Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

1

AM15.011382-AMEV/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 janvier 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 87 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par G.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM15.011382-AMEV/ACP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 25 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________, domicilié à [...] (Royaume-Uni), à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., à titre de sanction immédiate, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]).

Cette ordonnance a été envoyée le même jour à G.________, par courrier recommandé international, à son adresse à [...].

Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli a été distribué le 29 juin 2015.

B. a) Par courrier remis à la Poste le 23 novembre 2015, G.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 25 juin 2015.

Le 30 novembre 2015, le Ministère public, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

b) Par prononcé du 2 décembre 2015, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2015 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 14 décembre 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation, l’opposition du 23 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 étant recevable, celle-ci n’étant ni définitive ni exécutoire, la cause AM15.011382 étant par conséquent à instruire par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions du Code de procédure pénale.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 21 août 2014/593). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Le recourant soutient que le suivi des envois postaux (Track and Trace) figurant au dossier serait insuffisant pour établir que l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 lui a été effectivement remise, l’art. 7 al. 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 ; RS 0.351.1) prévoyant que la preuve de la remise doit être effectuée au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire.

2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).

Selon l’art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification directe en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Parmi les instruments internationaux ratifiés par la Suisse figure notamment le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12 ; ci-après : le Deuxième Protocole additionnel), entré en vigueur le 1er février 2005 pour la Suisse et le 1er octobre 2010 pour le Royaume-Uni.

L’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel prévoit en particulier que les autorités judiciaires compétentes de toute partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre partie. Dans le cas d’une notification directe par voie postale au sens de l’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel, l’art. 7 al. 2 de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, prévoyant que la preuve de la remise doit être effectuée au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire, ne trouve pas application, cette disposition n’étant relevante que dans le cadre d’une notification par voie diplomatique (TF 6B_436/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4).

2.3 En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant invoque l’art. 7 al. 2 de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, cette disposition ne trouvant pas application dans le cadre d’une notification directe par voie postale au sens de l’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel. Il s’ensuit que la preuve de la remise du pli qui contenait l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 est rapportée à satisfaction de droit par la production du relevé du suivi des envois postaux qui atteste de sa distribution au recourant le 29 juin 2015.

Partant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 30 juin 2015, est arrivé à échéance le jeudi 9 juillet 2015. Remise à la poste le 23 novembre 2015 seulement, l’opposition est dès lors manifestement tardive, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cents soixante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flurin von Planta, avocat (pour G.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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