Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.04.2016 Décision / 2016 / 202

TRIBUNAL CANTONAL

274

PE15.010304-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 avril 2016


Composition : M. M E Y L A N, vice-président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 319, 354 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 29 février 2016 et le 3 mars 2016 par A.C.________ et par B.C.________ respectivement contre l’ordonnance mixte (pénale et de classement) rendue le 18 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010304-CDT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 7 avril 2015 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a, notamment, été prononcé le divorce des époux B.C.________ et A.C.________, née [...], et ratifiée, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 29 septembre 2014. Il découle du jugement de divorce que l’autorité parentale sur les enfants du couple, [...], née en 2003, et [...], née en 2006, est exercée conjointement par les époux; que la garde des enfants est confiée à la mère; que le père bénéficie d’un large et libre droit de visite, comprenant une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte (P. 6).

b) Le 29 mai 2015, A.C.________ a déposé plainte pénale contre B.C.________ « pour violation de domicile et menace, ainsi que pour toute autre infraction éventuelle que justice dira, y compris la détention illicite d’une arme à feu et la tentative de contrainte » (P. 4/1).

La plaignante a exposé que la fille aînée du couple aurait découvert, lors de sa dernière visite auprès de son père, le 14 mars 2015, « un étui à revolver (vide) et un carton de balles (plein) » dans l’armoire de la chambre à coucher de son père (cf. le procès-verbal de perquisition du 15 juin 2015 sous P. 11, réd.). Les enfants auraient été très choquées par cet événement. Or, son ex-époux avait, le 13 mai 2015, annoncé à ses enfants vouloir exercer son droit de visite lors de la fin de semaine qui suivait. Dès lors que la précédente visite des enfants au domicile de leur père, le 14 mars 2015, s’était, selon la plaignante, mal passée, celle-ci s’est opposée à la demande de son ex-mari, ce dont elle lui aurait fait part par appel téléphonique du 14 mai 2015. Elle l’aurait, à cette occasion, informé de ce que les enfants ne souhaitaient pas retourner chez lui avant qu’une psychiatre et une psychologue, déjà consultées par les enfants, eussent eu un entretien avec lui. Le père a revendiqué l’exercice de son droit de visite pour la fin de semaine des 23 et 24 mai 2015. Un échange de SMS s’ensuivit depuis le 14 mai 2015 à 12 h 57. En particulier, deux messages ont été adressés par l’ex-époux le samedi 23 mai 2015 à 14 h 41 chacun. Ces SMS, dont les captures d’écran ont été produites avec la plainte (P. 4/18), avaient la teneur suivante : « Vous êtes à l’étranger. Marseille ? (…) Je reviendrai sur Rolle ce soir » et « Très joli tes nouveaux tableaux ».

Or, selon la plaignante, son ex-époux « ne connaissait pas » les nouveaux tableaux installés dans son logement, qui ne pouvaient être vus que depuis le jardin clôturé de la villa. Du reste, elle a relevé avoir retrouvé le portail électrique de sa cour fermé à la main, alors que, hormis ses parents, seul son ex-époux savait que « le moteur de [s]on portail est en panne depuis plusieurs années, mais qu’il peut néanmoins être actionné manuellement ». Dès lors qu’elle était propriétaire de la villa et qu’elle disposait seule de la jouissance du domicile conjugal, les éléments constitutifs de la violation de domicile seraient réalisés. Pour le reste, la plaignante considère que les SMS que lui avait adressés son ex-époux depuis le 14 mai 2015 relèveraient du harcèlement (P. 4).

c) Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre B.C.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et violation de domicile.

d) Statuant le 2 juin 2015 par mesures superprovisionnelles à la requête de l’ex-épouse (P. 6/1), la Justice de paix du district de Nyon a, notamment (P. 6/2), suspendu provisoirement le droit de visite de B.C.________ sur les enfants [...] et [...] (I) et a interdit provisoirement au père de se présenter au domicile des enfants susnommés et d’y approcher à moins de 500 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) (II).

e) Entendu par la Procureure en qualité de prévenu le 2 septembre 2015, B.C.________ a fait valoir qu’il avait envoyé des SMS à la plaignante dans le seul but de faire respecter son droit de visite sur les enfants conformément au jugement de divorce (PV aud. 4, lignes 59-64).

B. Par ordonnance mixte (pénale et de classement) du 18 février 2016, le Ministère public a, notamment, déclaré B.C.________ coupable de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III) et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (IV).

Pour ce qui était du classement, la Procureure a considéré en particulier que le contenu des SMS incriminés ne réalisait pas l’atteinte d’une certaine intensité quantitative et/ou d’une certaine gravité qualitative, propre à causer à son destinataire une sérieuse perturbation, qu’exigeait l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ce d’autant que la plaignante avait répondu à ces messages.

C. a) Par acte du 29 février 2016, A.C., représentée par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 18 février 2016 en tant qu’elle portait sur le classement de la procédure, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de B.C. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et acquisition illicite d’une arme à feu.

b) Le 3 mars 2016, B.C.________, représenté par son défenseur de choix, a également recouru contre l’ordonnance du 18 février 2016 en tant qu’elle portait sur sa condamnation pour violation de domicile, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à III de son dispositif et au classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour violation de domicile, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

I. Il convient de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.

II. Recours de A.C.________

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le recours de A.C.________ a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), l’ordonnance ayant été adressée aux parties pour notification le 18 février 2016, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante. Il satisfaisait aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP).

1.2 Quant à juger si le recours est recevable, il faut considérer ce qui suit :

1.2.1 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP).

Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). Enfin, le Ministère public doit rendre deux décisions séparées, s’il y a d’une part une ordonnance pénale et, d’autre part, un classement (ATF 138 V 241 déjà cité).

1.2.2 Les seules infractions constituant l’objet du recours sont celles d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et d’acquisition illicite d’une arme à feu, réprimées respectivement par l’art. 179septies CP et par l’art. 33 al. 1 let. a LArm ad art. 8 al. 1 LArm (Loi sur les armes; RS 514.54).

La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 382 CPP). Le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de préciser qu'au regard d'une éventuelle infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), la personne qui, lors d'un accident de la circulation, a subi un dommage exclusivement matériel n'est pas touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, les règles de la LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens des usagers de la route, que de manière indirecte. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; cf. ATF 138 IV 258 consid. 2.2 à 2.4, JdT 2013 IV 214, confirmé notamment par TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012). Elle n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4; CREP 9 mars 2016/176 consid. 1.2; CREP 23 avril 2014/296 consid. 1.2; CREP 20 juin 2014/423 consid. 1; CREP 17 décembre 2013/809 consid. 1).

Les mêmes principes doivent valoir pour la LArm. En effet, cette loi, qui se rattache au droit public, soit administratif, vise à sauvegarder la sécurité publique, même si, de fait, elle préserve aussi des intérêts privés, s’agissant notamment des membres de l’entourage du détenteur d’une arme illicite. Faute d’avoir subi un dommage matériel, la recourante, respectivement ses enfants mineurs, n'est pas touchée directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP par l’acte en cause. Partant, elle n’a pas qualité pour contester contester le classement implicite prononcé en faveur de sa partie adverse, respectivement le refus implicite d’entrer en matière sur sa dénonciation (cf. CREP 16 septembre 2015/610 consid. 2.2 et 2.3). A défaut d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP dont pourrait se prévaloir la partie, le recours est donc irrecevable en tant qu’il conteste le classement implicite pour violation des dispositions pénales de la LArm. Faute pour la cour de pouvoir entrer en matière, peu importe dès lors que le caractère implicite du classement soit un motif d’annulation (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus).

1.2.3 Pour ce qui est de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, le recours est en revanche recevable, la plaignante ayant la qualité pour recourir contre le classement selon l’art. 382 al. 1 CPP.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4).

2.2 L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels (en l’espèce, téléphoniques) doivent être d’un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a).

2.3 Les ex-époux étaient en conflit quant à l’exercice du droit de visite sur les enfants. La recourante avait unilatéralement décidé d’entraver cet exercice, à tout le moins pour la fin de semaine du 23 au 24 mai 2015, respectivement depuis le vendredi 22 mai à 18 heures. L’intimé s’y est opposé. Un échange de SMS s’ensuivit. Le juge n’avait alors décidé d’aucune restriction au droit de visite, celle-ci n’ayant été prononcée que le 2 juin 2015 par la Justice de paix du district de Nyon. La lecture de ces messages ne révèle aucun dessein d’inquiéter ou d'importuner la destinataire des communications, pas plus qu’il n’apparaît que le prévenu ait agi par méchanceté ou espièglerie. La teneur des SMS est en effet limitée aux faits déterminants, même si l’intimé s’est permis des propos relatifs à son état de santé et à ses émotions. Cela n’est toutefois pas outre mesure insolite, s’agissant de parties en relation pour les visites de leurs enfants. La recourante a répondu aux arguments soulevés par l’intimé, confirmant sa position. Le nombre de messages n’apparaît pas davantage pénalement relevant. Au surplus, le caractère incisif de certains autres messages de l’ex-époux n’excède pas la mesure admissible dans une procédure conflictuelle, l’intimé faisant valoir des droits découlant alors du jugement de divorce. Pour le surplus, la réaction de la recourante relevait plutôt d’une sensibilité exagérée.

C’est donc à juste titre que la Procureure a classé la procédure quant à l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

III. Recours de B.C.________

Le recours interjeté par le prévenu le 3 mars 2016 contre l’ordonnance adressée aux parties pour notification le 18 février 2016 pourrait être tardif et, partant, irrecevable, la partie n’alléguant au demeurant aucun retard dans la distribution postale. Peu importe néanmoins en définitive, au vu de ce qui suit.

S’il entendait contester sa condamnation pour violation de domicile, il aurait appartenu au prévenu d’agir par la voie de l’opposition à forme de l’art. 354 CPP. En effet, l’ordonnance pénale ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP; CREP du 11 mars 2016/140 consid. 1.2).

De plus, dans sa forme, l’écriture de B.C.________ semble revêtir la forme d’un recours joint dans la motivation. Or ce type de recours n’est pas prévu dans la phase préliminaire aux débats, contrairement à l’appel (cf. art. 401 CPP). Ainsi, quelque soit la forme de l’acte, le recours est irrecevable.

IV. En définitive, le recours de A.C.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP), et l'ordonnance mixte, soit de classement, du 18 février 2016 confirmée. Pour sa part, le recours de B.C.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties, qui succombent l’une comme l’autre (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’ampleur respective des moyens articulés, la recourante supportera les deux tiers des frais et le recourant un tiers.

Enfin, le prévenu, qui a obtenu gain de cause sur les conclusions de la plaignante et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a conclu à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a, respectivement 436 al. 2 CPP). Cette conclusion doit être rejetée, dès lors que, le recours de A.C.________ ayant été rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP), l’intimé n’a pas été invité à procéder sur celui-ci. Partant, même si son mémoire de recours du 3 mars 2016 devait également être tenu pour une détermination spontanée sur le recours, il n’ouvrirait pas le droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante qui succombe. Bien plutôt, une partie qui procède dans de telles conditions ne saurait agir qu’à ses propres frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de A.C.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 18 février 2016 est confirmée.

III. Le recours de B.C.________ est irrecevable.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante à hauteur des deux tiers, soit de 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), et à la charge du recourant à hauteur d’un tiers, soit de 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes).

V. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Dubuis, avocat (pour A.C.________),

Me Pascal Rytz, avocat (pour B.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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