indépendante de l’émolument de base, c’est en vain que les recourants font valoir que la majoration devrait, de fait, être plafonnée s’agissant d’un montant important.
2.3.3 En définitive, c’est donc à juste titre que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge d’A.W.________ et de B.W.________ à hauteur de 52'000 francs.
2.4 2.4.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1).
2.4.2 En l’espèce, les recourants A.W.________ et B.W.________ contestent aussi la quotité de l’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon l’art. 429 CPP exclut que le plaideur tenu, comme en l’espèce, aux frais de procédure ait droit à une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352, JdT 2012 IV 255; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.4.4). Le Procureur aurait ainsi dû refuser d’allouer aux recourants toute indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce seul motif commande le rejet de cette prétention additionnelle en ce qui concerne les recourants A.W.________ et B.W.________.
Les recourants A.W.________ et B.W.________ requièrent un dédommagement matériel et une réparation morale au titre de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Il suffit là aussi de relever que la mise à leur charge de l’entier des frais de procédure exclut les prétentions en question (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2.4.2 supra).
2.5 2.5.1 Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. L'art. 434 al. 2 CPP prévoit que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable ici par analogie, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (TF 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et les références citées; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).
2.5.2 Les recourants T.________ et C.W.________ requièrent une réparation morale au titre de l’art. 434 CPP en leur qualité de tiers touchés par des actes de procédure. Ils font valoir qu’ils auraient été affectés par le fait que des établissements bancaires et des compagnies d’assurance aient été impliqués dans l’enquête avec mention de leurs noms. Une réquisition de production de pièces adressée à un établissement financier ne saurait pourtant être anonyme. La mention du nom d’une personne concernée est donc une conséquence inévitable de la mesure d’instruction en cause. Pour le surplus, le tort moral allégué s’avère particulièrement peu étayé (recours, ch. 78 et 79). Les exigences de l’art. 433 al. 2 CPP ne sont ainsi pas respectées. On ne discerne en outre aucune atteinte à la réputation de ces recourants qui aurait découlé de la procédure pénale, étant ajouté que les intéressés n’ont été impliqués dans celle-ci que de manière marginale, soit en leur qualité d’enfants (héritiers présomptifs) des prévenus. Cette conclusion est dès lors dépourvue de tout fondement, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a été rejetée par le Procureur.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 15 avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison des trois quarts pour A.W.________ et B.W., d’une part, et d’un quart pour T. et C.W.________, d’autre part, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge à raison des trois quarts, soit de 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), pour A.W.________ et B.W., d’une part, et d’un quart, soit de 440 fr. (quatre cent quarante francs), pour T. et C.W.________, d’autre part, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur Général adjoint du Ministère public central, Division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :