Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2016 Décision / 2016 / 256

TRIBUNAL CANTONAL

227

PE16.004293-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 avril 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Joye


Art. 221 al. 1, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2016 par N.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 24 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.004293-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite de l’appréhension de N.________ le 1er mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre le prénommé, ressortissant du Cameroun, né en 1978 et domicilié en France, pour tentative d'escroquerie (art. 22 ad 146 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a LEtr [Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20]) et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR [LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01]). En substance, il est reproché au prévenu de s'être légitimé au moyen d'un passeport volé sur lequel il avait apposé sa photographie, d'avoir présenté deux faux permis de conduire et d’avoir tenté d'escroquer un ressortissant suisse, K.________, en utilisant la technique du « wash-wash », dont le principe est de faire croire à la dupe, moyen-nant un investissement de base de sa part, qu'il est possible de nettoyer des billets de banque protégés avec une encre spéciale.

b) Par demande motivée du 3 mars 2016, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a notamment exposé que le prévenu, de passage en Suisse, n’avait aucune attache dans notre pays, que diverses mesures d’instruction devaient être mises en œuvre pour déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu, dont une confrontation avec le co-prévenu [...], et que N.________ faisait l’objet d’une procédure judiciaire en France pour escroquerie.

Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1er juin 2016, retenant le risque de fuite.

B. a) Par courrier du 16 mars 2016, le prévenu a requis sa libération de la détention provisoire, invoquant en substance qu'il était inconnu de la justice suisse, que la tentative de commission de l'infraction d’escroquerie qui lui est reprochée n’était pas réalisée, tout comme les risques de collusion, de réitération et de fuite, et enfin, qu’il était disposé à fournir des sûretés financières à hauteur de 7'500 francs.

Le 18 mars 2016, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération. A l'appui de ses conclusions, il s’est référé notamment à sa demande de mise en détention du 3 mars 2016, et a indiqué, en particulier, que la tentative d'escroquerie n'était pas la seule infraction reprochée à N.________, qui présentait toujours un risque de fuite qu'une sûreté financière de 7'500 fr. n'était pas propre à parer, que le prévenu faisait l'objet d'une procédure judiciaire en France pour escroquerie, rendant le risque de récidive patent, et que le risque de collusion était concret, à tout le moins jusqu'à sa confrontation avec le co-prévenu [...]. Enfin, le Ministère public a considéré que le principe de proportionnalité était respecté, eu égard à la gravité des faits et de la quotité de la peine encourue.

b) Le prévenu a été entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 24 mars 2016. Il a confirmé les déclarations qu'il avait faites jusqu'alors, indiquant être venu en Suisse pour obtenir 10'000 euros d'K.________, en le trompant au moyen d'une manipulation de type « wash-wash », et reconnaissant le caractère illégal de ce procédé. Il a contesté toute autre activité délictueuse. Il a déclaré qu'il voulait désormais rentrer auprès de sa famille en France et pouvoir assister à son procès qui aura lieu le 2 mai 2016 dans ce pays. Il a affirmé qu'il se tiendrait à l'entière disposition de la justice dans le cadre de la présente affaire, et qu'il était disposé à fournir une caution de 7'500 fr., ainsi qu'à laisser en Suisse le véhicule de son épouse, après l'accord de cette dernière, à titre de garantie.

C. Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération du prévenu (I) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).

D. Par acte du 4 avril 2016, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Le présent recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 L’art. 212 al. 1 CPP pose le principe que le prévenu reste en liberté; il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du code. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée (let. b) ou des mesures de substitu-tion permettent d’atteindre le même but (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est forte-ment soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

2.2.1 Le recourant, qui soutient que l’état de fait comporterait quelques lacunes qu’il conviendrait de combler (recours, pp. 4 et 5), conteste l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité s’agissant de la tentative d’escroquerie aux billets noirs. Il ne conteste pas les faits mais soutient que ceux-ci ne constitueraient pas une infraction punissable, dès lors qu’on ne serait en réalité pas en présence d’une tentative d’escroquerie mais d’actes préparatoires, non punissables (recours, pp. 7 à 9), et que l’astuce ferait défaut (recours, pp. 9 et 10).

2.2.2 Sur le premier point, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu en substance que quand bien même la délimitation entre les actes préparatoires, non punissables, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, était délicat, la jurisprudence considérait qu'il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100), et qu’en l'espèce, seule l'interpellation inopinée du prévenu l'avait empêché de mener à terme son entreprise coupable, si bien qu’il y avait lieu de considérer qu’on se trouvait bien dans le cas d'un degré de réalisation d'un acte punissable pénalement (ordonnance, p. 3-4).

Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. Quoi qu’affirme le recourant, il y a lieu de retenir à ce stade que lorsqu’il a été interpellé, il était déterminé à commettre l’infraction pour laquelle il était venu en Suisse, avec tout le matériel nécessaire. Les arguments du recourant ne convainquent pas. Le fait qu’il aurait pu rencontrer des circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise, de sorte qu’il aurait pu ne pas la mener à terme (recours, p. 8), n’empêche pas de retenir la tentative d’escroquerie selon la jurisprudence précitée.

2.2.3 S’agissant de l’astuce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré en substance que si la défense soutenait que le prévenu n'avait pas fait preuve d'astuce et qu'K.________ ne pouvait tomber dans le piège qui lui était tendu, vu notamment son parcours professionnel présupposant des qualités intellectuelles supérieures, force était de constater que le prévenu lui-même, en venant directement depuis Paris avec l'intention d'obtenir de manière trompeuse 10'000 euros de la part du prénommé, devait s'estimer pleinement capable de le convaincre de lui remettre cette somme au moyen de la machination utilisée, ajoutant que l'astuce était généralement admise en matière d'arnaque de type « wash-wash » (TF 6P.85/2006 du 2 juin 2006) (ordonnance, p. 4).

Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, l’escroquerie aux billets noirs suppose toute une mise en scène astucieuse, de nature à duper un lésé, même universitaire, aveuglé par l’appât du gain.

2.3 Du moment qu’il existe des soupçons suffisants de tentative d’escroquerie, et même s’il n’est pas établi à ce stade que le prévenu entendait s’en prendre également à d’autres victimes en Suisse, on peut se dispenser d’examiner la question des faux permis de conduire (recours, p. 10), du moment que les sérieux soupçons d’escroquerie suffisent à eux seuls, au vu du risque de fuite (cf. consid. 3 ci-après), à justifier la détention provisoire.

3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

3.2 Avec le Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que le risque de fuite est en l’espèce réalisé. En effet, N.________, domicilié en France et seulement de passage en Suisse dans un but délictueux, n’a aucune attache avec notre pays. Lors de son audition du 24 mars 2016, il a déclaré que s’il était libéré, il retournerait en France. Certes, il s’est engagé à se présenter aux convocations qui pourraient lui être adressées dans le cadre de la présente procédure, précisant qu'il vivait à la même adresse depuis 2010 et qu'il avait tout intérêt à assister à son procès. On ne saurait toutefois se satisfaire de ces seules déclarations pour exclure que le prévenu préfère retourner dans son pays de domicile en cas de libération, et y rester, entravant ainsi l'instruction et se soustrayant aux poursuites pénales.

3.3 3.3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés.

La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3), en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003).

3.3.2 S'agissant des mesures de substitution proposées par le recourant et plus particulièrement de la caution de 7'500 fr. déjà en possession du défenseur de N.________ – qui a déclaré qu'il s'agissait là de l'entier de ses économies, indiquant également réaliser un revenu moyen mensuel de moins de 2'000 euros et payer un loyer de 900 euros –, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d'apprécier si le montant proposé, somme toute modeste proportionnellement à la gravité des actes reprochés au prévenu, était approprié par rapport aux ressources réelles de celui-ci et que la provenance de ces fonds était douteuse, ce d'autant que N.________ était accusé d'infraction contre le patrimoine et faisait l'objet d'une procédure pénale en France pour tentative d'escroquerie également. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte, rappelant par ailleurs que celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (TF 1B_455/2011 du 22 septembre 2011), a considéré que la mesure de substitution proposée par le prévenu ne constituait pas une garantie suffisante face à un risque de fuite évident (ordonnance, p. 5).

Le recourant – qui se borne à rappeler que le montant de 7'500 fr. qu’il propose de fournir à titre de sûretés représente l’entier de ses économies (recours, p. 12) – n’apporte aucun argument permettant de conduire à une appréciation différente de celle exposée dans l’ordonnance attaquée. Force est ainsi d’admettre que les sûretés proposées ne constituent pas une garantie suffisante pour parer au risque de fuite retenu. 3.4 La réalisation du risque de fuite suffit à justifier la privation de liberté de N.________ et dispense en l'état d'examiner si les autres risques (de récidive et de collusion) invoqués par la direction de la procédure doivent également être retenus.

3.5 Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés à N.________, la durée de la détention provisoire – qui a débuté le 1er mars 2016 – demeure encore largement proportionnée à la peine qu'encourt l’intéressé (art. 212 al. 3 CPP). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis (recours, p. 11) n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu-ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 mars 2016 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. César Montalto, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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VD_TC_013, Décision / 2016 / 256
Entscheidungsdatum
11.04.2016
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25.03.2026