Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 265

TRIBUNAL CANTONAL

251

PE15.015050-BEB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 avril 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin


Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.015050-BEB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 4 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________, en raison de soupçons de téléchargements de fichiers pédopornographiques.

Le 19 janvier 2016, une perquisition a été effectuée au domicile du prénommé. Le contrôle du matériel informatique saisi a notamment permis la découverte de cinquante-deux vidéos et de soixante-six images de pornographie enfantine, ainsi que de quatre cent quinze fichiers montrant des mineurs nus. Le même jour, la brigade des mœurs a entendu B.________, lequel a admis les faits qui lui étaient reprochés.

Par mandat du 15 février 2016, le Ministère public a ordonné que l’intéressé soit soumis à une expertise psychiatrique.

B. Par courrier du 29 février 2016, B.________ a requis la désignation de l’avocat Jean Lob en qualité de défenseur d’office.

Par ordonnance du 24 mars 2016, le Ministère public a rejeté la requête précitée (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré que la présente affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, dès lors que les faits étaient établis et admis, et que la qualification juridique de l’infraction était claire. Dans cette mesure, il a estimé que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de B.________.

C. Par acte du 4 avril 2016, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocat Jean Lob soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a également requis la désignation de cet avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est référé à son ordonnance du 24 mars 2016.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 Le recourant soutient que la présente affaire comporterait des difficultés particulières, dès lors que l’infraction de pornographie qui lui est reprochée serait un délit complexe et qu’il a été soumis à une expertise psychiatrique. Il fait en outre valoir son indigence et ajoute qu’en raison de son état psychique, il ne pourrait pas se défendre seul.

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).

2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas de fortune et qu’il perçoit un revenu mensuel de l’assurance-invalidité de 2'437 fr., montant dont il faut soustraire un loyer de 654 francs. Il se trouve ainsi en situation d’indigence, ce qui n’est du reste pas contesté par le Ministère public.

Il convient dès lors d’examiner si la sauvegarde des intérêts de B.________ justifie une défense d’office.

Les faits qui sont reprochés au recourant sont à tout le moins constitutifs de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 3bis CP, qui prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. L’activité délictueuse du prévenu est importante, dès lors qu’elle porte au minimum sur plus de cent fichiers impliquant de la pédopornographie et plus de quatre cents fichiers montrant des enfants nus. Elle est par conséquent de nature à entraîner une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou une peine pécuniaire de plus de cent vingt jours-amende, de sorte que la cause n’est pas de peu de gravité (cf. art. 132 al. 3 CPP). Enfin, au regard de l’infraction en cause et du fait que le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique, il y a lieu de considérer que la présente cause n’est pas simple pour une personne non juriste. Il se justifie ainsi que le recourant soit assisté d’un défenseur afin de permettre la sauvegarde de ses intérêts.

Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office au recourant, en la personne de l’avocat Jean Lob, lequel a déjà été consulté.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 29 février 2016 (cf. CREP 14 mars 2016/189).

L’avocat Jean Lob sera également désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours.

Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un montant total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est réformée en ce sens que Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________.

III. Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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