Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2016 Décision / 2016 / 303

TRIBUNAL CANTONAL

277

PE14.025051-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 avril 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : M. Paschoud


Art. 132, 136 et 428 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2016 par I.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 11 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.025051-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Les époux R.V.________ et S.V.________ sont les concierges du bâtiment sis au Chemin [...] à [...]. Durant le mois de septembre 2014, plusieurs altercations ont opposé les époux V.________ et I.________, locataire dans cet immeuble. Lors de ces disputes, des insultes, des coups et des menaces auraient été échangés de part et d’autre.

Le 28 novembre 2014, I.________ a déposé plainte pénale contre R.V.________ et S.V.. Les époux V. ont également déposé plainte pénale contre I.________ le 22 décembre 2014.

Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour voies de fait, injure et menaces, contre S.V.________ pour injure et menaces, et contre R.V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces.

B. a) Par lettres du 28 novembre 2014 et 29 janvier 2016, I.________ a requis la désignation de Me Georges Reymond en qualité « d’avocat d’office au sens de la LAVI ».

Par avis du 9 février 2016, la Procureure a informé I.________ qu’elle n’entendait pas désigner Me Georges Reymond en qualité de conseil juridique gratuit. Elle a estimé qu’au vu du peu de gravité et de complexité de l’affaire en cours, il n’avait pas besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel afin de faire valoir ses droits.

b) Par acte du 24 février 2016, I.________ a de nouveau conclu à ce que Me Georges Reymond soit désigné en qualité « d’avocat d’office au sens de la LAVI » et a requis une décision formelle à ce sujet.

c) Par ordonnance du 11 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’I.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office et à l’octroi de l’assistance judiciaire comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

Le Ministère public – considérant la demande d’I.________ comme une requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un défenseur d’office – a notamment estimé qu’il appartenait à celui-ci de prouver son indigence, mais qu’en l’état il n’avait apporté aucune preuve à cet égard. En outre, le Ministère public a retenu que les faits de la cause étaient simples et d’une gravité relative, si bien que la désignation d’un défenseur d’office n’était pas justifiée dans le cas d’espèce.

C. a) Par acte du 29 mars 2016, I.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et réformée en ce sens que la requête de désignation d’un conseil d’office au sens de la LAVI soit admise ainsi qu’à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la requête en désignation d’un défenseur d’office soient admises. Enfin, encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et que le cause soit renvoyée pour nouvelle décision à l’autorité intimée.

b) Dans ses déterminations du 25 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office ainsi que l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.

2.1 Le recourant invoque notamment qu’il est indigent, qu’il ne dispose d’aucune connaissance juridique ni des moyens nécessaires pour défendre ses intérêts en justice, que l’état de fait est complexe et que la présente affaire n’est pas de peu de gravité. La désignation d’un défenseur d’office serait ainsi nécessaire.

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).

2.3 En l’espèce, les faits se sont produits dans le cadre d’un conflit de voisinage et les enjeux de la procédure ne présentent aucune difficulté ni en fait ni en droit. En outre, les actes reprochés au prévenu sont d’une gravité relative et l’affaire peut être qualifiée de cas bagatelle. En effet, si I.________ venait à être condamné, la peine qu’il encourrait n’atteindrait pas le seuil minimal posé par l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, on relèvera que par avis du 13 octobre 2015, le Ministère public a informé le recourant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des infractions qui lui sont reprochées. Cet élément tend d’autant plus à démontrer que le risque qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de plus de 4 mois, à 120 jours-amende ou à 480 heures de travail d’intérêt général peut être qualifié de quasi-inexistant.

Par conséquent, l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder les intérêts d’I.________ en tant que prévenu dans la présente procédure. Le fait que cette condition ne soit pas réalisée dispense l’autorité de céans d’examiner si le recourant est indigent, dès lors que les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à I.________.

3.1 Le recourant soutient également que c’est à tort que le Ministère public ne lui a pas accordé l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 CPP. Il soulève aussi que le Ministère public a fait fi de sa demande de conseil d’office au sens de la LAVI et qu’au vu de son statut de victime, l’intervention d’un avocat à ses côtés était adéquate et proportionnée en vertu de cette loi.

3.2

3.2.1 Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante dont la procédure pénale sont régies par l’art. 136 CPP. C’est n’est que subsidiairement, lorsque la partie plaignante, par ailleurs victime, ne se voit pas accorder l’assistance judiciaire ou pas entièrement qu’elle pourra solliciter la prise en charge des frais d’avocat par un centre de consultation LAVI au sens des art. 13 ss LAVI (Harari/Aliberti, op. cit, n. 40 ad art. 136 CPP).

3.2.2

3.2.2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b).

Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

3.2.2.2 L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.

Concernant les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP), elles doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entre­prendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

Une personne est indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 consid. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; ATF 119 Ia 11 consid. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 consid. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP).

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit. n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 23 septembre 2015/578).

3.2.3 L'octroi de l'assistance judiciaire présuppose le dépôt préalable d'une demande en ce sens par la partie plaignante. L'assistance judiciaire ne saurait être octroyée d'office. La demande doit être motivée. Les pièces à l'appui d'une demande d'assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le recourant peut toutefois produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (TF 1B_768/2012 consid. 2.1 du 15 janvier 2013 et les références citées).

3.3 3.3.1 En l’espèce, on relèvera tout d'abord que c’est donc bien à l’aune de l’art. 136 CPP que la requête du recourant devait être examinée.

Cela étant, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la demande d’assistance judiciaire d’I.________. En effet, sa requête auprès du Ministère public devait être motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce qui n’était manifestement pas le cas.

Dans son mémoire de recours, I.________ a toutefois produit des pièces. Au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.3), il appartient à la Cour de céans d’examiner si, au vu de ces nouveaux documents, les conditions en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont remplies.

3.3.2 En premier lieu, il y a lieu d’examiner si l’indigence du recourant est établie en l’espèce. A cet effet, I.________ a produit des pièces attestant qu’il est bénéficiaire d’un revenu d’insertion et qu’il fait l’objet de poursuites à hauteur de 46'604 fr. 85. La condition posée par l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc réalisée.

Ensuite, il y a lieu de déterminer si le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la présente affaire et si celles-ci ne sont pas vouées à l’échec. La Procureure, dans son ordonnance du 11 mars 2016, a retenu que tel était le cas. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique et sera également retenue par la Cour de céans. La condition posée par l’art. 136 al. 1 let. b CPP est donc également réalisée.

Au vu de ce qui précède, l’assistance judiciaire gratuite doit être octroyée à I.________ sous la forme d’une exonération d’avance de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art 136 al. 2 let. a et b CPP).

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), elle ne paraît en revanche pas nécessaire en l’état pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (consid. 2.3). Il n’y a donc pas lieu de désigner un conseil juridique gratuit au recourant.

En définitive, le recours doit partiellement être admis et l’ordonnance attaquée modifiée dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus.

Il se justifie en revanche de mettre l’intégralité des frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), à la charge du recourant, dans la mesure où ce dernier n’a produit les pièces qui lui ont permis d’avoir partiellement gain de cause qu’au stade de la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP, applicable indépendamment de l'art. 30 al. 1 LAVI : ATF 141 IV 262 consid. 2.2). L'assistance judiciaire ne lui sera en outre par accordée pour ces frais qui auraient pu être évités si le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, avait d'emblée déposé auprès du procureur une demande motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_547/2015 cité ci-dessus).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 11 mars 2016 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à I.________ sous la forme d’une exonération d’avance de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure.

III. L’ordonnance du 11 mars 2016 est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Georges Reymond, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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28.04.2016
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25.03.2026