TRIBUNAL CANTONAL
846
PE15.019948-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2015 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.019948-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 septembre 2015, N.________ a adressé une plainte pénale au Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il exposait que la Dresse V.________, qu’il avait consultée le 24 juin 2015 pour un contrôle du cholestérol, l’avait trouvé « déprimé », lui avait suggéré d’aller consulter un psychiatre, ce qu’il avait accepté, et avait appelé une ambulance pour le prendre en charge immédiatement. Le plaignant a précisé que deux ambulanciers étaient arrivés au cabinet peu de temps après et qu’ils avaient essayé de le persuader de les suivre, ce qu’il avait refusé, se sentant capable de rentrer chez lui par ses propres moyens. Après qu’il eut quitté le cabinet médical, et alors qu’il se dirigeait vers sa voiture, les deux ambulanciers seraient arrivés derrière lui ; l’un lui aurait immobilisé les bras et l’autre les jambes, lui causant de fortes douleurs. Ils l’auraient mis à terre ; il leur aurait demandé de faire attention à ses lunettes et l’un d’eux lui aurait répondu « de fermer [s]a gueule » et qu’il n’en « avait rien à foutre de [s]es lunettes ». Les verres des lunettes du plaignant et son t-shirt auraient été abîmés lors de l’intervention. Le plaignant aurait demandé aux ambulanciers de relâcher leur étreinte, car il n’arrivait pas bien à respirer. Au lieu de cela, ils lui auraient répondu : « Ferme ta gueule comme ça tu vas mieux respirer ».
Les ambulanciers l’auraient maintenu à terre jusqu’à l’arrivée de la police, qu’ils avaient appelée. Les policiers l’auraient menotté et conduit à l’hôpital psychiatrique de [...]. A cet endroit, il aurait été enfermé dans une cellule de sécurité jusqu’à ce que, le lendemain matin, le médecin-chef vienne lui rendre ses affaires et lui dise qu’il s’était agi d’un malentendu.
b) Le plaignant a indiqué qu’il s’était rendu à l’hôpital de Nyon pour faire constater ses blessures. Il a également annoncé qu’à sa plainte étaient annexés des certificats médicaux attestant l’hospitalisation à [...] et un arrêt de travail de 15 jours ainsi que des photographies des blessures qu’il aurait reçues. Cependant, aucune pièce n’était jointe à la plainte (P. 4).
c) Le 7 octobre 2015, le Ministère public a versé au dossier le rapport de police relatant l’intervention du 24 juin 2015 à la requête des ambulanciers qui devaient prendre en charge le plaignant (P. 5). Il ressort de cette pièce que les ambulanciers avaient besoin de l’aide de la police en raison des troubles psychologiques du plaignant qui le rendaient agité. Les policiers ont rapporté qu’à leur arrivée sur les lieux, rue [...] 6 à [...], deux ambulanciers de E.________ SA se trouvaient au sol avec le plaignant, lequel, couché face contre terre et récalcitrant, hurlait et se débattait, et qu’ils tentaient de maintenir l’intéressé immobile. Afin de garantir la sécurité des intervenants, un policer avait entravé le plaignant. Les ambulanciers avaient expliqué aux policiers qu’ils avaient été engagés par la Dresse V.________ afin de conduire le plaignant à l’hôpital psychiatrique de [...] et qu’un formulaire PLAFA établi par ce médecin leur avait été présenté. Les ambulanciers avaient précisé que l’intéressé s’opposait totalement à son transfert et qu’il s’était montré virulent à leur égard. Par la suite, les policiers avaient installé le plaignant sur le brancard, dans l’ambulance, et l’avaient acheminé à l’hôpital. Les policiers ont également rapporté que durant le trajet, le plaignant avait manifesté son opposition à l’internement et qu’il semblait être désorienté.
B. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré que les faits décrits par le plaignant pouvaient tomber sous le coup de la loi pénale, mais que, comme les ambulanciers et policiers étaient intervenus légalement dans le cadre de leur fonction, les actes en cause étaient licites au sens de l’art. 14 CP.
C. Par acte du 23 novembre 2015, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre les ambulanciers de E.________ SA pour lésions corporelles simples, séquestration, atteinte à l’honneur et dommages à la propriété en raison des faits rapportés dans la plainte.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1 Le recourant soutient que les ambulanciers auraient employé la force d’une manière injustifiée pour opérer son transfert à l’hôpital et conteste l’appréciation du procureur selon laquelle les actes incriminés peuvent être tenus pour licites au regard de l’art. 14 CP.
3.2 Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l’art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu’expressément prévus à l’art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée ; CREP du 15 juin 2015/396 ; CREP du 26 mai 2015/358).
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).
3.3 En l’espèce, du moment que la Dresse V.________ avait estimé qu’un placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210) était justifié, il était possible de faire appel à la force publique pour mener à bien la conduite dans un établissement approprié (art. 23 al. 2 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255]), et a fortiori de requérir que les ambulanciers tentent de procéder au transport médicalisé. Certes, il a été fait appel à la police après le refus virulent du plaignant de monter dans l’ambulance. Il est toutefois manifeste que si le recourant avait accepté de son plein gré de suivre les ambulanciers, ceux-ci n’auraient pas requis l’intervention de la police, laquelle était dès lors justifiée (art. 23 al. 1 LVPAE).
Le recourant soutient que la procédure de l’art. 23 LVPAE aurait dû être précédée d’un avertissement (art. 450 g al. 3 CC). C’est oublier cependant qu’en cas de nécessité, la personne chargée de l’exécution peut demander l’aide de la police (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 ad art. 450 g CC) et qu’il peut être renoncé à une sommation lorsque le but de protection sur lequel est fondée la mesure l’exige (Steck, op. cit., n. 17 ad art. 450 g CC, p. 953; Message du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6270). En l’espèce, si les ambulanciers n’avaient pas maintenu le recourant à terre et appelé la police, il était à craindre que le but de la protection n’échoue.
Comme l’action des ambulanciers était légitime au regard de l’art. 14 CP, c’est à juste titre que le procureur, appliquant cette disposition, a conclu à la licéité des actes incriminés, à tout le moins s’agissant d’éventuelles atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté.
En tout état de cause, le recourant, qui a pourtant affirmé avoir consulté à l’hôpital de Nyon après les faits pour les blessures qu’il aurait reçues, n’a pas produit le certificat médical qu’il avait annoncé dans sa plainte, ni entre le dépôt de celle-ci et la reddition de l’ordonnance attaquée, ni pendant la procédure de recours. Ces blessures n’étant pas constatées objectivement, il n’y a de toute manière pas suffisamment d’indices pour ouvrir une instruction pénale du chef de lésions corporelles simples.
L’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) peut également être exclue avec certitude. En effet, même si les verres des lunettes du recourant avaient été rayées au cours de l’intervention (aucune pièce établissant ce fait n’a toutefois été produite), elles ne l’auraient manifestement pas été intentionnellement, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction fait défaut (ATF 116 IV 145 consid. 2b).
L’infraction d’injure peut aussi être écartée, les expressions incriminées, pour grossières et désobligeantes qu’elles aient pu paraître, en admettant qu’elles aient été tenues, ne comportant aucune espèce d’atteinte à l’honneur du recourant. Il n’y a en effet ni jugement de valeur offensant (ATF 109 IV 39 consid. 4a, JdT 1984 IV 10), ni injure formelle (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 12-14 ad art. 177 CP, p. 1037), ni fait attentatoire à l’honneur allégué en s’adressant au lésé (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 177 CP). Par ailleurs, il convient de tenir compte de la tension qui devait régner durant l’intervention des ambulanciers.
Enfin, l’infraction de séquestration invoquée par le recourant n’est pas davantage réalisée. Il ressort en effet du rapport de police que son médecin traitant a décidé de l’hospitaliser (le rapport évoque un « formulaire PLAFA »). Les ambulanciers se sont bornés à exécuter cette décision en prenant en charge l’intéressé et en le transportant à l’hôpital. On ne saurait leur reprocher de ne pas s’être opposés à l’accomplissement de la mission qu’un médecin leur avait confiée.
3.4 Il résulte de ce qui précède que les soupçons contre les ambulanciers sont insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :