Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.04.2016 Décision / 2016 / 253

TRIBUNAL CANTONAL

240

PE15.022175-JRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 avril 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 324 al. 2 et 393 ss CPP

Statuant sur les recours interjetés les 29 et 30 mars 2016 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.022175-JRC et contre l’acte d’accusation dressé le même jour par ce magistrat dans la même cause, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________.

Il était notamment reproché à ce dernier d’avoir commis au moins trois vols, dont un par effraction, durant l’année 2015 à Lausanne, ainsi qu’un autre vol commis le 30 septembre 2015 au préjudice de la pharmacie [...], sise au centre commercial [...] à [...].

Le 16 novembre 2015, la Procureure a étendu l’instruction pénale contre G.________ pour des injures proférées à Lausanne.

b) Par ordonnance pénale du 15 décembre 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné [...], soit l’un des alias de G.________, à une peine privative de liberté ferme de 15 jours pour le cas commis sur le territoire fribourgeois le 30 septembre 2015.

B. Par ordonnance du 10 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant que l’ordonnance pénale susmentionnée était définitive et exécutoire, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ concernant le vol perpétré le 30 septembre 2015 et a laissé les frais de procédure concernés à la charge de l’Etat.

Par acte du même jour, le Ministère public a engagé l’accusation du prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et séjour illégal.

C. Par courrier du 29 mars 2016 (date du timbre postal), G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée.

Le lendemain, le recourant a adressé une nouvelle lettre, non datée, à la Chambre des recours pénale, par laquelle il paraît recourir contre l’acte d’accusation rendu le 10 mars 2016.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP).

1.3 En l’espèce, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale au bénéfice de G.________ s’agissant du cas qui concerne le vol de parfums du 30 septembre 2015 commis au préjudice de la pharmacie [...] à [...], parce qu’il avait déjà été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg le 15 décembre 2015. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif de cette ordonnance que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Force est dès lors de constater que l’ordonnance entreprise n’a pas atteint ni lésé le recourant personnellement dans le sens développé dans les considérants qui précèdent, bien au contraire.

Au surplus, le recours apparaît tardif puisqu’il a été mis à la Poste plus de dix jours après la réception de l’ordonnance du 10 mars 2016.

Partant, le recours contre cette ordonnance, remis à la Poste par G.________ le 29 mars 2016, est irrecevable.

Dans son courrier du 30 mars 2016 (date du timbre postal), le recourant réitère dans un premier temps les propos tenus dans son recours du 29 mars 2016 relatifs à l’ordonnance de classement précitée. Il paraît ensuite discuter successivement des cas qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation du 10 mars 2016 et clame son innocence. Bien que le contenu du courrier en question ne soit pas très clair, le recourant ne paraît formuler aucun grief précis. On peut tout de même considérer que ce courrier tend à remettre en question l’acte d’accusation. L’art. 324 al. 2 CPP exclut cependant la voie du recours contre un tel acte. Par conséquent, le courrier déposé le 30 mars 2016 par G.________ doit être déclaré irrecevable.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont irrecevables.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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