Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 23.03.2016 Décision / 2016 / 206

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE15.008193-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 mars 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely


Art. 73 al. 2 et 265 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 23 novembre 2015 par X.Sàrl, S. et C.________ contre l’ordonnance de production de pièces rendue le 11 novembre 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE15.008193-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 22 avril 2015, P., journaliste et essayiste belge, a déposé une plainte pénale contre inconnu en raison de propos publiés sur la partie publique d’un compte ouvert sur la plateforme X., sous le pseudonyme de [...], le traitant de personne « antisémite et ouvertement pro-Assad » dans le contexte d’une conférence que le plaignant devait tenir à Lausanne le [...] 2015.

Une instruction est depuis lors ouverte auprès du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, pour calomnie, subsidiairement pour diffamation et injure.

b) Dans un rapport établi le 23 juin 2015 à l’attention du Ministère public central, la Police de sûreté a relevé que le détenteur du compte paraissait être un dénommé T.________, domicilié à Lausanne.

B. a) Par ordonnance de production de pièces du 29 juin 2015, le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, se fondant sur l’art. 265 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a requis de la société X.________Sàrl la production de la documentation suivante :

« - identité du détenteur du compte X.________ tenu sous le pseudo [...];

  • adresses IP utilisées pour créer le profil précité ;

  • logs de connexions et adresses IP en relations avec ces logs ;

  • contenu privé du compte (photos, posts, conversations, etc.) »

Le Procureur a imparti à X.________Sàrl un délai échéant le 10 juillet 2015 pour produire la documentation requise et lui a interdit d’informer qui que ce soit de la présente mesure jusqu’au 30 septembre 2015, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

b) Par courriers des 21 juillet et 14 août 2015, le Procureur, resté sans nouvelles de X.________Sàrl, lui a rappelé le contenu de son ordonnance du 29 juin 2015.

Par courriel du 20 août 2015, X.Sàrl a indiqué au Procureur que son ordre de production de pièces du 29 juin 2015 faisait l’objet d’un traitement par des « avocats du groupe X. à l’étranger », spécialement mandatés à cet effet. La société a relevé à cet égard qu’elle n’était pas en charge de la gestion de la plateforme X.________ en elle-même, mais uniquement du développement de son marché publicitaire en Suisse.

Par courriel du 25 août 2015, rédigé en langue anglaise, Q.________Ltd. a indiqué au Procureur qu’elle refusait de donner suite à l’ordre de production de pièces du 29 juin 2015, au motif que cette décision n’était selon elle pas valable à défaut d’avoir été rendue en conformité avec les règles de l’entraide judiciaire internationale.

c) Par ordonnance de production de pièces du 11 novembre 2015, le Procureur a requis, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de X.Sàrl ainsi que de S. et de C.________ personnellement, associés-gérants de la société précitée, la production de la documentation suivante (I) :

« - identité du détenteur du compte X.________ tenu sous le pseudonyme « [...] » (« id » : « [...] » […])

  • adresses IP utilisées pour créer le profil précité ;

logs de connexions et adresses IP en relation avec ce profil, en particulier s’agissant du post « LE ROI DES COMPLOTISTES EST DANS LA PLACE ! Y AURA DU BEAU MONDE ! », du 12 avril 2015 […] ;

contenu privé du compte (Photographies, posts, conversations, etc.) »

Le Procureur a imparti à X.Sàrl, à S. personnellement ainsi qu’à C.________ personnellement, un délai échéant le 25 novembre 2015 pour produire la documentation requise (II) et leur a interdit, ainsi qu’au personnel de la société et à tout intervenant, d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 avril 2016, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III).

C. a) Par acte du 23 novembre 2015, X.________Sàrl, par l’intermédiaire de ses conseils, a interjeté recours contre l’ordonnance du 11 novembre 2015 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’aucun ordre de production de pièces ne lui soit adressé concernant la documentation faisant l’objet du chiffre I de l’ordonnance entreprise. Elle a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif.

Par actes du 23 novembre 2015, rédigés en termes identiques, S.________ et C.________, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont interjeté recours contre l’ordonnance du 11 novembre 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme des chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’il ne soit pas assorti de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Ils ont en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif.

b) Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Président de la Cour de céans a suspendu l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 11 novembre 2015 jusqu’à droit connu sur les recours interjetés à son encontre.

c) Le 25 janvier 2016, le Procureur s’est déterminé sur les recours, en concluant à leur rejet.

d) Le 18 février 2016, X.________Sàrl s’est spontanément déterminée, en confirmant les conclusions prises au pied de son recours.

Le même jour, par des écritures rédigées en termes identiques, S.________ et C.________, se sont spontanément déterminés, en confirmant les conclusions prises au pied de leurs recours.

En droit :

1.1 Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP).

Lorsque la sommation de production de pièces est assortie, en application de l’art. 265 al. 3 CPP, de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP est ouvert à son encontre (CREP 2 mars 2016/156 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.

Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), les recours satisfont en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’ils sont recevables à la forme.

Recours de X.________Sàrl

2.1 La recourante X.________Sàrl conteste en premier lieu la légitimation passive que lui attribue l’ordonnance entreprise. Elle soutient à cet égard qu’elle ne déploierait aucune activité de traitement de données à caractère personnel relatives aux utilisateurs de la plateforme dans le cadre de ses activités publicitaires, qu’elle n’aurait pas besoin de ces données pour ses activités et qu’elle n’y aurait pas accès.

2.2 Dans un arrêt de principe rendu le 18 juin 2014 (arrêt n° 250 ; cf. JdT 2014 III 168) au sujet d’un séquestre visant l’accès aux pages Internet d’une adresse URL sise sur la plateforme [...] appartenant à H.________, la Cour de céans a jugé que la société G.________Sàrl, filiale de Z.________Inc. en Suisse, ne pouvait pas s’opposer à l’exécution d’une mesure prise en application du droit suisse en se retranchant derrière une prétendue indépendance totale entre la maison-mère, établie aux Etats-Unis d’Amérique, et les filiales nationales du groupe.

Elle s’est notamment fondée sur un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne dans la cause C-131/2012 ( [...]), qui avait considéré que, lorsque des données à caractère personnel étaient traitées pour les besoins d’un moteur de recherche exploité par une entreprise américaine qui disposait d’établissements nationaux, le traitement des données était effectué « dans le cadre des activités » de l’établissement, dès lors que ce traitement de données était destiné à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier.

La Cour de céans a également considéré que G.________Sàrl représentait, d’une certaine manière, sa maison-mère en Suisse, à l’instar de ce que le Tribunal fédéral avait jugé dans un arrêt du 31 mai 2012 rendu dans l’affaire [...] (TF 1C_230/2011, publié en partie aux ATF 138 II 346), reconnaissant à G.________Sàrl la légitimation passive s’agissant des injonctions données par les autorités suisses.

2.3 En l’espèce, s’agissant de la recourante X.Sàrl, son siège est à [...] et son but social inscrit au Registre du commerce consiste en « la fourniture de tous services en relation avec le support marketing, la vente d’espaces publicitaires, les relations publiques et la communication ». La société L.LLC, dont le siège est à [...] ( [...], Etats-Unis d’Amérique), en est son associée unique, alors que les recourants S. et C. en sont ses gérants.

Selon le courriel que le gérant S.________ a adressé au Procureur le 20 août 2015, la société avait été constituée le 2 juillet 2013 dans l’optique de « développer le marché publicitaire de la plateforme en Suisse ».

A l’évidence, ces activités sur le marché publicitaire constituent un moyen de valoriser les données recueillies sur le réseau social et de le rendre économiquement rentable, étant rappelé que la création et l’utilisation de comptes X.________ sont des prestations gratuites.

A cet égard, un aide-mémoire publié sur la plateforme sous la rubrique « Politique d’utilisation des données » (cf. [...]; « I. Quels types d’informations recueillons-nous ? ») informe les utilisateurs du réseau social au sujet du sort réservé aux données personnelles recueillies notamment en relation avec le contenu du compte créé par l’utilisateur (telles que son âge, son sexe ou ses activités sur le compte) ou avec les achats effectués par ce dernier par l’intermédiaire de X.________ (telles que le numéro de carte de crédit, les informations d’authentification, les données de facturation ou de livraison).

Dans cet aide-mémoire (cf. « II. Comment utilisons-nous ces informations ? »), le réseau social indique également qu’il utilise les informations de localisation disponibles pour adapter ses services, par exemple en recherchant des offres ou des événements qui se situent à proximité de l’endroit où se trouve l’utilisateur du compte.

Il ressort également des informations disponibles sur la plateforme, accessibles depuis le site www. [...] en cliquant successivement sur les onglets « Aide », « Gérer votre compte » et « A propos des Publicités X.________ », que les renseignements récoltés sont utilisés pour cibler des publicités qui correspondent aux intérêts de l’utilisateur, afin que celles-ci soient aussi « intéressantes et utiles que possible ». Pour déterminer les publicités « montrées » à l’utilisateur, X.________ utilise ainsi les informations partagées, par exemple, les pages qu’il dit aimer (par le biais de la mention J’aime), les renseignements figurant sur son compte (tels que son âge, son sexe ou sa « position ») ainsi que les appareils qu’il possède pour accéder à la plateforme. La proposition figurant sous la même rubrique et tendant à la non-utilisation de ces données (« Si vous ne souhaitez pas que X.________ utilise des informations basées sur votre activité sur des sites web ou des applications en dehors de X.________ à des fins de diffusion de publicités, vous pouvez vous désinscrire par le biais de vos paramètres ») confirme l’utilisation des données personnelles à des fins publicitaires et commerciales.

Il en va de même des informations contenues à l’adresse www. [...], dont il ressort que « vos références en matière de publicités sont basées sur les informations que vous avez partagées avec X.________, les Pages que vous aimez ou avec lesquelles vous interagissez, les publicités sur lesquelles vous cliquez, les applications et sites web que vous utilisez, et les informations provenant de nos fournisseurs de données et des annonceurs ».

L’aide-mémoire « Politique d’utilisation des données », dont il est fait état plus haut, annonce par ailleurs que Q.Ltd. est le « contrôleur de données en charge de vos informations », sans préciser toutefois quelles sont les modalités de ce contrôle ni en quoi il consiste. Le même aide-mémoire dispose en revanche dans le cadre du sous-titre « Sociétés de X. » que le réseau social traite « des informations vous concernant en provenance des sociétés qui appartiennent à X.________ ou qui sont exploitées par X.________ ».

Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend ne déployer aucune activité de traitement de données à caractère personnel relative aux utilisateurs dans le cadre de ses activités publicitaires et n’avoir pas besoin de ces données pour ses activités. Il ressort en effet des développements qui précèdent que le traitement de données personnelles à des fins de ventes d’espaces publicitaires ciblés est une activité mise en œuvre dans le cadre de l’exploitation de la plateforme X.________, qui est expressément annoncée à ses utilisateurs, qui est organisée notamment par l’intermédiaire de sociétés contrôlées par la société américaine L.________LLC et qui est effectuée en Suisse par le biais de X.________Sàrl, dont le but social consiste précisément en la vente de ces espaces publicitaires.

Il n’est au surplus pas relevant que la recourante soit une filiale de L.LLC et non une succursale. En effet, cette dernière n’a pas seulement fondé la recourante, mais elle en est encore l’associée unique, disposant ainsi à elle seule de l’ensemble des pouvoirs conférés aux associés de la société à responsabilité limitée par l’art. 804 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit notamment celui de modifier les statuts (ch. 1), de nommer et de révoquer les gérants (ch. 2) ou encore de dissoudre la société (ch. 16), de sorte que leurs liens peuvent être qualifiés d’indissociables. La recourante ne peut à cet égard pas soutenir que la structure organisationnelle de X. serait fondamentalement différente de celle de H.________, telle que décrite dans les arrêts précités (cf. consid. 2.2 supra), la maison-mère disposant d’une mainmise économique et juridique sur sa filiale suisse, comparable à celle de [...] sur [...]. Le fait que cette dernière emploie probablement plus de personnel que X.________Sàrl ne change rien à ce constat.

On en déduit que, si la recourante n’est peut-être pas titulaire des informations litigieuses de manière autonome, elle est à tout le moins, par ses activités statutaires et son organisation structurelle, en mesure de les obtenir de sa maison-mère et, en tant que société à responsabilité limitée de droit suisse, tenue de les produire conformément à l’ordonnance entreprise. C’est dès lors en vain qu’elle tente d’entretenir la confusion en invitant le Procureur à s’adresser tantôt à la société américaine L.________LLC, tantôt à la société irlandaise Q.________Ltd..

En définitive, il y a lieu de retenir que X.________Sàrl représente en Suisse sa maison-mère et doit par conséquent se voir reconnaître la légitimation passive lui imposant de donner suite à l’ordonnance de production de pièces rendue le 11 novembre 2015 par le Ministère public central en application de l’art. 265 al. 1 CPP.

3.1 Dans un second grief, la recourante considère que la jurisprudence cantonale citée plus haut (CREP 18 juin 2014/250, JdT 2014 III 168) serait dépassée, dès lors qu’un arrêt rendu ultérieurement par le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 108) s’y opposerait, en retenant que seule la voie de l’entraide judiciaire internationale permettrait d’obtenir les informations requises dans l’ordonnance entreprise.

3.2 Le Tribunal fédéral a notamment rappelé, dans l’arrêt précité, que, sous réserve de dispositions dérogatoires de droit international public, un Etat n’était pas habilité, eu égard au principe de la territorialité, à prendre des mesures de poursuite pénale sur le territoire d’un autre Etat, l’autorité de poursuite pénale étant tenue en principe d’utiliser la voie ordinaire de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale en relation avec l’entraide judiciaire accessoire avec les Etats-Unis d’Amérique fondée sur les art. 29 à 31 de la Convention internationale du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité (CCC ; RS 0.311.43 ; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012) et l’art. 1 ch. 1 let. a du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS ; RS 0.351.933.6 ; ATF 141 IV 108 consid. 5.3)

3.3 L’arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante a trait à une injonction adressée par le Ministère public du canton de Zurich directement à la maison-mère américaine d’un fournisseur d’accès à Internet, sans passer par une procédure d’entraide judiciaire internationale.

Cette situation est fondamentalement différente de celle qui se présente en l’espèce, le Procureur s’étant adressé dans la présente instruction à une société de droit suisse.

Au demeurant, la jurisprudence fédérale citée concernait un cas relatif à des mesures de surveillance secrète au sens des art. 273 CPP, soumises au régime de l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, et non, comme en l’espèce, une ordonnance de production de pièces, relevant de la seule autorité du Ministère public et susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

La différence réside également dans la personne du destinataire de l’injonction. En effet, l’ordre de dépôt rendu en application de l’art. 265 CPP ne saurait être adressé à un fournisseur d’accès à Internet ou à un autre fournisseur de prestations couvertes par le secret des télécommunications, sous peine de contourner les règles posées par les art. 269 ss CPP et par la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1). Dans le cas visé par l’arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public du canton de Zurich a utilisé une mesure de surveillance pour obtenir des informations auprès d’un fournisseur d’accès à Internet, alors que, dans la présente instruction, la direction de la procédure s’est adressée à X.________Sàrl, société ne fournissant pas d’accès à Internet et qui n’est partant pas soumise à la LSCPT.

On en déduit que la jurisprudence fédérale précitée ne s’oppose pas à l’arrêt rendu le 18 juin 2014 par la Cour de céans, confirmé au demeurant dans un autre arrêt, daté du 2 mars 2016 (arrêt n° 156), concernant précisément une ordonnance de production de pièces rendue en application de l’art. 265 CPP.

Quant aux arrêts néerlandais, britannique, français et allemand cités par la recourante dans ses déterminations du 18 février 2016, ils ne sauraient établir que la société Q.Ltd. soit reconnue universellement comme la seule entité responsable du traitement des données personnelles recueillies par X.. Le juge suisse n’est du reste pas tenu, dans l’application des règles issues de son droit interne, de se fonder sur des décisions émanant d’ordres juridiques étrangers.

Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________Sàrl doit être rejeté.

Recours de S.________ et de C.________

Les recourants S.________ et C.________ reprennent en substance les mêmes griefs que ceux invoqués par la recourante X.________Sàrl.

Il est renvoyé à cet égard aux considérations exposées plus haut (cf. consid. 2 et 3, supra).

5.1 Pour le surplus, les recourants soutiennent que la menace de la peine d’amende ressortant de l’art. 292 CP serait disproportionnée, en ce sens qu’elle sanctionnerait un manque de coopération qui ne saurait leur être reproché et que l’auteur aurait de toute manière déjà été identifié par les services de police.

Ils contestent en outre la nécessité de cette injonction en arguant, au regard du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, qu’à défaut de pouvoir fournir les informations requises, il n’y aurait pas lieu que l’injonction vise également leur prétendue obligation à garder le secret sur la mesure ordonnée.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende.

Dès lors que les personnes morales ne peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale que dans les cas expressément prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’être condamnées en application de l’art. 292 CP. Il s’ensuit que, lorsqu’elle vise des actes à accomplir par une personne morale, la commination signifiée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP doit être adressée aux organes ou aux représentants de la personne morale (TF 6B_680/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).

5.2.2 L'art. 73 al. 2 CPP permet à la direction de la procédure d'obliger, d'une manière limitée dans le temps, la partie plaignante, d'autres participants à la procédure, ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. L'obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d'innocence (Saxer/Thurnheer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2014, n. 4 ad art. 73 CPP).

Le législateur n’indique pas la durée de l’interdiction. Tout au plus indique-t-il que l’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps. A cet égard, le principe de la proportionnalité doit être respecté, une interdiction ne pouvant perdurer tout au long de la procédure préliminaire. Le législateur a visé des situations particulières, notamment en cas de risque d’altération ou de disparition des preuves (Brüschweiler, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 5 ad art. 73 CPP), comme le risque de pressions à l’égard de l’une ou l’autre des parties ou d’un témoin (Saxer/Thurnheer, op. cit., n. 16 ad art. 73 CPP).

5.3 En l’espèce, en soutenant que l’injonction du Procureur serait inutile dès lors que l’auteur de l’infraction aurait déjà été identifié, les recourants ne font en réalité qu’entériner le refus de X.________Sàrl de produire les documents requis. On ne saisit en effet pas pour quelles raisons celle-ci refuserait de confirmer des informations qui seraient connues de l’autorité de poursuite pénale, si ce n’est pour en faire une question de principe.

La société X.________Sàrl, qui était pourtant en mesure de produire la documentation sollicitée par le Ministère public (cf. consid. 2 supra), l’a renvoyé de manière dilatoire à s’adresser à Q.Ltd. et à L.LLC. Ce comportement dénote un refus caractérisé de s’exécuter, justifiant l’injonction adressée aux recourants S. et C., gérants de X.________Sàrl, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

Enfin, l’interdiction prononcée au chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, rendue en application de l’art. 73 al. 2 CPP, est conforme au but visé par cette disposition, dès lors qu’elle tend à éviter que le suspect, qui n’a pas encore été entendu par le Procureur, ne soit alerté par X.________Sàrl ou par ses organes. Prévue pour une durée limitée dans le temps, elle est en outre conforme aux restrictions posées par la loi.

Le grief des recourants est par conséquent infondé.

Il résulte de ce qui précède que les recours de X.Sàrl, S. et C.________ doivent être rejetés.

Les délais impartis aux chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise seront prolongés d’office, respectivement au 31 mai 2016 et au 31 juillet 2016. Pour le surplus, l’ordonnance du 11 novembre 2015 doit être confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. Les délais impartis aux chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sont prolongés d’office, respectivement au 31 mai 2016 et au 31 juillet 2016.

III. L’ordonnance du 11 novembre 2015 est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais du présent arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.Sàrl, S. et C.________, à parts égales et solidairement entre eux.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Moreillon, avocat (pour X.________Sàrl),

Me Michel Jaccard (pour MM. S.________ et C.________),

Me Olivier Peter (pour M. P.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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