Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 318

TRIBUNAL CANTONAL

293

PE14.024205-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 mai 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 318, 319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2016 par B.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.024205-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 novembre 2014, [...], curateur agissant pour le compte de sa pupille B.J., née le [...] 1937 et souffrant de démence à la suite de graves troubles dégénératifs de la mémoire (maladie d’Alzheimer), a déposé plainte contre A.J. pour abus de confiance, escroquerie et toute autre infraction qui pourrait être révélée par l’instruction.

[...] reprochait à A.J., alors qu’elle gérait les affaires de sa tante par alliance B.J. avant que celle-ci ne soit mise au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation en raison de son état de santé, d’avoir procédé à des opérations frauduleuses au préjudice de la fortune de cette dernière. Il reprochait notamment à A.J.________ d’avoir vendu les actions nominatives [...] que possédait B.J.________ pour un montant de 132'287 fr. 90 et d’avoir prélevé sur le compte [...] de celle-ci la somme totale de 176'929 fr. 25 entre le mois de juin 2012 et la fin de l’année 2013.

b) Le 21 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre A.J.________ en raison des faits précités.

Dans son rapport du 21 octobre 2015, la brigade financière a en substance relevé que les retraits et les opérations suspects effectués sur les comptes de B.J.________ s’élevaient à un montant total de 364'172 fr. 05 et a indiqué que seule l’audition de A.J.________, contre qui les soupçons s’étaient confirmés, ou de son entourage serait à même de déterminer à qui ces retraits auraient profité. L’audition de l’intéressée n’a cependant pas pu être effectuée à cause de son état de santé.

Le 13 décembre 2015, A.J.________ est décédée à [...].

c) Par avis de prochaine clôture du 4 janvier 2016, le Ministère public a informé la plaignante qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en raison du décès de A.J.________ et l’a invitée à présenter ses éventuelles réquisitions de preuve.

Par courrier du 1er février 2016, B.J.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil, la production en mains de [...] des détails des écritures libellées « ordre de paiement », « virement permanent », « opération au guichet postal » et « versements payés ». Elle a également requis l’audition de C.J., époux de A.J., et l’interpellation de [...] pour qu’elle renseigne le Ministère public sur l’identité de la personne s’étant présentée au guichet pour procéder aux retraits litigieux.

B. Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu A.J.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (I), a rejeté les réquisitions formulées le 1er février 2016 par B.J.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le Procureur a relevé qu’un empêchement de procéder était apparu en raison du décès de A.J.________ dès lors que celui-ci mettait fin à l’action pénale. Il a rejeté les réquisitions de la plaignante aux motifs que les investigations effectuées n’avaient pas permis d’impliquer une autre personne que la défunte et que le dossier ne contenait en particulier pas d’élément permettant de mettre en cause C.J.________.

C. Par acte du 18 février 2016, B.J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il donne suite aux réquisitions de preuve du 1er février 2016 et qu’il étende l’instruction pénale à C.J.________.

Dans ses déterminations du 2 mai 2016, le Ministère public a en substance conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par B.J.________ est recevable.

2.1 La recourante reproche au Procureur d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve et se plaint du fait qu’il n’ait pas étendu l’instruction pénale à l’époux de A.J., C.J., contre lequel des soupçons existeraient également.

2.2 Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP).

Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP).

La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). Un empêchement de procéder, au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, apparaît notamment lors du décès du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 17 ad art. 319 CPP ; Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad. art. 319 CPP ; CREP 3 mai 2011/102).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les références citées).

2.4 Dans son rapport du 21 octobre 2015 (P. 17), la police de sûreté, sur la base de la plainte de la recourante et des documents fournis par celle-ci, a en substance relevé que plusieurs opérations bancaires suspectes, portant sur un montant total de 176'929 fr. 25, auraient été effectuées, entre le 7 juin 2012 et le 22 juillet 2013, à Lausanne et dans la région de La Côte sur le compte [...] de cette dernière, alors qu’elle vivait à [...]. L’analyse de ces documents bancaires a permis à la police de déterminer que A.J., qui était au bénéfice d’une procuration au nom de B.J. sur le compte précité et vivait dans la région de la Côte avec son époux C.J., était vraisemblablement impliquée dans ces opérations frauduleuses. La brigade financière, tout en relevant d’autres opérations suspectes pour une somme de plus de 163'349 fr. 30, a indiqué en conclusion que seule une audition de A.J. ou de son entourage serait à même d’apporter des nouveaux éléments à l’enquête.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de A.J.________ met fin à la poursuite pénale dirigée contre elle. Cependant, au regard des éléments ressortant du rapport de la police de sûreté, il apparaît que l’audition de l’entourage de cette dernière est de nature à apporter des éclaircissements quant aux personnes étant à l’origine des opérations suspectes visées par la présente procédure. C’est par conséquent à juste titre que la recourante a sollicité l’audition de son neveu C.J.. Cette audition permettra en effet d’établir si ce dernier a joué ou non un rôle dans les mouvements opérés sur les comptes de sa tante. En l’état, rien ne permet en effet d’exclure que l’intéressé ait été impliqué d’une manière ou d’une autre dans les opérations bancaires litigieuses, puisqu’il était également en mesure de procéder à des retraits dans les régions considérées, que son épouse aurait par exemple pu lui remettre des fonds provenant de retraits frauduleux ou que de l’argent provenant de ces retraits aurait pu être utilisé en sa faveur, en particulier pour payer les factures du couple. En outre, les autres mesures d’enquête requises par la recourante dans son courrier du 1er février 2016 paraissent également propres à apporter de nouveaux éléments à l’instruction. Enfin, il importe peu que la plainte ait initialement été dirigée contre l’épouse de C.J. uniquement, dès lors que les infractions retenues à ce stade par le Ministère public, à savoir l’abus de confiance, l’escroquerie et la gestion déloyale, se poursuivent d’office.

2.5 En définitive, le dossier est lacunaire et l’instruction devra être complétée afin de déterminer si C.J.________ est impliqué dans les opérations suspectes constatées sur les comptes bancaires de la plaignante, en donnant notamment suite aux réquisitions de preuve de cette dernière.

Par ailleurs, le Procureur devra identifier les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction puis les séquestrer afin de les restituer à la lésée à l’issue de la procédure. A cet égard, il y a lieu de relever que la confiscation est une mesure à caractère réel qui doit être prononcée indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction soit identifié, poursuivable ou condamnable, de sorte que l’art. 70 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est applicable même lorsque l’auteur est décédé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 70 CP). Si les valeurs ne sont plus disponibles, et même si C.J.________ n’est pas punissable, le Procureur devra prononcer une créance compensatrice contre ce dernier, s’il est de mauvaise foi (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 71 CP). On rappellera enfin que le Ministère public est compétent, même lorsqu’il rend une ordonnance de classement, pour prononcer la confiscation, respectivement pour prononcer une créance compensatrice et/ou l’allocation au lésé (art. 320 al. 2, 2e phrase, CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 320 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de procédure du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1256).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens que l’ordonnance de classement du 5 février 2016 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 5 février 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dorothée Raynaud, avocate (pour B.J.________),

M. [...], curateur de B.J.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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