ATF 121 II 252, 1C_146/2012, 2A.52/2007, 2C_177/2010, + 2 weitere
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TRIBUNAL CANTONAL
182
PE15.023045-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2016 par Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.023045-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 13 novembre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre J., Q. et D.________ pour injure, diffamation, calomnie, faux témoignage, faux rapport ou fausse traduction en justice, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et contravention à la loi fédérale sur la protection des données. B. Par ordonnance du 12 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par télécopie du 7 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
En droit :
Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 ; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010 ; ATF 121 II 252). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été adressé à la cour de céans uniquement par télécopie. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai de recours (ATF 121 II 252 consid. 2.4 ;TF 2A.52/2007 consid. 4 du 26 janvier 2007 ; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :