Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.04.2016 Décision / 2016 / 280

TRIBUNAL CANTONAL

272

PE14.019236-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 avril 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.019236-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 15 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour escroquerie.

Il lui est reproché d’avoir profité de la faiblesse psychologique d’ [...], né le [...] 1934, pour se faire remettre la somme totale de 269'000 fr., sous divers prétextes, entre avril 2014 et juin 2015. Elle aurait agi avec l'aide de complices non identifiées qui auraient également soutiré des sommes d'argent au plaignant pour un montant de 108'000 francs.

X.________ a été appréhendée le 27 octobre 2015 en ville de Bulle alors qu'elle s'approchait systématiquement de personnes âgées, en compagnie de trois autres ressortissants roumains.

b) Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention de trois condamnations, prononcées entre mai 2010 et mai 2015, pour des infractions contre le patrimoine. Elle est également connue des autorités belges pour une longue liste d’infractions contre le patrimoine, dont divers agissements tels que des escroqueries ou des actions suspectes (cf. rapport de police du 8 juillet 2015, p. 12).

c) Le 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 janvier 2016, en raison des risques de fuite et de réitération.

Par ordonnance du 30 novembre 2015 – confirmée par arrêts de la Cour de céans du 14 décembre 2015 et du Tribunal fédéral du 2 février 2016 – le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté immédiate déposée le 18 novembre 2015 par X.________.

Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2016 au plus tard, considérant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés.

B. a) Le 5 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de la prénommée pour une durée de trois mois.

Par courrier de son défenseur d’office du 7 avril 2016, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, contestant l’existence de soupçons suffisants et arguant que l’état de faiblesse psychologique invoquée par la partie plaignante et ressortant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2016 n’était pas aussi important qu’il l’empêcherait de gérer de manière appropriée ses avoirs.

b) Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2016 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 22 avril 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération avec effet immédiat.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tenu pour suffisantes les présomptions de culpabilité qui existeraient contre elle.

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il en va ainsi s'agissant de savoir si les faits dénoncés peuvent ou non tomber sous le coup de l'art. 146 CP réprimant l'escroquerie (TF 1B_292/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4.2 et TF 1B_446/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, le plaignant a catégoriquement reconnu, sur la base d’une photographie extraite de son compte Facebook, X.________ comme étant la personne rencontrée en avril 2014 qui s’était présentée à lui sous le pseudonyme « [...]» et à qui il avait remis des sommes d’argent qui s’élèveraient à un montant total de 269'000 francs. La prévenue a par ailleurs confirmé avoir reçu de l’argent à plusieurs reprises de la part d’ [...], bien que la somme totale dont elle a fait mention soit nettement inférieure à celle alléguée par le lésé. Au surplus, la recourante a des antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine.

Dans son arrêt du 2 avril 2016 (TF 1B _22/2016), le Tribunal fédéral a notamment retenu qu’il existait des soupçons suffisants, dès lors que la prévenue avait fourni des indications inexactes pour susciter la compassion du plaignant et l'inciter à lui donner de l'argent. Il a également retenu que le fait que le plaignant ait fait preuve d'une grande naïveté ne permettait pas encore de retenir que l'élément de l'astuce ferait défaut, dès lors que l'astuce consiste précisément à abuser de la confiance ou de la faiblesse de la dupe (cf. ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.3) et que l’on ne pouvait pas exclure que le plaignant, âgé de 80 ans, n'était pas en pleine possession de ses facultés et qu'il n'était pas en mesure de se méfier.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l’audition du plaignant du 13 avril 2016 n’affaiblit pas les soupçons portés à son encontre, mais tend au contraire à les confirmer. Certes, le plaignant a déclaré que la prévenue n’avait jamais indiqué de motif particulier pour qu’il lui verse de l’argent (PV aud. du 13 avril 2016, R. 15). Ces déclarations sont toutefois en contradiction avec celles de la prévenue elle-même, qui a admis avoir convaincu le plaignant de lui donner de l’argent en lui disant qu’elle était sans abri, qu’elle était enceinte, qu’elle vivait dans une caravane ou qu’elle avait une petite fille et que sa situation financière était très difficile (PV aud. 3, lignes 40 à 45).

De surcroît, sans qu’il ait formellement indiqué avoir été manipulé, il ressort des déclarations du plaignant du 13 avril 2016 que son ressenti est bien celui de quelqu’un dont on a abusé (cf. PV aud. du 13 avril 2016 : « Je dirais que je suis quelqu’un de naïf. J’ai toujours été naïf mais là j’ai appris quelque chose » (R. 6) ; « Je ne me sens pas bien et c’est seulement dû à cette histoire. Avant cela j’étais quelqu’un qui aimait toujours rire. Avec ce qui s’est passé, je suis comme dans un brouillard et je ne me sens plus normal » (R. 7) ; « [Je voudrais seulement ajouter] que j’ai été un con » (R. 8) ; « J’ai toujours été généreux mais avec des limites » (R. 9) ; « je me sentais comme drogué » (R. 14) ; « je trouve dégoutant le fait qu’elle dise que je lui ai donné que 3'000 fr., alors que je lui en ai donné environ 300'000 francs. Je ne comprends pas pourquoi elle dit ça » (R. 15)).

Enfin, comme le relève à juste titre la recourante, par décision du 18 novembre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut a notamment renoncé à instituer une curatelle en faveur du plaignant, a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2015 et levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de l’intéressé, précisant que l’intéressé recouvrait sa pleine capacité civile. Il ressort néanmoins de cette décision qu’ [...] a l’impression d’avoir été atteint d’un état de faiblesse psychologique qui aurait affecté sa condition personnelle et qu’il aurait été naïf au point de tomber dans le piège d’une arnaqueuse (P. 33, p. 4). Au demeurant, la décision de lever la curatelle de portée générale provisoire instituée par mesure superprovisionnelles du 23 juillet 2015 repose sur le fait que, depuis lors, le prénommé a pris conscience de la gravité de la situation et qu’il a pris des mesures jugées adéquates pour se prémunir de nouvelles arnaques, notamment en limitant ses prélèvements bancaire à 1'000 fr. par mois, malgré qu’il dispose d’une fortune de près de 800'000 francs. Au vu de ces éléments, il n’est pas exclu qu’au moment des faits, le plaignant se soit trouvé dans un état de faiblesse dont la recourante aurait abusé et il n’appartient pas au juge de la détention de se déterminer définitivement sur ce point.

Tout bien considéré, les éléments apportés par la défense ne permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation selon laquelle il existe des soupçons suffisants à l’égard de X.________ qui justifient la prolongation de la détention provisoire.

2.4 Pour le surplus, le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier le maintien de X.________ en détention n’est pas contesté par la recourante, qui ne soutient pas non plus qu'il existerait des mesures de substitution propres à pallier ce danger ou que le principe de proportionnalité serait violé en raison de la durée de la détention subie.

A cet égard, on peut se référer dans leur intégralité aux considérants développés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral dans leurs arrêts des 14 décembre 2015 et 2 février 2016, qui conservent leur pertinence, pour considérer que X.________ présente un risque de fuite concret et que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire demeure encore largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 5 août 2015/522 consid. 3.2 ; CREP 23 octobre 2012/634).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Métille, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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