TRIBUNAL CANTONAL
433
PE16.000516-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars
Art. 52 CP ; 8 al. 2 let. b, 115 al. 1, 319 al. 1 let. e CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2016 par le P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.000516-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________, né le [...] 1973, domicilié à l’Hôpital psychiatrique de [...], est atteint depuis l’âge de 18 ans d’un trouble psychiatrique grave, résistant à de nombreuses médications et au profil sombre. Les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde particulièrement grave qui se manifeste par une symptomatologie dite « positive » caractérisée par des idées délirantes et des hallucinations, tout en précisant que lorsque sa symptomatologie « positive » était moins présente, l’intéressé peut se montrer plus déprimé avec des affects dépressifs importants et des idées suicidaires avec un important risque de passage à l’acte.
Y.________ est sous le coup d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 6 décembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et prolongée le 10 septembre 2015 par le Juge d’application des peines pour une durée de deux ans à compter du 30 novembre 2014.
b) Le 3 mars 2014 vers 00h30, à l’Hôpital psychiatrique de [...], à [...],Y.________ a bouté le feu à son duvet avec un briquet. Les flammes se sont étendues au matelas. L’infirmier de garde a pu évacuer le prévenu et éteindre l’incendie au moyen d’un extincteur.
Le 28 mars 2014, le P.________ a déposé plainte pénale contre Y.________.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour incendie intentionnel de peu d’importance.
B. a) Le 6 novembre 2015, à l'Hôpital psychiatrique de [...], à [...], dans sa chambre de la section [...],Y.________ a bouté le feu à son matelas avant de quitter sa chambre, sans aviser qui que ce soit. Le matelas a été légèrement consumé.
b) Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour incendie intentionnel de peu d’importance et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Dans sa motivation, la Procureure a considéré qu’elle pouvait renoncer à poursuivre Y.________ en application des art. 8 et 52 CP, l’incendie causé par celui-ci étant de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP et le prévenu étant déjà sous le coup d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP.
c) Le 24 mars 2016, le P.________ a déposé une plainte pénale contre Y.. Il a notamment expliqué que, le jour des faits litigieux, la fumée s’était répandue au sein de toute la division, provoquant une angoisse importante chez les autres patients, que toutes les chambres avaient dû être aérées, qu’une forte odeur de brûlé avait persisté dans la chambre de Y. et qu’il avait fallu aérer durablement la pièce et la nettoyer intégralement avant qu’elle puisse être réutilisée.
L’ordonnance du 18 janvier 2016 a été envoyée au P.________ en courrier A le 25 avril 2016, soit postérieurement au dépôt de sa plainte du 24 mars 2016 (P. 23/2.2 et 23/2.3).
C. Par acte du 4 mai 2016, le P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Par courrier du 7 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il concluait au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a désigné Me Gisèle de Benoit en qualité de défenseur d’office de Y.________ pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 21 juin 2016, Y.________ a conclu au rejet du recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours, s’agissant tant de la qualité pour recourir du P.________ que du respect du délai de recours par celui-ci.
2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s’est constitué demandeur au pénal, indépendamment d’éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss).
A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). D’après l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
2.2 En l’espèce, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ par ordonnance du 18 janvier 2016, laquelle a été envoyée au conseil du P.________ le 25 avril 2016 seulement (P. 23/2.2), soit après réception de la plainte déposée par celui-ci le 24 mars 2016 (P. 23/2.3). Directement touché par les agissements reprochés au prévenu, le P.________ a incontestablement la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, de sorte que la procureure aurait dû, dès l’ouverture de la procédure préliminaire, attirer son attention sur son droit de participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 et 4 CPP). Le recourant ne devant subir aucun préjudice du fait de cette informalité, la communication de l’ordonnance de classement litigieuse à son avocat le 26 avril 2016 a fait partir un délai de recours à l’attention du P.________ (CREP 17 mars 2015/196). Il s’ensuit que le présent recours, déposé le 4 mai 2016 dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
Le P.________ soutient que le Ministère public aurait appliqué à tort l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 211.0). Il fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’une cause de peu d’importance, que la culpabilité de Y.________, atteint de graves troubles psychiatriques, devrait être distinguée des conséquences de son acte, lequel ne pourrait être qualifié de négligeable, que le bon fonctionnement de l’hôpital aurait été gravement perturbé par l’incendie litigieux, que les patients d’un hôpital psychiatrique seraient particulièrement vulnérables à des incidents sortant de l’ordinaire et troublant leur quotidien, et que les conséquences d’un feu allumé dans un hôpital psychiatrique de soins aigus seraient particulièrement lourdes et ne pourraient être considérées comme de peu d’importance au sens de l‘art. 52 CP.
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP, qui permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines conditions, à poursuivre l’auteur d’une infraction, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP).
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP ; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).
3.1.2 A teneur de l’art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3).
3.2 En l’espèce, Y.________ a bouté le feu au matelas de sa chambre qu’il a quittée sans avertir qui que ce soit. Selon l’ordonnance de classement entreprise, le matelas a été légèrement consumé. Le recourant explique toutefois que les faits seraient un peu plus graves que ceux décrits dans l’ordonnance. La fumée, qui se serait répandue dans toute la division, aurait provoqué une angoisse importante chez les autres patients de la division, lesquels auraient tous dû être évacués de leur chambre et rassemblés afin de leur assurer un soutien psychologique. Le matelas et les draps de Y.________ auraient été détruits, sa chambre aurait dû être aérée durablement en raison d’une forte odeur de brûlé et une infirmière, incommodée par la fumée, se serait sentie mal.
La Procureure a considéré que l’art. 52 CP était applicable, dès lors que l’incendie provoqué par le prévenu était de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP. Or le fait que l'incendie causé par le prévenu doive être qualifié d'incendie de peu d'importance – ce qui constitue la seule motivation explicite de l’ordonnance querellée par rapport à l’art. 52 CP – ne justifie pas l’application de cette disposition. Dans la mesure où l’art. 52 CP vise en particulier les cas où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale, c’est par rapport à d’autres cas tombant sous le coup de l’art. 221 al. 3 CP qu’il faut raisonner (cf. CREP 16 septembre 2015/609 consid. 3.2.3). Dans le cadre de l’art. 221 al. 3 CP, l’appréciation porte sur le résultat objectif de l’incendie, de sorte qu’elle se limite à l’examen du dommage provoqué par l’incendie. Pour appliquer l’art. 52 CP, il convient par contre de prendre en considération toutes les conséquences de l’infraction et de les comparer au « cas normal ».
En l’occurrence, il existait un réel danger que le feu se propage dans l’établissement, le prévenu ayant quitté sa chambre sans avertir personne après avoir mis le feu à son matelas. La nature du risque collectif provoqué par les agissements du prévenu ne peut quant à elle être occultée En effet, le fait que le prévenu ait allumé un feu et l’ait laissé sans surveillance dans un hôpital psychiatrique, où résident des personnes particulièrement vulnérables dont les réactions sont le plus souvent imprévisibles lorsque leur quotidien est troublé, ne permet pas de considérer que la culpabilité du prévenu serait particulièrement faible et que les conséquences de son comportement seraient négligeables par rapport à un « cas normal » d'incendie intentionnel d’incendie de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP. Il ne s’agit au surplus pas d’un cas isolé, une enquête pénale ayant déjà été ouverte contre le prévenu pour des faits similaires en 2014 et clôturée par une ordonnance de classement le 21 octobre 2015. Au vu de ces éléments, force est de constater que les conditions d’application de l’art. 52 CP ne sont manifestement pas réalisées.
Le recourant conteste également le classement de l’enquête pour des motifs d’opportunité rendu en application de l’art. 8 CPP.
4.1 En vertu de l’art. 8 al. 2 let. b CPP, le ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et si la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante.
L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Les réglementations prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 8 CPP ont ceci en commun qu’elles rendent impérative la renonciation à la poursuite pénale si les conditions prévues à cet effet sont réunies et qu’elles confèrent aux seuls ministère public et tribunaux la compétence de prendre une telle décision (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1107 ; CREP 15 février 2013/106 consid. 2b).
Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu’elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (FF 2006 p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées ; CREP 10 mars 2016/173).
4.2 En l’espèce, aucune des deux conditions de l’art. 8 al. 2 let. b CPP n’est réalisée. En effet, le prévenu ne fait actuellement l’objet d’aucune autre procédure pénale et la peine qui devrait, le cas échéant, être prononcée pour les faits du 6 novembre 2015 ne serait pas une peine complémentaire, mais une peine nouvelle. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la peine ne serait à priori pas insignifiante. De plus, comme le relève le recourant, il n’a pas pu faire valoir ses prétentions et développer ses arguments invoqués dans son recours (P. 23/1 pp. 6-7). Le classement de l’enquête pénale porterait ainsi atteinte aux intérêts du recourant qui ne pourrait faire valoir aucune prétention en réparation du dommage subi.
Partant, les conditions d’application de l’art. 8 CP n’étant manifestement pas réalisées, l’ordonnance entreprise doit être annulée. Il incombera à la Procureure d’examiner les différents moyens invoqués par le recourant avant de rendre une nouvelle décision.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 18 janvier 2016 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l‘arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 janvier 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de Y..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :