TRIBUNAL CANTONAL
353
PE13.023521-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 182, 393 ss, 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2016 par L.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et de mise en œuvre d’une expertise graphologique rendue le 2 mai 2016 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023521-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 novembre 2013, à la suite d’une plainte déposée par L., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N. pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle et viol, et contre M.________ pour vol.
Il est reproché à N.________ d’avoir contraint la plaignante à entretenir des actes d’ordre sexuel non consentis, ainsi que de l’avoir frappée à de multiples reprises lors de leur vie commune entre 2008 et 2011. Il est en outre reproché tant à N.________ qu’à M.________ d’avoir dérobé des meubles à la plaignante en septembre 2012.
b) Le 17 septembre 2014, l’instruction pénale a été étendue à L.________ pour enregistrement non autorisé de conversations, contrainte et faux dans les titres. A la suite de plaintes déposées le 5 septembre 2014 par N.________ et le 24 novembre 2014 par M.________, l’instruction pénale a encore été étendue aux préventions de dénonciation calomnieuse, de diffamation et de calomnie.
Il est reproché à L.________ d’avoir enregistré entre 2008 et 2011 des conversations entre elle et N.________ à l’insu de ce dernier, d’avoir établi une fausse reconnaissance de dette, datée du 5 novembre 2010, en imitant la signature de N., et d’avoir fait notifier deux commandements de payer, portant sur un montant de 500'000 fr., de manière injustifiée, à N. et à M.. Il lui est en outre reproché d’avoir déposé plainte de façon calomnieuse contre N. et M.________.
B. a) Par acte du 23 avril 2015, L.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise « graphologique » destinée à authentifier la signature de N.________ figurant sur la prétendue reconnaissance de dette du 5 novembre 2010.
Par acte du 24 novembre 2015, L.________ a notamment demandé à être soumise à une expertise de crédibilité.
b) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Procureur a rejeté les demandes d’expertise formées par L.________. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 27 janvier 2016 (CREP 27 janvier 2016/67).
c) Le 15 février 2016, le Procureur a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties avec un délai au 10 mars 2016 pour formuler des réquisitions de preuves.
Par courrier du 10 mars 2016, L., sous la plume de son conseil, a requis une expertise graphologique des paraphes « [...] » apposés au pied des bordereaux de travail établis les 13 mai et 6 juin 2011 par la société S. et produits par M.________ lors de son audition du 2 octobre 2014, une expertise graphologique de la signature « [...] » apposée au pied de l’inventaire d’assurance établi à son nom, ainsi qu’une expertise psychiatrique de sa personne.
d) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Procureur a rejeté les demandes d’expertise formées par L.________.
S’agissant de l’expertise « graphologique », le Procureur a expliqué qu’il avait déjà rejeté une précédente requête de mise en œuvre d'une expertise graphologique destinée à authentifier la signature de N.________ figurant sur la prétendue reconnaissance de dette du 5 novembre 2010 au motif que les pièces du dossier sur lesquelles figuraient la signature de N.________ avaient été soumises pour examen préalable à l'expert [...] et que celui-ci avait conclu qu'en présence de la signature de N.________, laquelle était très simple, il était impossible de déterminer si la signature avait été faite par son auteur ou par un imitateur, la probabilité que ce soit l'une ou l'autre solution étant plus ou moins égale. Le procureur a considéré qu’il convenait d'admettre que cette conclusion s'appliquait également à la signature « [...] » apposée au pied de l'inventaire d'assurance, et d'autant plus aux paraphes «[...] », lesquels étaient encore plus simples à imiter qu'une signature. Il s’est en outre référé aux considérants de la Chambre des recours pénale, dans son arrêt du 27 janvier 2016, comme étant toujours d'actualité.
Quant à l’expertise de crédibilité, le magistrat a estimé, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1P.8/2002 du 5 mars 2002), qu’une telle expertise était susceptible de contrevenir au principe de la libre appréciation des preuves et que c’était en définitive à l’autorité judiciaire, et non à l’expert, de trancher la question de la crédibilité de l’auteur d’une déclaration.
C. Par acte du 17 mai 2016, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’expertise de crédibilité et l’expertise « graphologique » requises soient ordonnées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 23 mai 2016, L.________ personnellement a déposé des déterminations (P. 83).
Le 24 juin 2016, L.________ a transmis à la Cour de céans un témoignage écrit de sa mère (P. 87).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
Le législateur a expressément exclu tout recours contre les décisions de rejet de réquisitions de preuve formulées dans le cadre du délai de l’art. 318 al. 1 CPP (cf. art. 318 al. 3 CPP).
1.2 L.________ conteste tant le rejet de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur elle-même (recours, p. 6 à 11) que le rejet de sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise « graphologique » (recours, p. 11 à 16).
1.3 Il convient en premier lieu d’analyser la question de la recevabilité du recours de L.________ qui, comme on l’a vu, doit s’examiner ici en fonction de la possibilité pour L.________ de réitérer, sans préjudice irréparable, ses réquisitions à un stade ultérieur de la procédure et de se plaindre d’un éventuel refus devant une autorité supérieure.
En l’occurrence, s’agissant de la crédibilité de la recourante en tant que partie plaignante, si la procédure devait être classée, comme envisagé par le Ministère public, L.________ pourra réitérer ses réquisitions devant l’autorité de recours sans préjudice juridique.
Il en va de même, s’agissant de l’examen de la responsabilité pénale de la recourante au moment des faits, si elle devait condamnée par ordonnance pénale sans expertise psychiatrique. En effet, l’intéressée pourrait faire opposition à cette ordonnance pénale et réitérer cette réquisition devant le Tribunal de première instance, sans préjudice juridique également.
S’agissant de la requête d’expertise graphologique, elle ne vise qu’à ébranler l’accusation de faux dans les titres portée contre elle. Elle pourra également être réitérée sans préjudice aucun devant le Tribunal de première instance.
Vu ce qui précède, la recourante pourra renouveler, sans préjudice juridique irréparable, ses réquisitions tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychologique et d’une expertise graphologique soit devant l’autorité de recours, soit devant le Tribunal de première instance. Pour le surplus, la Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt du 27 janvier 2016 (CREP 27 janvier 2016/67).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, tant en ce qui concerne la requête de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité qu’en ce qui concerne la requête de mise en œuvre d’une expertise « graphologique ».
Me Virgine Rodigari doit être rémunérée pour son activité de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office de la recourante – activité dont on peut admettre qu’elle concerne par moitié la position de prévenue et par moitié la position de partie plaignante de la recourante – par une indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr. au total.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être entièrement mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être, par moitié, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser cette part des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I.
Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de L.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office et conseil juridique gratuit d’L.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de la recourante pour moitié, soit par 871 fr. (huit cent septante et un francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié, soit par 871 fr. (huit cent septante et un francs). IV. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ainsi que des frais fixés au chiffre III ci-dessus qui est provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :