TRIBUNAL CANTONAL
281
PE13.008548-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Paschoud
Art. 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 5 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008548-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 30 avril 2013, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.M.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, ensuite de la plainte pénale déposée par B.________ le 29 avril 2013.
En substance, il est notamment reproché au prévenu d’avoir – entre le 14 février 2012 et à tout le moins le 29 avril 2013 – disposé sans droit et à des fins purement privées d’un montant estimé à plus d’un million de francs provenant de la somme qui lui avait été confiée par sa mère, B.________, ensuite de la conclusion d’un contrat de trust.
B. a) Par courriers des 24 et 29 mars 2016, B.________ a informé le Ministère public que le prévenu allait prochainement hériter d’un tiers de la succession de son père, feu B.M., et a requis le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat au sens de l’art. 71 CP du compte bancaire n° [...] auprès de la banque [...] et d’immeubles sis sur la commune de [...] en Autriche. La plaignante a également fait valoir des conclusions civiles déduites des infractions reprochées à A.M. à hauteur d’un montant d’un million de francs et a requis que le produit de la créance compensatrice lui soit allouée en vertu de l’art. 73 CP.
b) Par ordonnance du 5 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de séquestre conservatoire sur le compte bancaire dont était titulaire feu B.M.________ auprès de la banque [...] (I), a rejeté la requête de séquestre conservatoire sur l’immeuble sis sur la commune de [...] en Autriche appartenant à feu [...] (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
Le Ministère public a notamment retenu que la requête de la partie plaignante était de nature purement conservatoire et qu’elle ne visait qu’à assurer le recouvrement de ses prétentions civiles, que si le séquestre devait être ordonné, il faudrait mettre en place une commission rogatoire alors que l’instruction pénale – qui avait commencé en 2013 – était sur le point d’être clôturée, et que l’on ignorait les montants qui se trouvaient sur le compte bancaire de feu B.M.________ ainsi que la valeur de l’immeuble dont le séquestre était demandé. La Procureure a également estimé que le sort de la procédure paraissait à ce jour incertain, et que la requête de séquestre conservatoire paraissait disproportionnée et ne respectait pas le principe de subsidiarité.
c) Le jour même, en vue de préserver les valeurs litigieuses jusqu’à droit connu sur la procédure de recours (cf. art. 108 al. 1 let. b CP), le Ministère public a ordonné le retranchement du dossier des requêtes des 24 et 29 mars 2016 de B.________ (P. 147 et 148) ainsi que de l’ordonnance susmentionnée. Dans ce même but, cette ordonnance n’a pas été communiquée au prévenu.
C. a) Par acte du 18 avril 2016, B.________ a recouru contre l’ordonnance du 5 avril 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat soit ordonné sur le compte bancaire n° [...] de feu B.M.________ auprès de la banque [...] ainsi que sur les immeubles appartenant à ce dernier sis à [...] en Autriche conformément aux indications du Registre foncier local. Elle a également pris les mêmes conclusions dans une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée avec le recours.
b) Par ordonnance du 20 avril 2016, la direction de la procédure de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles.
c) Par lettre du 28 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours de B.________ et s’est référé aux considérants de l’ordonnance attaquée.
d) Compte tenu de la restriction d’accès au dossier en cours, le prévenu n’a pas été invité à se déterminer (cf. consid. B.b supra).
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 octobre 2013/610).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, dès lors que celui-ci a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qu’il satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 La recourante soutient notamment que les conditions du séquestre conservatoire en vue de garantir une créance compensatrice seraient réalisées, qu’une telle mesure serait proportionnée au regard du cas d’espèce et qu’elle respecterait le principe de subsidiarité. Elle invoque encore que, contrairement à ce que soutient la Procureure, il existerait des soupçons suffisants à l’égard du prévenu. Enfin, elle relève que le fait que l’instruction pénale soit sur le point d’être clôturée ne saurait justifier le refus du séquestre conservatoire.
2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
2.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 18 août 2015/533 consid. 2.2.2).
2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’en cas de séquestre conservatoire sur un bien en copropriété, il y avait lieu de déterminer la part sur laquelle le séquestre peut être ordonné (ATF 140 IV 57 consid. 4.3).
2.2.5 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP).
2.3 En l’espèce, dans son arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré que les soupçons contre A.M.________ étaient suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Elle a notamment considéré que le prévenu aurait utilisé les valeurs patrimoniales confiées par B.________ contrairement aux instructions qu’il avait reçues, ne respectant au demeurant pas les clauses du contrat de trust qu’il avait conclu avec sa mère. Depuis cet arrêt, les soupçons à l’encontre du prévenu se sont renforcés, si bien que le Ministère public a notamment procédé à plusieurs mesures d’instruction, dont le séquestre de plusieurs véhicules de grande valeur appartenant au prévenu, et a annoncé qu’il entendait le renvoyer en accusation devant le Tribunal d’arrondissement (cf. avis de prochaine clôture du 6 avril 2016). Force est ainsi de constater qu’il existe bien des soupçons suffisants à l’encontre de A.M.________ permettant de présumer qu’il se serait rendu coupable d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale. Ces infractions ne sont d’ailleurs pas dénuées d’une certaine gravité. En outre, le produit des infractions reprochées au prévenu n’est plus disponible, de sorte que seul le prononcé d’une créance compensatrice est envisageable en l’espèce. A cet égard, on relèvera que dans le cadre d’un séquestre visant à garantir l’exécution d’une créance compensatrice, l’art. 71 al. 3 CP n’impose pas qu’il existe un lien de connexité entre les valeurs saisies et l’infraction suspectée. Au vu de ce qui précède, un séquestre conservatoire serait envisageable en l’espèce, aucune autre mesure n’étant à même d’atteindre le même but, sous réserve des considérations suivantes.
En l’occurrence, les biens susceptibles d’être séquestrés se trouveraient dans la succession de feu B.M.________ et seraient donc la propriété commune de tous les héritiers, tout au moins en droit suisse (art. 602 CC). Afin de respecter le principe de la proportionnalité, seule la part qui reviendrait de droit au prévenu pourrait être confisquée (cf. ATF 140 IV 57). Il y aura donc lieu d’examiner s’il est possible de procéder à un séquestre sur une telle part et, cas échéant, déterminer sur quels biens une telle mesure pourrait être ordonnée.
En outre, il y aura lieu de s’assurer que, malgré un séquestre, le minimum vital du prévenu restera garanti. A cet égard, il ressort des déclarations de A.M.________ qu’il est au chômage et qu’il perçoit une rente de 5'500 fr. par mois (PV aud. 2 et 6). Ce montant apparaît suffisant en l’état. Néanmoins, les déclarations du prévenu datent de plus de deux ans, de sorte qu’il conviendra de s’assurer que sa situation personnelle n’a pas évolué.
Partant, un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. d et 71 al. 3 CP ne semble d’emblée pas exclu dans le cas d’espèce. Il appartiendra toutefois au Ministère public d’instruire les éléments relevés dans les considérants qui précèdent et de procéder, le cas échéant, au séquestre conservatoire par voie de commission rogatoire.
3.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
3.2 Vu l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié au prévenu, car l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf. par analogie ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 p. 143). On soulignera toutefois que le prévenu aura toute latitude de faire valoir ses griefs à l’encontre de l’ordonnance de séquestre à intervenir devant la Cour de céans, de sorte que son droit d’être entendu dans la présente cause est préservé (cf. TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 avril 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :