Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.03.2016 Décision / 2016 / 222

TRIBUNAL CANTONAL

160

PE06.025650-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 mars 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars


Art. 67 al. 1, 385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2016 par H.________ probablement contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE06.025650-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. A la suite de la plainte déposée le 18 octobre 2006 par A.Q., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H. pour abus de confiance et vol. A.Q.________ reprochait à H.________ de s’être appropriée la Porsche 911 Carrera 4S ca­brio­let qu’il lui avait demandé de condui­re des Pays-Bas en Suisse et d’imma­triculer dans le canton de Vaud, et la soupçonnait de s’être emparée sans droit de deux lithographies originales en couleurs de Pierre Bonnard datant de 1942 et de 1944, intitulées respectivement « La Plage » et « Les Raisins ».

Le 6 octobre 2015, la Porsche en cause a été localisée dans un garage de [...], alors que H.________ l’avait amenée pour réparation.

Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a ordonné le séquestre de la Porsche 911 Carrera 4S cabrio­let, no de châssis WPO ZZZ 99Z 4S64 1013, sous no 5052.

B. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a ordonné la levée du séquestre no 5052 prononcé le 6 octobre 2015 (I), ordonné la restitution de la Porsche 911 Carrera 4S cabriolet à A.Q., par l’intermédiaire de son fils B.Q., dès que la présente décision serait définitive et exécutoire (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 29 janvier 2016, intégralement rédigé en anglais, H.________ a contesté cette décision.

Par courrier du 4 février 2016, parvenu en retour au greffe de la Chambre des recours pénale le 2 mars 2016 avec la mention « Niet afgehaald », le Président de la cour de céans a imparti à H.________ un délai au 15 février 2016 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation posées par la loi, en lui précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

H.________ n’a pas donné suite à cet avis.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 Selon l'art. 385 al. 1 CPP, le mémoire de recours motivé doit préci­sé­ment indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigen­ces, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière.

La Confédération et les cantons déterminent les langues dans les­quelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (art. 67 al. 1 CPP). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). La juris­pru­dence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I 341 ; CREP 24 avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [Loi canto­nale du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

1.3 En l’espèce, la recourante a déposé un acte intégralement rédigé en anglais. En dépit du délai qui lui a été imparti par le Président de la cour de céans, la recourante n’a pas traduit l’acte déposé le 29 janvier 2016 en langue française ni corrigé celui-ci dans le sens demandé. Cet acte, qui ne satisfait pas aux exigen­ces prévues aux art. 67 et 385 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

En définitive, le recours interjeté par H.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme H.________,

M. B.Q.________ (pour A.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Police cantonale, fourrière,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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