Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.05.2016 Décision / 2016 / 351

TRIBUNAL CANTONAL

335

PE15.022777-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 mai 2016


Composition : M. Maillard, président

M. Abrecht, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars


Art. 29 al. 2 Cst. ; 318 al. 1, 322 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2016 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.022777-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 3 octobre 2015, vers 16h50, alors que B.________ circulait dans la localité de [...] au volant de son véhicule automo­bile, il a aperçu L., un voisin avec lequel il a un contentieux. B. aurait fortement accéléré dans la direction du prénom­mé et l’aurait frôlé avec sa voiture, effectuant une manœuvre d’évitement avant de poursuivre sa route.

L.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ le jour même (PV aud. 1).

Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour violation grave des règles de la circulation.

b) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 270 fr., peine convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de B.________.

Le 30 novembre 2015, B.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 6).

Le 15 février 2016, le Procureur a procédé à l’audition de B.________, qui a contesté sa condamnation (PV aud. 5).

B. Par ordonnance du 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondisse­ment de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour violation grave des règles de la circulation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 29 février 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classe­ment en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Dans ses déterminations du 29 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a déclaré se référer intégralement aux considérants de son ordonnance.

Dans ses déterminations du 13 mai 2016, B.________, par l’entremise de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a requis la désignation de Me Denis Weber en qualité de défenseur d’office.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les 10 jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par L.________ est recevable.

2.1 Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être enten­du et de l’art. 318 al. 1 CPP, reprochant au Procureur d’avoir rendu une ordonnance de classe­ment sans avoir préalablement adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Il convient d’examiner ce moyen en premier lieu.

2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299).

Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annu­lation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

2.2.2 Aux termes de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP).

L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond , op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 16 septembre 2014/675 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, le Ministère public a notifié l’ordonnance de classement aux parties le 17 février 2016 sans les avoir au préalable avisées par écrit qu’il projetait de classer la procédure et sans leur avoir donné la possibilité de présenter des réquisitions de preuves. Or, le Procureur ne saurait renoncer à fixer un délai de prochaine clôture sous prétexte que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer au cours de l’instruction. La manière de procéder du Procureur, qui est contraire à l’art. 318 al. 1 CPP, n’est pas acceptable et constitue une violation du droit d’être entendu du recourant qui n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La procédure ayant été classée prématurément par le Procureur en violation d’une règle essentiel­le de procédure, l’ordonnance doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède conformément à l’art. 318 al. 1 CPP.

La Chambre des recours pénale dispose certes d’un plein pouvoir d’exa­men en fait et en droit, mais la gravité de la violation est telle qu’elle ne peut être réparée en deuxième instance. L’arrêt du Tribunal fédéral invoqué à cet égard par le Procureur n’est pas pertinent, cette instance n’ayant pas affirmé qu’une violation de l’art. 318 al. 1 CPP pourrait systématiquement être guérie en deuxième instance, mais ayant uniquement constaté dans le cas d’espèce que l’intéressé ne contestait pas la guérison du vice par l’autorité de deuxième instance en tant que telle (TF 18_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.2 et 3.3).

2.4 Au vu de l’admission du recours et de l’annulation de l’ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordon­nance de classement du 17 février 2016 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Me Denis Weber demande à être désigné comme défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours. Les faits qui sont reprochés à ce dernier ne présentent toutefois aucune difficulté particulière et ne sauraient justifier la désignation d’un défenseur d’office. Il n’y a dès lors pas lieu d'ordonner la désignation d'un défenseur d'office au prévenu pour la présente procédure de recours, aucune des hypothèses de l’art. 132 CPP n’étant réalisée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui, ayant conclu au rejet du recours (P. 15/1), succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 février 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. La requête tendant à la désignation de Me Denis Weber en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre (pour L.________),

Me Denis Weber (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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