TRIBUNAL CANTONAL
388
PE16.004629-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Bonjour
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2016 par Y.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 25 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004629-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 20 février 2016, Y.________ a déposé plainte contre son mari O.________. Elle lui reproche d’avoir, le même jour à son domicile à Lausanne, brandi un couteau à viande devant elle et déclaré qu’il allait la tuer.
Le 6 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________.
B. a) Par lettre du 21 mars 2016, Y.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Christian Dénériaz comme conseil juridique gratuit. Le 12 avril 2016, elle a produit des pièces justificatives à l’appui de sa demande.
b) Par ordonnance du 25 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a retenu que l’affaire était simple et qu’elle ne présentait pas de difficultés que la partie plaignante n’était pas en mesure de surmonter seule. Il a en outre relevé que le prévenu n’était lui-même pas assisté.
C. Par acte du 9 mai 2016, Y.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordé.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le délai qui lui a été imparti et s’est référé à son ordonnance du 25 avril 2016.
En droit :
1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 26 octobre 2015/687 consid. 1 et les références citées).
1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante soutient que la cause, qui s’inscrit dans un contexte pesant de séparation et de divorce, présenterait certaines difficultés pour elle, notamment sous l’angle de la description des faits, et qu’elle soulèverait de nombreuses questions, dont celles du chef de prévention à retenir à l’encontre du prévenu et des prétentions civiles. La désignation d’un conseil juridique gratuit serait ainsi nécessaire.
2.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu’elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (revenu et fortune) au moment de sa requête (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et les arrêts cités; TF 1B_25/2016 du 18 février 2016 consid. 3.2).
Concernant les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP), elles doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 23 septembre 2015/578).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante au motif que la cause était simple et que le prévenu n’était lui-même pas assisté.
Cette opinion doit être approuvée. Force est de constater que l’affaire ne présente aucune difficulté particulière qu’une personne non assistée ne pourrait surmonter seule. En effet, bien qu’ils s’inscrivent dans un contexte de séparation et de divorce, les faits sont en soi faciles à décrire et à comprendre. Sur le plan du droit, l’infraction envisagée, soit les menaces, n’est pas difficile à appréhender, à tout le moins dans le cadre de la présente procédure. Le prévenu n’est au demeurant lui-même pas assisté. Dès lors, sous réserve d’une qualification juridique nouvelle, qui ne paraît pas envisageable en l’état, c’est à juste titre que le procureur a considéré que la cause était simple, en fait comme en droit.
La désignation d’un conseil juridique gratuit ne se justifie pas davantage sous l’angle des circonstances personnelles : la recourante parle français, a pu déposer clairement devant le procureur sans interprète (PV aud. 1, du 14 avril 2016) et ne souffre d’aucune maladie psychique.
Enfin, sur le plan des prétentions civiles, dans la mesure où elles se limitent en l’espèce à des prétentions en réparation pour tort moral, elles peuvent être aisément chiffrées sans le concours d’un avocat.
Au vu de ce qui précède et sans banaliser l’épisode vécu par la recourante, il faut constater, sous l’angle pénal, qu’une personne raisonnable n’engagerait pas un avocat à ses propres frais dans le cadre de la présente procédure.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit.
2.4 En revanche, l’assistance judiciaire gratuite sous la forme d’une exonération d’avance de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure doit être accordée à Y.________. En effet, dès lors que la recourante, au bénéfice du revenu d’insertion, envisage de faire valoir des prétentions civiles dans une cause qui ne paraît pas d’emblée vouée à l’échec, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP sont réalisées.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée modifiée dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés pour moitié à la charge de l’Etat. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’autre moitié des frais ne peut être mise à sa charge bien qu’elle succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP) mais doit être provisoirement laissée à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de la rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 25 avril 2016 est réformée en ce sens que Y.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure.
III. L’ordonnance du 25 avril 2016 est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat, cela définitivement pour une moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs), et provisoirement pour l'autre moitié, soit 330 fr. (trois cent trente francs).
V. Y.________ est tenue de rembourser à l'Etat la moitié des frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :