Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 335

TRIBUNAL CANTONAL

333

2757460

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 mai 2016


Composition : M. Abrecht, juge unique Greffière : Mme Jordan


Art. 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2016 par la Commission de police de Lausanne dans la cause n° 2757460, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2016, la Commission de police de Lausanne a condamné C.________ à une amende de 280 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et au paiement des frais de procédure, par 50 francs.

Dans le cadre de cette procédure, il était reproché à C., administrateur de la société de location de voitures B. SA, d’avoir stationné sur une place de parc privée sans respecter la mise à ban dont elle faisait l’objet le 3 octobre 2015. Avant de dénoncer le prévenu pour ces faits, la police lausannoise avait demandé à la société B.________ SA, par courrier adressé sous pli simple le 30 novembre 2015, l’identité du conducteur du véhicule au moment des faits, en indiquant qu’à défaut de réponse, la contravention serait établie au nom d’un administrateur de la société.

Le 8 février 2016, après avoir consulté un avocat, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 janvier 2016, en contestant être l’auteur de l’infraction et en soutenant que le véhicule impliqué n’était pas loué lorsque celle-ci avait été commise. Il a également requis qu’une indemnité de 685 fr. 45 lui soit allouée pour les dépens occasionnés par la procédure.

B. Par ordonnance du 20 avril 2016, considérant que C.________ n’était pas l’auteur de la contravention dénoncée, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre lui (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’autorité municipale (II).

C. Par acte du 25 avril 2016, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 685 fr. 45, TVA incluse, lui soit allouée au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Par déterminations des 12 et 13 mai 2016, la Commission de police et le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, ont conclu au rejet du recours.

En droit :

1 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de C.________ est recevable.

Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement le refus de lui accorder une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’opposition à l’ordonnance pénale. Le montant auquel il prétend, de 685 fr. 45, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, étant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP; CREP 4 juillet 2014/449).

3.1 L’art. 6 LAO (Loi sur les amendes d’ordre ; RS 741.03) prévoit que si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1), que celui-ci est informé de l’amende par écrit et qu’un délai de 30 jours lui est imparti pour la payer (al. 2), que s’il ne paie pas l’amende dans ce délai, la procédure ordinaire est engagée (al. 3) et que s’il indique le nom et l'adresse du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier (al. 4).

3.2 En l’espèce, sous réserve des considérations qui seront émises ci-dessous quant à la notification, c’est à juste titre que, faute de connaître l’identité du conducteur impliqué, la procédure a été dirigée contre le recourant en personne en tant qu’administrateur de la société B.________ SA et non contre cette dernière. En effet, si le détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation est une entreprise, celle-ci ne peut être considérée comme devant assumer la responsabilité pénale selon l’art. 6 LAO précité, dans la mesure où l’art. 105 al. 1 CP exclut le régime de l’art. 102 CP (responsabilité de l’entreprise) en matière de contraventions. Dans un tel cas, il faut rechercher le ou les représentants de l’entreprise au sens de l’art. 29 CP (Jeanneret in : Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 1 ad art. 6 LAO p. 1881). Cela étant, la personne recherchée sur la base de l’art. 29 CP devra réaliser elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction en cause pour être pénalement responsable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 29 CP et les réf. citées).

4.1 Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en contestant que l’affaire ne présente aucune difficulté particulière. Il soutient en substance qu’elle présenterait des enjeux, notamment financiers, importants compte tenu des nombreuses autres procédures pénales qui seraient ouvertes à son encontre et à l’encontre de la société B.________ SA pour des faits du même genre. Il fait également valoir qu’il n’a lui-même pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés que lorsque l’ordonnance pénale lui a été notifiée, sans qu’il ait eu la possibilité de se déterminer auparavant.

4.2 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnité. La question de l’indemnité doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 197).

L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14 et 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 19 mai 2015/307 consid. 3.2.2; CAPE 18 mars 2015/117 consid. 2.1).

4.3 En l’occurrence, dès lors que C.________ n’était pas l’auteur des contraventions dénoncées, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure ouverte contre lui et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Par conséquent, sur le principe, le recourant peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2).

S’il n’est pas nécessairement raisonnable de recourir à un avocat lorsque l’on fait opposition à une ordonnance pénale faisant suite à une simple amende d’ordre, tel est en revanche le cas lorsque, comme le recourant, administrateur d’une société de location de voitures, on est susceptible de faire l’objet chaque année de nombreuses amendes pour des infractions commises par des clients dans toute la Suisse. Le Tribunal fédéral a reconnu que dans pareille circonstance le recours à un avocat était raisonnable en considérant que la société B.________ SA risquait d’être lourdement touchée dans l’exercice de son activité professionnelle (cf. Juge unique CREP 25 août 2015/571 ; TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.3; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.3). Il s’agit en outre d’examiner si la procédure de l’art. 6 LAO a été respectée, ce qui n’était pas si simple dans le cas particulier pour le prévenu, notamment dès lors que la procédure avait été ouverte contre lui personnellement, alors que la demande d’identification du contrevenant avait été adressée à B.________ SA. Il en va d’autant plus ainsi que la Commission de police, en relevant les nombreuses infractions qui lui étaient reprochées, l’avait menacé d’une sévère sanction.

4.4 Tant le Ministère public que la Commission de police font valoir que le recourant n’a pas répondu à la demande d’identification qui lui avait été adressée.

A cet égard, il convient de rappeler que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). Ce principe prévoit que l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date de notification sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Dès lors, l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2).

Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce au dossier n’établit que le recourant a reçu la demande d’identification de l’auteur de l’infraction du 3 octobre 2015, comme le prévoit l’art. 6 LAO (cf. Juge unique CREP 25 août 2015/571 consid. 2.2). Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait reprocher à C.________ de ne pas avoir répondu à ce courrier.

4.5 Au vu des éléments qui précèdent, le recours de C.________ à un avocat procédait d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure. On ne saurait, dans ces circonstances, lui dénier le droit à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, aucun comportement fautif ne pouvant lui être reproché au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.

4.6 Le défenseur du recourant indique avoir consacré 1.9 heures à la procédure de première instance et conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 685 fr. 45, comprenant les débours par 18 fr. 50 et la TVA.

En l’occurrence, dans la mesure où l’opposition du 8 février 2016 reproduit pour l’essentiel et de façon plus brève les mêmes considérations que celles que le recourant a formulées dans une précédente procédure (affaire 2757044, Juge unique CREP 15 mars 2016/186), les honoraires réclamés sont excessifs. Il y a lieu par conséquent de réduire l’indemnité réclamée à 350 fr., montant qui correspond à une activité d’une heure au tarif horaire de 300 fr., plus les débours et un montant correspondant à la TVA.

La présente affaire soulève un problème pratique pour les autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Certes, on ne saurait exiger que toutes les amendes d’ordre soient adressées par lettre recommandée aux contrevenants. En revanche, celles-ci devraient faire l’objet d’un traitement différent en présence d’une infraction commise au volant d’un véhicule appartenant à une société de location comme dans le cas particulier. L’ampleur de l’activité déployée par une telle société, d’un point de vue tant géographique qu’administratif, commande en effet de procéder autrement. Dans de telles circonstances, il serait opportun que l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, une fois saisie d’une dénonciation contre l’administrateur d’une telle société, plutôt que de rendre immédiatement une ordonnance pénale, informe ce dernier de l’ouverture d’une procédure ordinaire à son encontre et lui fixe, par lettre recommandée, un délai pour indiquer le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction (cf. art. 6 al. 4 LAO), en l’avertissant qu’à défaut, il s’expose à être condamné lui-même par une ordonnance pénale aux conditions de l’art. 6 al. 5 LAO. L’administrateur pourra ainsi éviter une condamnation pénale sans avoir besoin de recourir aux services d’un avocat.

En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 20 avril 2016 réformée en ce sens qu'un montant de 350 fr., tout compris, est alloué à C.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.

Le recourant indique que les frais qu’il a supportés en lien avec la procédure de recours s’élèvent à 829 fr. 75. Après examen du dossier et du mémoire de recours déposé, il convient de réduire cette indemnité à 350 fr., les motifs retenus précédemment (consid. 4.6) s’appliquant également à la présente procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 20 avril 2016 est réformée comme il suit :

III. Alloue à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de l’Etat.

III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. Une indemnité de 350 fr. (trois cent cinquante francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bettina Bonderer Wittmann, avocate (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Commission de police de la Municipalité de Lausanne (réf. 2757460),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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