TRIBUNAL CANTONAL
296
PE15.025959-DAC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T, juge unique Greffier : M. Ritter
Art. 339 al. 2 et 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le prononcé rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025959-DAC concernant A.F., B.F. et T.________, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnances pénales séparées du 27 novembre 2015, la Préfète du district de Morges a condamné A.F., B.F. et T.________ à une amende de 8'000 fr. chacun pour contravention à l’art. 130 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11), aux art. 71 et 106 CP (Code pénal; RS 311.0) et au règlement communal du plan partiel d’affectation (PPA) " [...]" (commune de Morges), et a mis les frais à leur charge, par 46'716 fr. chacun. Il résulte de la motivation de chacune des ordonnances pénales et du bulletin de versement y annexé que ce montant comprend un tiers d’une créance compensatrice de 140'000 fr. (soit 46'666 fr. par prévenu) et 50 fr. de frais proprement dits pour chacun des intéressés.
b) Les prévenus, représentés par l’avocat Christophe Sivilotti, ont fait opposition à ces ordonnances pénales. Les oppositions ont été transmises au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 22 décembre 2015 comme objet de sa compétence (P. 4). Devant le Tribunal de police et avant l’audience, les prévenus ont requis (P. 9) une expertise technique portant sur le dépassement du coefficient d’utilisation au sol (COS), qu’ils contestent. Or cet élément influence aussi la créance compensatrice, dès lors que celle-ci a été fixée sur la base de la plus-value réalisée par la construction d’une surface bâtie supplémentaire non autorisée de 36 m2 sur la PPE des prévenus. Le 8 mars 2016, le Tribunal de police a refusé de mettre en œuvre une expertise technique (P. 11).
c) A l’audience du 23 mars 2016, le Tribunal du police, considérant qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une expertise technique compte tenu du fait que l’audition des témoins à laquelle il avait été procédé depuis la décision incidente du 8 mars précédent avait révélé qu’il y aurait différentes manières de calculer le COS, a suspendu l’audience et a renvoyé le dossier à la Préfète afin qu’elle mette en œuvre cette expertise. Au surplus, le tribunal l’a invitée "à indiquer sur quelle base technique la créance compensatrice de l’Etat a[vait] été calculée".
B. Par acte du 1er avril 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déposé un recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation.
Invités à se déterminer sur le recours, les prévenus, agissant conjointement sous la plume de leur défenseur de choix, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit :
1.1 La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JdT 2013 III 26 consid. 1a; CREP 26 mars 2014/230; CREP 2 avril 2015/234).
1.2 En l’espèce, figurant en page 8 du procès-verbal de l'audience du 23 mars 2016, le prononcé a été adressé – sans indication des voies de droit – par lettre du 24 mars 2016 à la Préfète du district de Morges, qui en a avisé le Ministère public central dès réception le 29 mars 2016. Posté dans un délai de dix jours à compter du moment où la décision a été communiquée au Ministère public central, seul habilité à recourir en vertu des art. 381 al. 3 CPP, 29 aI. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) et 23 al. 5 LMPu (Loi sur le Ministère public; RSV 173.21), le recours, déposé en temps utile (art. 396 aI. 1 CPP), est recevable.
1.3 S’agissant d’une contravention, la cause relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1 Selon l'art. 339 CPP, après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3); lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (al. 5).
2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant excipe d’une application incorrecte de l'article 339 aI. 5 CPP. Se fondant sur la jurisprudence de la Chambre des recours, le Ministère public soutient en effet qu’un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond. Il ajoute que, dans les autres cas, il appartient au tribunal de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante ou de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'avaient pas été administrées en bonne et due forme. Or, dans le cas particulier, l’expertise ordonnée par le premier juge ne constituerait, toujours de l’avis du recourant, pas un moyen de preuve indispensable pour juger la cause au fond, puisque le dossier préfectoral comporterait un calcul détaillé de la surface bâtie admissible au regard du coefficient d'occupation du sol défini à l'article 2.5 du plan partiel d'affectation " [...]". A cet égard, le point de savoir si c'est à bon droit que les chemins et accès ont été soustraits de la surface totale de la parcelle à concurrence de 1'059 m2 au moment de calculer la surface bâtie admissible constituerait une question juridique, laquelle relèverait de l’appréciation du tribunal et non d’une expertise. Pour le surplus, l'ajournement des débats prévu à l'art. 339 al. 5 CPP viserait à permettre au tribunal de compléter le dossier ou les preuves et ne saurait dès lors être utilisé pour exiger la motivation d'une ordonnance pénale, alors que l'art. 353 CPP ne l'impose pas.
2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 339 al. 5 CPP, tel qu’il est formulé, n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 329 al. 2 CPP et ne fait que rappeler le principe général posé par cette dernière disposition, lorsque la nécessité de compléter le dossier ou les preuves apparaît à l’occasion du traitement d’une question préjudicielle ou incidente (CREP 2 avril 2015/234 consid. 2.1, avec référence à Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 18 ad art. 339 CPP, p. 665). Les principes développés par la jurisprudence relativement à l’art. 329 al. 2 CPP sont donc également valables lorsqu’il est fait application de l’art. 339 al. 5 CPP (CREP 2 avril 2015/234 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence fédérale, le tribunal ne saurait faire une application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu’un renvoi de l’accusation en application de cette disposition n’est admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2 ; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.2). Dans les autres cas, il appartient au tribunal de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante ou de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39, JT 2015 IV 183 consid. 1.6).
2.4 En l'espèce, force est de constater, avec le Ministère public, qu’une expertise visant à calculer le CUS (recte : COS) admissible concernant l'immeuble construit sur la parcelle n° [...], sise [...], à Morges, ne constitue pas un moyen de preuve indispensable pour juger la cause au fond. A priori, en effet, la pièce 6 du dossier préfectoral comporte un calcul détaillé de la surface bâtie admissible au regard du coefficient d'occupation du sol défini à l'article 2.5 du plan partiel d'affectation " [...]", et le point de savoir si c'est à bon droit que les chemins et accès ont été soustraits de la surface totale de la parcelle à concurrence de 1'059 m2 au moment de calculer la surface bâtie admissible doit être tranché par le juge. Si le Tribunal de police considère n’être pas à même de statuer en l’état sans expertise, c'est à lui qu'il appartient de la mettre en œuvre en application de l'art. 343 al. 1 CPP, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il en va d’autant plus ainsi que, comme le relève à raison le Ministère public, le greffe du tribunal maîtrise certainement mieux le processus de mise en œuvre d'un expert que le personnel administratif des préfectures. Par ailleurs, le fait que la manière dont la Préfète a calculé, pour fixer la créance compensatrice de 140'000 fr., la plus-value réalisée grâce à une surface bâtie non autorisée de 36 m2 (ce qui correspond à une valeur de quelque 3'900 fr. par m2 habitable construit) ne résulte pas directement de l’ordonnance pénale. Il appartient dès lors au Tribunal de police de fixer le montant de la créance compensatrice selon sa propre appréciation, après avoir ordonné, le cas échéant, les mesures d’instruction qu’il jugerait nécessaires. S’il est admissible, dans ce cadre, d’interpeller la Préfète pour qu’elle précise sur quelle base elle a calculé la plus-value retenue, cela ne justifie pas pour autant l’application des dispositions précitées afin de confier une expertise à l’autorité préfectorale.
L’argumentation des intimés se limite à la nécessité de l’expertise, le moyen étant déduit de la complexité des questions à trancher, s’agissant en particulier des bases techniques appliquées au calcul du COS. Même s’il devait être admis qu’une expertise ne doive pas être exclue a priori, cela n’impliquerait pas pour autant sa mise en œuvre par l’autorité préfectorale, assimilée au Ministère public selon le droit cantonal conformément à l’art. 17 CPP et à laquelle il incomberait, toujours selon les intimés, d’administrer les preuves (mémoire du 4 mai 2016, p. 5 in initio, let. d et e). Les prévenus oublient en effet que l’accusation est engagée ensuite de la transmission des oppositions au Tribunal de police. Partant, l’instruction de la cause est désormais dévolue au juge (l’art. 343 CPP étant dès lors applicable) et non plus à l’autorité de poursuite pénale qui serait tenue d’instruire à charge et à décharge selon la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Du reste, les intimés eux-mêmes n’excluent pas par principe la mise en œuvre d’une expertise par le juge (mémoire du 4 mai 2016, p. 5 in medio et in fine let. a et b et p. 6 let. c).
En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 23 mars 2016 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des prévenus, intimés consorts, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP), dès lors qu’ils succombent sur leurs conclusions tendant au rejet du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 23 mars 2016 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge des prévenus, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :