ATF 140 IV 57, ATF 139 IV 250, 1B_3/2014, 1B_365/2012, 1B_71/2014
TRIBUNAL CANTONAL
139
PE08.012914-YNT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin
Art. 70 al. 2 CP ; 263 al. 1 et 267 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par A.C.________ contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 11 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE08.012914-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En décembre 2005, A.C.________ a acquis un bien immobilier sis sur les parcelles nos [...], situées à [...], pour le prix de 4'200'000 francs.
Le 24 mai 2007, A.C.________ a conclu un contrat de prêt hypothécaire avec I.AG portant sur un montant en capital de 4'875'000 francs. Ce prêt était garanti par trois cédules hypothécaires de respectivement 3'800'000 fr. en 1er rang, 1'000'000 fr. en 2e rang et 1'000'000 fr. en 3e rang grevant les trois parcelles nos [...], sises à [...] et appartenant à A.C., ainsi que par le nantissement des avoirs de cette dernière auprès de la banque I.________AG pour une valeur minimale de 985'000 livres sterling.
b) En 2008, une instruction pénale a été ouverte d’office par le Juge d’instruction du canton de Vaud contre A.C.________ et son époux B.C.________ pour faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié, les fonds utilisés pour l'acquisition des parcelles nos [...] pouvant provenir de l'activité délictueuse pour laquelle B.C.________ a été condamné le 20 décembre 2002 à neuf ans d'emprisonnement en Grande-Bretagne.
Par ordonnance du 23 juin 2008, le Juge d’instruction a ordonné le séquestre des biens-fonds nos [...], situés à [...], et propriétés de A.C.________, ainsi que l’inscription au registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds.
Par ordonnance du 14 juillet 2008, le Juge d’instruction a notamment ordonné le séquestre des avoirs actuels et futurs du compte I.________ no [...] au nom de A.C.________.
Le 18 juin 2009, I.AG a dénoncé le prêt hypothécaire conclu avec A.C. pour le 30 juin 2009, réclamant le remboursement de 4'962'196 fr. à cette date.
Par ordonnance du 26 juin 2009, le Juge d’instruction a ordonné la vente de gré à gré des immeubles nos [...] sis à [...] et appartenant à A.C.________. Cette ordonnance, confirmée le 24 août 2009 par le Tribunal d’accusation, a été annulée par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 janvier 2010.
Le 3 juillet 2009, I.AG a adressé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de A.C. auprès de l’Office des poursuites de Montreux pour un montant de 3'630'568 fr. 03, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2009.
Le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.C.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à concurrence de 3'630'568 fr. 03, plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2009.
Par ordonnance du 19 août 2010, le Juge d’instruction du canton de Vaud a une nouvelle fois ordonné la vente de gré à gré des immeubles nos [...] sis à [...] et appartenant à A.C.________. Cette nouvelle ordonnance, confirmée le 12 janvier 2011 par le Tribunal d’accusation, a été annulée par le Tribunal fédéral par arrêt du 9 juin 2011.
Le 14 avril 2011, I.AG a adressé une réquisition de vente des parcelles nos [...] appartenant à A.C. auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le 5 septembre 2013, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a adressé à I.AG un avis de prochaine clôture de l‘instruction pénale dirigée contre A.C. et B.C.________.
c) Par ordonnance du 8 novembre 2013, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ordonné la vente de gré à gré des immeubles nos [...] appartenant à A.C.________ au prix minimum de 8'000'000 fr. ou à un prix inférieur d’entente avec la propriétaire et la créancière gagiste I.________AG, dès que la décision serait définitive et exécutoire, et d’ici au 31 juillet 2014.
Le 15 août 2014, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, chargé de procéder à la vente des immeubles, a transmis une offre d'acquisition au Ministère public à hauteur de 6'000'000 francs.
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le Ministère public a levé le séquestre frappant les biens-fonds situés à [...] et requis du Conservateur du Registre foncier de Vevey la radiation de la restriction du droit d’aliéner sur les biens-fonds précités ordonnée le 23 juin 2008, après que l'accord de la propriétaire A.C.________ eût été recueilli et qu’un notaire, en la personne de Me P.________, eût été chargé d'instrumenter la transaction.
Par courrier du 29 janvier 2015, Me P.________ a informé le Ministère public que la vente avait été passée et que l'acquéreur s'était acquitté de ses obligations. Il a produit un décompte en date du 2 mars 2015, indiquant que le prix de vente net, acompte inclus, avait été versé en faveur de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut par 5'520'000 francs.
Le 16 octobre 2015, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a transféré, après paiement de ses émoluments et débours, ainsi que de l'hypothèque privilégiée de droit public de la Commune de Montreux, le solde net de ce prix de vente à hauteur de 5'423'606 fr. 35 sur le compte no [...] ouvert au nom du Ministère public central vaudois auprès de la Banque H.________ (ci-après : H.________). A ce montant s'est ajouté l'excédent de consignation en vue du paiement de l'impôt sur les gains immobiliers à hauteur de 135'017 fr. 60.
Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Ministère public central a ordonné le séquestre du produit net de la vente des immeubles à hauteur de 5'558'623 fr. 95 (5'423'606 fr. 35
Le 8 décembre 2015, I.AG a requis la levée des séquestres ordonnés le 14 juillet 2008 sur les avoirs actuels et futurs du compte I. no [...] au nom de A.C.________ et le 4 novembre 2015 sur le produit de la vente des immeubles de A.C.________ à hauteur de son intégralité, soit de 5'558'623 fr. 95 (intérêts éventuels en sus), et sur le compte I.________ no [...], dont A.C.________ est titulaire et qui présente un crédit de 1'375'494 fr. 47 au 19 novembre 2015, à hauteur de 510'606 fr. 75. La requérante a également sollicité l'autorisation de compenser les débits présents sur les (autres) comptes de A.C.________, soit les nos [...] (5'307'133 fr.), [...] (18'275 fr. 55), [...] (GBP 23'964.47, dont la contrevaleur en francs suisse au 19 novembre 2015 est de 37'101 fr. 80) et [...] (JPY 31'738.00, dont la contrevaleur en francs suisse au 19 novembre 2015 est de 261 fr. 40), avec les avoirs appelés à lui être versés, respectivement appelés à être libérés. Le montant total des prétentions d’I.________AG s'élevait ainsi à 6'069'230 fr. 70, intérêts moratoires inclus (cf. tableau synthétisant l’ensemble des créances d’I.AG, P. 555/1). Enfin, la requérante a sollicité que le produit net de la vente des immeubles propriétés de A.C. soit versé sur le compte no IBAN [...] lui appartenant.
B. Par ordonnance du 11 février 2016, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a levé le séquestre ordonné le 14 juillet 2008 sur les avoirs actuels et futurs du compte I.________ no [...] au nom de A.C.________ à hauteur de 510'606 fr. 75, en vue de permettre la compensation requise, dès cette ordonnance définitive et exécutoire (I), a levé le séquestre ordonné le 4 novembre 2015 sur le montant de 5'558'623 fr. 95 déposé sur le compte no [...] au nom du Ministère public central vaudois auprès de la H., dès cette ordonnance définitive et exécutoire (II), a ordonné le transfert du montant de 5'558'623 fr. 95 par le débit du compte no [...] au nom du Ministère public central vaudois auprès de la H., sur le compte no IBAN [...] ouvert auprès de la banque I.________AG, dès cette ordonnance définitive et exécutoire (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a exposé que les valeurs, dont I.________AG avait requis qu'elles lui soient attribuées, avaient été séquestrées en raison de leur origine délictueuse. I.________AG était en outre titulaire des droits réels sur ces valeurs.
S'agissant des conditions posées par l'art. 70 al. 2 CP, le Procureur a admis que l'argumentation développée par I.AG pour alléguer sa bonne foi apparaissait fondée et que le dossier ne révélait pas d'indice permettant de penser que la banque avait connaissance des faits reprochés aux prévenus et justifiant les séquestres, avant que ces valeurs ne soient mises sous main de justice. Quant à l'existence d'une contre-prestation adéquate, elle découlait des relations contractuelles liant la banque à A.C..
L'examen du tableau des créances de la banque I.AG à l'encontre de A.C. confirmait que ces créances étaient garanties par gage en faveur de la banque. Dès lors que les conditions posées par l'art. 70 al. 2 CP apparaissaient réunies, il y avait lieu de constater que la requérante était fondée à s'opposer à la confiscation des valeurs concernées et, partant, au maintien du séquestre qui les frappait. Cette mesure devait ainsi être levée en application de l'art. 267 al. 1 CPP, dès lors que le motif qui la justifiait, soit la perspective d'une confiscation, n'était plus envisageable et que la condition de l'art. 263 al. 1 let. d CPP n'était plus réalisée (TF 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.2). Le Procureur a également expliqué que les art. 267 al. 2 et 4 CPP ne trouvaient pas application, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une restitution au lésé au sens de l'art. 70 al. 1 CP.
Le Procureur a ainsi estimé qu'il se justifiait de lever le séquestre ordonné le 14 juillet 2008 sur les avoirs actuels et futurs du compte I.________ no [...] au nom de A.C.________ à hauteur de 510'606 fr. 75, ainsi que le séquestre ordonné le 4 novembre 2015 sur le montant de 5'558'623 fr. 95 déposé sur le compte no [...] au nom du Ministère public central vaudois auprès de la H.________, précisant que ce dernier montant serait transféré, dès décision définitive et exécutoire, sur le compte no IBAN [...] ouvert auprès de la banque I.________AG.
C. Par acte du 22 février 2016, A.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre ordonné le 14 juillet 2008 sur les avoirs actuels et futurs du compte I.________ no [...] à son nom, ainsi que le séquestre ordonné le 4 novembre 2015 sur le montant de 5'558'623 fr. 95 déposé sur le compte no [...] au nom du Ministère public central vaudois auprès de la H.________ soient maintenus. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (cf. art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 novembre 2014/803 ; CREP 13 septembre 2013/589). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision puisqu’elle est titulaire des avoirs visés par la mesure litigieuse, et satisfait aux conditions de forme posée à l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 La recourante fait d’abord valoir que malgré le séquestre opéré sur ses comptes bancaires, I.AG aurait procédé à plusieurs opérations sur ceux-ci, ce qui justifierait selon elle le maintien du séquestre. Elle soutient ensuite que l’instruction dure depuis longtemps, qu’il n’y aurait eu aucune mesure d’instruction d’envergure depuis bientôt deux ans et s’interroge sur l’opportunité de la décision prise à ce stade de la procédure. La levée du séquestre et la reddition des fonds en mains de la banque I. lui porterait en outre préjudice. La recourante estime par ailleurs que le droit d’ordonner la confiscation serait prescrit. Enfin, elle soutient qu’ « en tout état de cause, compte tenu des problèmes que pourraient poser l’examen du sort à réserver aux montants actuellement sous séquestre, il n’y a pas d’urgence à faire droit à la requête de la banque » et que cette question devrait être tranchée par l’autorité de jugement.
2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués.
Cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_71/2014 précité consid. 5.1).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Quant à l'art. 70 al. 2 CP, il précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Cependant, ce tiers n'est protégé que dans la mesure où il était de bonne foi et s'il a fourni une contre-prestation adéquate pour les valeurs patrimoniales reçues; tel n'est en particulier pas le cas lorsque celles-ci lui ont été remises à titre gratuit (TF 1B_3/2014 du 5 février 2014 consid. 2.2). L'art. 70 al. 2 CP ne vise également que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui les a reçues directement par l'infraction (TF 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2, SJ 2013 I 13 et les arrêts cités).
Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que la confiscation des avoirs ne pouvait pas avoir lieu en vertu de l’art. 70 al. 2 CP, dès lors que la banque avait acquis de bonne foi des droits sur ses comptes dans l’ignorance des faits qui aurait justifié la confiscation. On ne comprend donc pas l’argument selon lequel le droit d’ordonner la confiscation serait prescrit puisque la confiscation est de toute manière impossible. Dès lors que le motif qui justifiait le séquestre en vue de confiscation a disparu, le séquestre doit être levé sans attendre la décision finale, conformément à l’art. 267 al. 1 CPP (cf. TF 1B_71/2014 précité). La recourante n’a ainsi aucun motif de s’opposer à la levée immédiate du séquestre. Elle ne prétend par ailleurs pas que le séquestre devrait être levé en sa faveur plutôt qu’en faveur de la banque I.________AG, dont les droits sur les valeurs patrimoniales séquestrées, à concurrence des montants précisés dans sa requête du 8 novembre 2015 (cf. P. 555), sont établis. S’agissant des opérations qui auraient été effectuées par I.________AG sur le compte de la recourante après que celui-ci avait été séquestré, il appartiendra à la recourante de faire valoir ses éventuelles prétentions par la voie civile, cette question n’étant pas pertinente dans le cadre de la levée du séquestre.
L’ordonnance du Ministère public central division criminalité économique et entraide judiciaire, de levée de séquestre ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 février 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :