Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2016 Décision / 2016 / 411

TRIBUNAL CANTONAL

392

PE14.024183- [...] et PE15.005855- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 17 juin 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 mai 2016 par T.________ à l'encontre de M.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans les causes n° PE14.024183- [...] et PE15.005855- [...] la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 octobre 2014 par N., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T. pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, sous la référence PE14.024183- [...]. Il est notamment reproché à T., en sa qualité de praticien en médecine chinoise, au cours de l’année 2014, d’avoir profité de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait sa patiente, N., pour se livrer à des actes d’ordre sexuel sur elle, de l’avoir contrainte à subir certaines pratiques sexuelles, de l’avoir importunée par le biais d’installations de télécommunication, de l’avoir empêchée de quitter son domicile en la menaçant avec un couteau et en faisant preuve de violence physique à l’égard de la jeune femme.

b) Par courrier du 16 mars 2015, T.________ a déposé une contre-plainte à l’encontre de N., invoquant que les griefs formulés à son encontre étaient fallacieux et attentatoires à son honneur. Ensuite de cette contre-plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N. pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, sous la référence PE15.005855- [...].

Par ordonnance du 27 mars 2015, le procureur a suspendu la procédure pénale dirigée contre N.________ pour une durée indéterminée. A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que la procédure pénale ouverte contre N.________ dépendait de l’enquête instruite contre T.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).

c) Par courrier du 1er juin 2016, T.________ a requis la jonction des procédures PE15.005855- [...] et PE14.024183- [...], à titre principal, et la reprise de l’instruction dans la procédure PE15.005855- [...], à titre subsidiaire.

Par ordonnance du 3 juin 2016, le procureur a rejeté cette requête de reprise de l’instruction, dès lors que les motifs qui avaient conduit à ordonner la suspension de la procédure PE15.005855- [...] dépendaient toujours de l’issue de la procédure PE14.024183- [...]. Il convenait d’abord de déterminer si T.________ s’était rendu coupable des comportements dénoncés par N.________ avant de déterminer si celle-ci l’avait dénoncé alors qu’elle le savait innocent.

B. a) Par acte du 24 mai 2016, complété le 14 juin 2016, T.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur M.________, en charge de l’instruction dans le cadre des procédures pénales précitées.

La demande de récusation a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence.

b) Dans sa prise de position du 6 juin 2016, le procureur a considéré qu’il n’existait aucun motif de récusation à son encontre.

c) Par lettre du 15 juin 2016, T.________ a indiqué que Me Gisèle de Benoît, son ancien conseil, était disposée à attester par écrit du « comportement inacceptable » adopté par le procureur durant les diverses audiences qui avaient eu lieu, sitôt qu’elle recevrait une autorisation à cet effet par le Conseil de l’Ordre des avocats vaudois. Il a donc invité la cour de céans à bien vouloir attendre la décision du Conseil précité avant de statuer sur la requête de récusation.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ à l’encontre du Procureur M.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

1.2 S’agissant de l’éventuel témoignage écrit de Me Gisèle de Benoît, ancien conseil de T.________, on rappellera que les demandes de récusation sont en principe tranchées sans administration supplémentaire de preuves. Par ailleurs, le témoignage écrit de l’avocate en question porte sur des griefs qui, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.2 infra), sont tardifs. Il est ainsi inutile.

2.1

2.1.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).

2.2 Le requérant se plaint du fait que le procureur lui aurait indiqué, dès sa première audition, qu’il ne le croyait pas et ce, en présence de Me Gisèle de Benoît. Lors de sa deuxième audition, après qu’il avait répondu à une question, le procureur aurait esquivé une grimace qui aurait laissé sous-entendre qu’il ne le croyait pas. Le requérant se plaint également de la manière dont se serait déroulée l’audition de sa fille par le procureur en date du 22 juillet 2015.

En l’occurrence, la première et la seconde audition du requérant ont eu lieu respectivement le 17 décembre 2014 et le 23 juin 2015. L’audition de sa fille a eu lieu le 22 juillet 2015. Les griefs relatifs à ces mesures d’instruction, qui sont antérieurs de plus d’une année avant le dépôt de la demande de récusation, sont manifestement tardifs au regard de l’art. 58 al. 1 CPP.

2.3 Le requérant reproche ensuite au procureur d’avoir instruit la procédure dirigée contre lui uniquement à charge. Il fait en outre valoir une multitude de reproches sur la manière dont le procureur a mené son enquête.

On ne saurait considérer que la procédure dirigée contre le requérant n’a été instruite qu’à charge, puisque le procureur a donné suite aux réquisitions du requérant tendant à ce que la partie plaignante produise l’ensemble des correspondances qu’elle avait échangées avec lui et qu’il a également procédé à l’audition de la fille du requérant. Quoi qu’il en soit, le rejet de réquisitions ne suffirait pas, en l’absence d’autres circonstances particulières, à créer une quelconque apparence de prévention. Or, de telles circonstances n’existent pas dans le cas présent. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par le recourant concernent la manière dont le procureur a conduit son instruction. On ne discerne toutefois pas, de manière générale, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder une suspicion de partialité.

2.4 Le requérant reproche enfin au procureur d’avoir suspendu la procédure PE15.005855- [...] au profit de la procédure PE14.024183- [...].

On ne saurait reprocher au procureur une activité partiale pour avoir rendu une ordonnance de suspension de procédure. Au demeurant, la voie de la récusation n’est pas ouverte au plaideur qui entend contester les décisions de procédure, seule la voie du recours ou de l’appel étant envisageable dans un tel cas de figure.

2.5 Il résulte de ce qui précède que certains griefs ont été formulés tardivement au regard de l’art. 58 al. 1 CPP et que les autres sont mal fondés.

En définitive, la demande de récusation déposée le 24 mai 2016 par T.________ contre le Procureur M.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 24 mai 2016 par T.________ à l’encontre du Procureur M.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour T.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),

Ministère public central ;

et communiquée à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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