Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.05.2016 Décision / 2016 / 298

TRIBUNAL CANTONAL

114

PE14.010576-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 mai 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Matile


Art. 177 al. 1 et 3 CP ; 319, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur les recours interjetés le 1er février 2016 par X.________ et par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010576-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 17 décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ et G.________, à la suite des plaintes déposées respectivement les 6 mai 2014 et 28 avril 2014 par les prénommés en raison des faits suivants :

A Lausanne, le 26 avril 2014, vers 2 heures, X.________ et P.________ se sont dirigés vers l’entrée du dancing « [...]», aux Galeries-St-François. X.________ a salué son amie Y., qui était dans la file d’attente pour entrer dans l’établissement. L’agent de sécurité G. leur a enjoint de manière agressive de cesser de discuter et a dit à X.________ de dégager. En s’éloignant, X., qui était sous l’emprise de l’alcool (0,9 g º/ºº) et auquel le ton utilisé par le videur avait déplu, a fait un doigt d’honneur à G., qui lui a alors fait signe de revenir. X.________ est revenu sur ses pas, semblant ignorer que son geste injurieux avait été mal perçu.

A partir de ce moment-là, les versions des protagonistes divergent. X.________ affirme avoir été violemment poussé en bas des escaliers de la Galerie St-François puis avoir été empoigné, soulevé de terre et projeté au sol avant de perdre connaissance. Quant à G., il indique que les deux hommes se seraient mutuellement empoignés, X. tentant de faire tomber son adversaire à terre en lui faisant une prise de combat. Par la suite, les deux protagonistes étant à terre, G.________ aurait, pour dégager son bras qui était prisonnier, soulevé X.________, lequel serait retombé lorsque son autre bras avait cédé sous le poids de son adversaire.

A la suite des faits litigieux, X.________ a subi un traumatisme crânien et une entorse au poignet. G.________ a ressenti des douleurs à l’épaule (sans lésion) et a vu son T-shirt déchiré.

B. Au terme de son instruction, la Procureure a rendu deux ordonnances.

a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________, pour lésions corporelles simples, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci.

G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 38). Le dossier n’a pas encore été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

b) Par ordonnance de classement du même jour, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure (I) et a mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à sa charge (II).

La procureure a fait sienne la version des faits telle que présentée par X.. Elle a considéré que ce dernier s’était rendu coupable d’injure en adressant un doigt d'honneur à G., un tel geste étant en effet notoirement hostile et insultant. La magistrate a toutefois décidé de faire application de l'art. 177 al. 3 CP et d'exempter le prévenu de toute peine, ce qui équivalait au classement de l'affaire sous l'égide de la nouvelle procédure (art. 319 al. 1 let. e CPP), dès lors que l'injurié avait tout de suite riposté à cette insulte en s'en prenant physiquement à X., d'une manière au demeurant disproportionnée qui lui valait d'être condamné par ordonnance pénale séparée. S'agissant pour le surplus des préventions de dommages à la propriété et de voies de fait, la procureure a souligné que la réalisation de ces infractions supposaient une intention, à tout le moins un dol éventuel, de l'auteur. Or, l'instruction avait établi qu’à la suite du doigt d'honneur qui lui avait été fait, G. avait vu rouge et avait empoigné violemment X., lequel avait alors essayé de se débattre et de se libérer de son emprise avant d'être jeté au sol. Il avait ainsi pu causer les douleurs à l'épaule et endommager le t-shirt de G. sans toutefois aucun dessein à cet égard, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue sur ce point également (art. 319 al. 1 let. b CPP). En dernier lieu, la procureure a considéré que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de X.________, au vu de son comportement fautif et blâmable qui avait donné lieu à l’ouverture de la procédure, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui étant en outre octroyée.

C. Par acte du 1er février 2016, G.________ a recouru contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision.

Par acte du même jour, X.________ a également recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la totalité des frais de la procédure, par 1'500 fr., soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 9 février 2016, Me Vincent Demierre, se prévalant de sa qualité de conseil juridique gratuit de X.________, a produit sa liste des opérations.

Invité le 16 février 2016 à se déterminer sur le recours de X.________, le Ministère public a déclaré se référer intégralement aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.

Le 10 mai 2016, Me Vincent Demierre a produit une nouvelle liste des opérations.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par deux parties qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

Il convient d’examiner en premier lieu le recours de G.________.

2.1 G.________ conteste l’appréciation des témoignages opérée par la procureure pour retenir l’état de fait tel que relaté dans l’ordonnance attaquée. Le recourant invoque en outre une mauvaise qualification des infractions en ce sens que les lésions causées par X.________ iraient bien au-delà des simples voies de fait. Il se plaint enfin d’une violation du principe « in dubio pro duriore », dès lors qu’à ses yeux, au vu des témoignages figurant au dossier, la version de X.________ ne saurait être préférée à la sienne et que, partant, les deux protagonistes devraient faire l’objet d’un renvoi devant un tribunal pour être jugé sur le même complexe de fait.

2.2 En l’occurrence, les versions des deux parties concordent jusqu’au moment où G.________ a fait signe à X.________ de revenir auprès de lui après que le jeune homme lui avait fait un doigt d’honneur.

2.2.1 La version de X.________ (PV aud. 3 et PV de l’audition de confrontation 6) est que le videur l’a d’emblée saisi au bras et l’a mis au sol, ses souvenirs de ce qui s’est passé par la suite restant toutefois flous (PV aud. 3 et PV de confrontation 6, p. 2). Entendu comme témoin, P., ami de X., a déclaré que G.________ avait saisi X.________ par le bras et l’avait balancé par terre, puis l’avait lancé en bas des escaliers, où il l’avait soulevé de terre puis lâché, ou plutôt lancé, d’un coup par terre (PV aud. 7). Entendue comme témoin, Y., petite amie de X., a déclaré que G.________ avait saisi X.________ par le bras et qu’à un moment, il l’avait soulevé de terre et lancé au sol (PV aud. 8). Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, C.________ a également déclaré qu’à la fin, le videur avait saisi l’autre au niveau du buste, l’avait soulevé et projeté violemment au sol (PV aud. 2, p. 2).

2.2.2 La version de G.________ est qu’il a saisi X.________ par le bras ou par le col, que l’autre lui aurait alors saisi le polo assez fort, qu’ils seraient descendus les escaliers dans cette position, que l’autre se serait couché au sol, l’entraînant avec lui et lui faisant une clé ; G.________ l’aurait alors soulevé pour se libérer et, manquant de force, l’aurait relâché tout en le retenant dans sa chute, sans pouvoir empêcher que l’autre ne se tape le haut du dos contre le sol (PV aud. 4 et PV de confrontation 6, p. 4, où il renvoie à ses précédentes déclarations).

2.2.3 Entendu comme témoin, J., qui n’a pas de lien avec les protagonistes, a déclaré qu’à un moment donné, X. ne touchait plus le sol et ceinturait avec ses jambes les hanches de G.; ce dernier l’avait alors saisi « je ne sais pas où » et avait fait un mouvement de haut en bas pour le pousser par terre, et l’autre était alors tombé sur le dos et la tête (PV aud. 9, ll. 47 à 49). Il a précisé qu’à son avis, X. avait essayé de répondre par la force au videur et n’était pas du tout coopératif, et que la réaction du videur était « normale » (PV aud. 9, ll. 65 à 69), les videurs ayant « le plein pouvoir » (PV aud. 9, ll. 134 à 137).

2.3 Au vu de ces éléments, la constatation des faits opérée par la procureure apparaît adéquate. Il est établi que c’est G.________ qui a tout d’abord saisi X.________ par le bras et, si ce dernier ne s’est pas laissé faire, rien ne permet de retenir qu’il aurait causé volontairement des lésions corporelles à son antagoniste ou qu’il aurait volontairement déchiré son polo. Le classement doit donc être confirmé et le recours de G.________ rejeté.

S’agissant du recours de X., ce dernier conteste la mise à sa charge des frais de la procédure, faisant valoir en substance qu’il n’aurait pas provoqué l’ouverture de l’enquête pénale par son attitude, soit le doigt d’honneur adressé à G., mais que c’est bien plutôt la réaction disproportionnée de ce dernier qui serait à l’origine de l’ouverture de celle-ci.

3.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).

En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).

3.2 En l’occurrence, le seul comportement civilement répréhensible qui puisse être reproché à X.________ est le doigt d’honneur qu’il a adressé à G., qui constitue une atteinte à la personnalité selon l’art. 28 CC, et pour lequel, sur le plan pénal, la procureure a choisi de faire application de l’art. 177 al. 3 CP et de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Si G. a déposé plainte pénale contre X., c’est pour les lésions corporelles qu’il aurait lui-même subies dans l’altercation, laquelle a commencé lorsqu’il a saisi le bras de X.. Ainsi, s’il n’est pas contesté que X.________ a eu un comportement civilement répréhensible en faisant un doigt d’honneur à G., cette attitude n’aurait pas à elle seule entraîné l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui ; dans ces circonstances, il n’est pas possible de mettre à la charge de X. les frais de la procédure, ceux-ci n’étant pas en relation de causalité adéquate avec le seul comportement dont on peut lui faire grief.

3.3 Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

4.1 En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté, le recours de X.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure, par 1'500 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera confirmée pour le surplus.

4.2 Les frais d’arrêt, par 1’100 fr., seront mis par moitié, soit par 550 fr., à la charge de G.________ et laissé pour l’autre moitié à la charge de l’Etat.

Me Vincent Demierre a produit deux listes des opérations en se prévalant de sa qualité de conseil juridique gratuit de X.________. Ce dernier a toutefois agi en tout que prévenu dans la présente procédure et non en tant que partie plaignante. Il n’y a donc pas lieu de fixer une indemnité d’office pour l’activité de Me Demierre en qualité de conseil juridique gratuit.

Il n’en demeure pas moins que X.________ a obtenu gain de cause et a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Il a donc a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, au regard de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP.

La liste des opérations produite le 10 mai 2016 fait état de 5 heures et 20 minutes d’activité au total. Dans la mesure où X.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours interjeté par G., il n’y a toutefois pas lieu de l’indemniser pour les opérations effectuées par son conseil dans le cadre de ce recours. Ainsi, seule l’activité liée au recours formé par X. en sa qualité de prévenu sera indemnisée, soit les opérations effectuées entre le 21 janvier et le 2 février 2016. A cet égard, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il convient d’arrêter à 3 heures, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), le temps consacré par l’avocat Demierre pour la défense des intérêts de X.. C’est donc une indemnité de 900 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., qui sera allouée à X. pour les dépenses liées à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de G.________ est rejeté.

II. Le recours de X.________ est admis.

III. L’ordonnance de classement du 20 janvier 2016 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Une indemnité d’un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de G.________ et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre, avocat (pour X.________),

Me Martine Dang, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 298
Entscheidungsdatum
11.05.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026