Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 432

TRIBUNAL CANTONAL

437

PE16.006918-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2016 par V.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006918-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. V.________, né en 1989, ressortissant espagnol, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre novembre 2015 et janvier 2016, mis à disposition son compte bancaire pour le versement de deniers d’origine illicite, reçu 6'770 fr. provenant d’une escroquerie perpétrée par un tiers et transféré des fonds au Bénin via une agence de transfert de fonds.

La saisine des autorités vaudoises découle d’une procédure intercantonale en fixation de for introduite le 15 mars 2016 par les autorités fribourgeoises (P. 4). Dans le même complexe de faits, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a, le 15 avril 2016, rejeté une demande de fixation de for intercantonale que lui avait adressée le Ministère public du Canton du Valais l’avant-veille.

Le 22 avril 2016, le prévenu a sollicité la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Christophe Borel, déjà consulté (P. 9/0).

B. Par ordonnance du 29 avril 2016, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de son ordonnance, le Procureur a, en substance, constaté que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts.

C. Par acte du 13 mai 2016, V.________, agissant par son défenseur de choix, sous la plume de l’avocat stagiaire de celui-ci, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, son mandataire étant désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que son défenseur est désigné comme défenseur d’office avec effet dès le 22 avril 2016 et y compris pour la procédure de recours.

Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

2.2 En l’espèce, on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.

Rentier de l’assurance-invalidité (P. 9/2), le recourant travaille en atelier protégé pour un revenu mensuel variable, de l’ordre de 770 fr. (P. 15/10a et 15/10b). Il perçoit en outre des rétributions occasionnelles modiques (recours, § C.2, p. 5). Il n’a apparemment pas de fortune. Son indigence doit ainsi être tenue pour établie.

Il reste à examiner si la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie une défense d’office.

Les faits incriminés sont simples, comme l’a considéré à juste titre le Procureur. Cela n’implique pas pour autant que l’affaire ne présente pas de difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. En effet, l’infraction de blanchiment d'argent, réprimée par l’art. 305bis CP (Code pénal; 311.0) et passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, présuppose l’existence d’un crime préalable (ATF 138 IV 1, JdT 2013 IV 69). La notion de lien de causalité (naturelle et adéquate) entre ce crime et les valeurs patrimoniales blanchies n’est pas facile à appréhender. De surcroît, l’art. 305bis CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2016 (Loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, RO 2015 p. 1389; FF 2014 p. 585), ce qui implique un examen au regard du principe de la lex mitior (art. 2 CP). Cet élément ajoute à la difficulté présumable de l’affaire. Il s’ensuit que les notions juridiques en cause dans la présente procédure ne peuvent être a priori qualifiées de simples.

Qui plus est, et même si ce facteur n’est pas essentiel, le complexe de faits litigieux semble impliquer trois cantons au moins, même si le recourant ne fait l’objet que d’une enquête diligentée par les autorités vaudoises.

A cela s’ajoute que le prévenu souffre de troubles psychiatriques (P. 9/4), qui sont du reste apparemment à l’origine de sa rente AI (P. 15/7). En outre, l’intéressé a déposé une demande de curatelle de portée générale à la Justice de paix du district de Lausanne en raison de difficultés de gestion notamment (P. 9/4), attestées par avis médical (ibid. et P. 15/7). Ces faits commandent de considérer que le prévenu est peu à même de préserver seul ses intérêts.

Ces éléments relèguent au second plan le fait que le Procureur a initialement annoncé qu’il entendait rendre une ordonnance pénale.

Il se justifie dès lors que le recourant soit assisté d’un défenseur afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts. Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office en sa faveur en la personne de son représentant déjà consulté.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par le recourant est admise, Me Christophe Borel étant désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu dans le cadre de la présente procédure pénale. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 22 avril 2016 (cf. CREP 15 avril 2016/251; CREP 14 mars 2016/189).

L’avocat Christophe Borel sera également désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours.

Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 330 fr., soit à raison de trois heures de travail de l’avocat stagiaire à 110 fr. l’heure, plus la TVA, par 26 fr. 40, soit à un montant total de 356 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 29 avril 2016 est réformée en ce sens que Me Christophe Borel est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ avec effet au 22 avril 2016.

III. Me Christophe Borel est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Borel, avocat, (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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