Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.03.2016 Décision / 2016 / 194

TRIBUNAL CANTONAL

149

PE15.016583-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mars 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par W.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 1er février 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.016583-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. N., née le 25 septembre 1952, est décédée le lundi 24 août 2015 à l’Hôpital de S., où elle avait été admise l’avant-veille dans la soirée en raison de douleurs dorsales alors qu’elle était de passage dans sa famille, au [...].

Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour établir les circonstances du décès de N.________ et a ordonné une autopsie (P. 4).

Le 15 octobre 2015, l’enquête a été confiée au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

Par lettre du 12 janvier 2016, l’avocat Loïc Parein a informé le Ministère public que W.________, fille de la défunte, se constituait partie plaignante en tant que demanderesse au pénal et au civil. Il a sollicité en outre sa désignation en tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante (P. 9).

Dans leur rapport du 2 février 2016, les médecins légistes ont conclu que le décès de N.________, qui souffrait de diabète et d’hypertension (cf. PV des opérations, p. 3, 1re inscription ad 25 août 2015), était la conséquence d’un hémopéricarde provoqué par la rupture de la paroi postéro-latérale du ventricule gauche du cœur (P. 10, p. 24).

B. Par ordonnance du 1er février 2016, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par W.. Il a considéré que les membres du personnel soignant des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) – association privée reconnue d’intérêt public regroupant des communes – qui avaient pris en charge N. au moment de son admission à l’Hôpital de S.________, étaient des agents de l’Etat au sens de la LRECA (Loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11), contre lesquels il n’était pas possible de faire valoir des conclusions civiles, seul l’Etat pouvant éventuellement répondre d’un dommage causé par ses agents.

C. Par acte du 10 février 2016, W.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite soit accordée, l’avocat Loïc Parein étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 26 octobre 2015/687).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

2.2

La recourante ne conteste pas être dans l’impossibilité de faire valoir des prétentions civiles contre les agents de l’Etat que sont les personnes qui ont pris en charge sa mère à l’Hôpital de S.________ (cf. TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).

En sa qualité de proche de la défunte (cf. art. 116 al. 2 CPP), elle déduit en revanche un droit à l’assistance judiciaire gratuite – comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit – des art. 2 § 1 et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

2.3 La jurisprudence admet dans certains cas la qualité pour recourir et le droit d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU II, art. 10. al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s’il est de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l’humiliation ou l’avilissement a pour but, non d’amener la victime à agir d’une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées).

2.4 En l’espèce, N.________ a été admise à l’Hôpital de S.________ dans la soirée du samedi 22 août 2015 (P. 8, p. 3) pour des douleurs évoluant depuis trois jours aux épaules, aux bras et au dos (P. 10, p. 18). Elle a été retrouvée sans vie le lundi 24 août 2015 vers 6h30 (PV des opérations, p. 2).

Selon le rapport verbal du Dr G.________, du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), au procureur, la question se posait de savoir si des investigations cardiaques auraient dû être menées, à cause du diabète dont souffrait la mère de la recourante (PV des opérations, p. 3, 1re inscription ad 25 août 2015).

Si la responsabilité de membres du personnel de l’Hôpital de S.________ est susceptible d’être engagée, ce ne peut toutefois être que du fait d’une éventuelle négligence et non pas d’un comportement intentionnel, comme l’exige en principe la jurisprudence. En outre, il n’y a au dossier pas le moindre indice qui suggérerait que la mère de la recourante aurait été victime de traitements inhumains ou dégradants prohibés par la CEDH tels qu’ils sont définis par la jurisprudence fédérale. Pour le surplus, les arrêts cités par la recourante impliquant le décès d’une personne portent sur des faits différents de ceux qui font l’objet de la présente procédure. L’un concerne le cas d’un policier qui avait tiré plusieurs coups de feu en direction d’un véhicule roulant à grande vitesse sur l’autoroute A1, blessant mortellement l’un des deux occupants qui tentaient de prendre la fuite après un cambriolage (ATF 138 IV 86). L’autre se rapporte au cas d’un détenu qui, après avoir mis le feu à son matelas, était mort dans sa cellule, des agents de détention et des policiers ayant été mis en cause pour avoir tardé à en sortir la victime (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012).

2.5 Vu le monopole de l’Etat pour exercer la justice répressive (cf. notamment TF 1B_729/2012 du 13 mai 2013 consid. 1.2.1), l’assistance judiciaire est uniquement destinée à permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles. Comme cela n’est pas possible dans le cas présent, le procureur pouvait à bon droit refuser d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’une action civile contre l’auteur n’étant au surplus pas réunies.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er février 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er février 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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