Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2016 Décision / 2016 / 389

TRIBUNAL CANTONAL

385

PE15.001401-[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 8 juin 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 56 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 mai 2016 par D.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.001401- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre D.________ pour calomnie.

Par ordonnance pénale du 17 mai 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour calomnie à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à 500 fr. d’amende convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti, et au paiement des frais de la procédure, par 1'050 francs.

B. Par acte du 27 mai 2016, D.________ a formé opposition à cette ordonnance, et a, dans la même écriture, demandé la récusation de la Procureure [...], en charge de son dossier.

Dans sa prise de position du 6 juin 2016, la Procureure a indiqué qu’outre le fait que D.________ contestait le principe de la condamnation dont il avait fait l’objet dans le cadre de l’enquête PE15.001401- [...], il n’indiquait pas quel motif tiré de l’art. 56 CPP il invoquait à l’appui sa requête de récusation et qu’elle-même n’en voyait aucun.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ à l’encontre de la Procureure [...] (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Une appréciation divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3).

2.2 En l’espèce, la demande de D.________ ne fait état d’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. Le prénommé se contente de soutenir que la Procureure aurait été arbitraire dans son ordonnance pénale. Outre le fait que cet argument fait déjà l’objet de la procédure d’opposition, il ne constitue pas un motif de récusation. Par surabondance, on ne discerne pas, de manière générale, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder une suspicion de partialité.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 27 mai 2016 par D.________ contre la Procureure [...] doit être rejetée.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 27 mai 2016 par D.________ contre la Procureure [...] est rejetée.

II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.

III. La décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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