Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.04.2016 Décision / 2016 / 224

TRIBUNAL CANTONAL

215

PE15.021160-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 avril 2016


Composition : M. Meylan, vice-président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud


Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2016 par F.________ contre l'ordonnance de rejet d'une demande de mesure de substitution et de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021160-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et dommages à la propriété.

Il lui est en substance reproché d'avoir violenté physiquement son amie Q.________ depuis 2013 allant même jusqu'à l'étrangler, de sorte que cette dernière aurait eu le souffle coupé, et à la projeter dans l'appartement au sol et contre des objets. Il l'aurait par ailleurs menacée de mort ainsi que sa famille et ses proches.

Notamment, le 22 octobre 2015, au domicile de Q.________, le prévenu s'en serait pris physiquement à cette dernière, en tentant de l'étrangler à deux reprises, après qu'elle lui ait dit qu'elle allait le quitter. La jeune femme a fui en s'échappant par la fenêtre de son appartement et a pu se réfugier au poste de police.

b) Par ordonnance du 24 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois. Cette même autorité a refusé la libération de la détention provisoire au prévenu par ordonnance du 1er décembre 2015, qui a été confirmée par arrêt du 17 décembre 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Enfin le 18 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de deux mois.

c) Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de six condamnations entre 2007 et 2013, principalement pour des infractions contre le patrimoine. F.________ fait par ailleurs l’objet de deux autres enquêtes pénales pendantes, la première pour voies de fait et menaces ( [...]) et la seconde pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ( [...]).

Par ordonnance du 30 avril 2015, le Juge d'application des peines avait accordé à F.________ la libération conditionnelle dès le 12 mai 2015, subordonnée à un suivi psychothérapeutique ambulatoire comprenant des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants pendant la durée du délai d'épreuve fixé à un an.

B. a) Par saisine du 18 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte qu'il ordonne des mesures de substitution pour une durée de six mois en lieu et place de la détention provisoire de F.________ sous la forme d'une interdiction de se rendre au domicile de Q., de l'obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence aux produits stupéfiants auprès de son médecin traitant ou auprès de tout autre médecin ou institution, l'obligation de poursuivre son traitement psychiatrique auprès du Dr E. et l'interdiction d'entretenir des relations avec Q.________ ainsi que l'interdiction de s'en approcher. A titre subsidiaire, il a requis que la détention provisoire du prévenu soit prolongée pour une durée de trois mois.

A l'appui de sa requête, le Ministère public a estimé que le prévenu présentait un risque de réitération du fait de ses six condamnations antérieures, notamment pour des actes de violence, et des deux autres enquêtes en cours d'instruction auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Selon le Procureur, les mesures de substitution proposées devaient être à même de pallier ce risque. A cet égard, il a notamment relevé que le prévenu avait déclaré adhérer aux diverses mesures proposées, qu'il se montrait collaborant dans le suivi auprès d’E.________ et qu'en cas de libération au profit de telles mesures, le prévenu serait hébergé chez sa mère puis par l'EVAM.

b) Par ordonnance du 24 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire de F.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 22 avril 2016 (III) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).

Cette autorité a notamment retenu que le prévenu présentait un risque de réitération et que les mesures de substitution proposées n'étaient pas à même de le pallier. Elle a en outre relevé que F.________ n'avait pas respecté les règles de conduite ordonnées par le Juge d'application des peines le 30 avril 2015.

C. Par acte du 30 mars 2016, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance susmentionnée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée au profit des mesures de substitution requises par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans sa demande du 18 mars 2016. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

2.2 Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a fait fi du rapport déposé le 17 décembre 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et que celui-ci permettrait de relativiser les allégations de la partie plaignante (P. 53). Tout d'abord, il sera relevé qu'il n'appartient pas à l'autorité de détention d'analyser la véracité des allégations des témoins ou certaines pièces produites au dossier avec le même pouvoir d'examen que l'autorité de jugement. A ce stade de la procédure, l'autorité compétente doit se contenter d'examiner s'il existe des soupçons sérieux de culpabilité à l'égard d'un prévenu ou si une condamnation paraît vraisemblable pour ordonner une mise en détention provisoire. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que F.________ a été mis en cause par Q.________ dont les déclarations ont été corroborées par une voisine et une amie ayant assisté à diverses altercations (P. 4, p. 6; PV aud. 4, p. 3, l. 84 ss). En outre, divers rapports médicaux produits au dossier attestent que la plaignante aurait subi des violences (P. 13; P. 15). Enfin, le prévenu a peu ou prou admis les faits.

Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l'encontre du prévenu au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu présentait un risque de réitération.

3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).

3.3 Les actes reprochés à F.________ ne sont pas de peu gravité dès lors qu'il est notamment soupçonné de s'en être pris physiquement à l'intégrité physique de sa compagne d'une manière particulièrement violente et de l'avoir menacée de mort. Le prévenu a fait l'objet de six condamnations et il est également prévenu dans le cadre deux enquêtes pénales actuellement instruites par le Ministère public notamment pour des voies de fait et des menaces. On rappellera que F.________ a passé 172 jours en détention provisoire, soit du 25 août 2014 au 12 février 2015 dans le cadre d'une autre affaire, ce qui ne l'a pourtant pas empêché d'être à nouveau impliqué dans des faits sérieux peu de temps après sa sortie. En outre, selon l'examen clinique du 9 janvier 2014, le prévenu a été reconnu comme souffrant d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, d'un état post-traumatique chronique et d'une dépendance au cannabis. Ce diagnostic tend à démontrer que le prévenu est en proie à des fragilités psychiques importantes.

Au vu de ce qui précède, il y a sérieusement lieu de craindre, qu'une fois remis en liberté, le prévenu s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique d'autrui. Partant, le risque de réitération est réalisé (art. 221 al. 1 let. c CPP).

Le risque de réitération étant réalisé, il n'est pas nécessaire d'examiner si les risques de fuite et de collusion le sont également, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

4.1 Le recourant soutient que c'est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées par le Ministère public n'étaient pas à même de pallier le risque de récidive retenu. En outre, il estime – en se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_419/2015 consid. 3.4 du 21 décembre 2015) – que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû admettre la requête de mesures de substitution du Procureur car ce dernier "apparaît plus à même de connaître les besoins et les risques de la procédure pénale en cours".

4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.

La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).

4.3 Le Ministère public propose d'interdire à F.________ de se rendre au domicile de Q.________ ainsi que d'entretenir des rapports avec elle ou de s'en approcher. Ces mesures ne sont pas à même de pallier le risque de récidive présenté par le prévenu. Tout d'abord, rien au dossier ne permet d'exclure que les actes hétéroagressifs que le prévenu pourrait commettre soient uniquement dirigés contre Q.. Ensuite, ces interdictions ne sont pas en mesure d'empêcher d'éventuelles rencontres impromptues ou de garantir que le prévenu ne cherche à voir la jeune femme. Le Procureur propose d'ordonner une obligation de suivi thérapeutique auprès du Dr E.. Le prévenu est suivi depuis le 9 décembre 2012 par ce praticien, ce qui ne l'a pourtant pas empêché d'être actuellement mis en cause pour des actes particulièrement graves. Il n'apparaît donc pas que cette mesure soit suffisante pour parer à un risque de récidive. Enfin, il en va de même de l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence et aux stupéfiants dès lors que F.________ n'avait pas adhéré à une telle démarche dans le cadre de sa libération conditionnelle octroyée le 30 avril 2015.

Partant, aucune mesure de substitution n'est à même de parer le risque de réitération présenté par le prévenu et c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande tendant à leurs mise en œuvre d et a prolongé la durée la détention provisoire pour une durée d'un mois.

Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

Le prévenu est détenu depuis le 22 octobre 2015. Le Procureur a annoncé que l'enquête était terminée et qu'il entendait joindre les deux autres enquêtes en cours contre le prévenu au dossier de la cause afin de renvoyer F.________ devant l'autorité de jugement. Compte tenu des démarches annoncées par le parquet, des antécédents du prévenu et des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire, prolongée d'un mois par le Tribunal des mesures de contrainte, soit au plus tard jusqu'au 22 avril 2016, est parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 mars 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 24 mars 2016 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Q.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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04.04.2016
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