Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.03.2016 Décision / 2016 / 193

TRIBUNAL CANTONAL

142

PE14.014075-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er mars 2016


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Aellen


Art. 149 , 319, 393 al. 1, 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.014075-DMT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 3 juin 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre son voisin Y.. En substance, il a expliqué que, le 29 mai 2014 vers 10h30, à [...], route [...], une altercation serait survenue avec son voisin, Y. au sujet des positions respectives de leurs véhicules. Les faits se seraient déroulés devant leurs maisons. Dans le cadre de cette altercation, le plaignant reproche en particulier à Y.________ de l’avoir saisi par le bras et de l’avoir frappé avec sa main droite, manquant de le faire choir et de briser l’appareil photo qu’il tenait dans les mains.

b) Il ressort de la plainte, des pièces produites et de l'enquête menée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte que cet incident s'inscrit dans le cadre d'un litige de voisinage impliquant X.________ et d'autres copropriétaires d’une PPE.

c) Dans le cadre de l’instruction, après que la conciliation entre les parties a échoué, le Procureur a procédé aux auditions du prévenu et de cinq témoins, à savoir D., A.V., B.V.____, W._____ et F.________. Tous les témoins ainsi que le prévenu sont des voisins du plaignant et font partie de la même PPE.

Lors de son audition du 3 mars 2015, le prévenu, Y., a contesté les faits, alors que X. a confirmé sa plainte (PV aud. 3).

A la lecture des procès-verbaux d’audition des témoins, il apparaît que trois d’entre eux n’entretiennent pas de bonnes relations avec X.________ (PV aud. 4, 5 et 6). Tous les témoins ont indiqué avoir entendu des voix s’élever dans le quartier le 29 mai 2014, ce qui a attiré leur attention sur la scène. Pour le surplus, il ressort de ces auditions que D.________ se trouvait dans son garage au moment des faits, qu’il n’a rien vu et qu’il a appris le déroulement des faits par Y.________ (PV aud. 4) ; que A.V., qui se trouvait accroupie à 20 mètres du lieu de l’incident, a vu un mouvement du prévenu en direction du plaignant pour faire baisser l’appareil photo que celui-ci tenait dans ses mains, mais qu’elle n’a pas vu de coup (PV. aud. 5) ; que B.V., qui se trouvait également accroupi à 20 mètres des faits, a seulement constaté que le prévenu s’était opposé au fait que le plaignant prenne des photos, mais qu’il n’a pas vu de coup (PV. aud. 6) ; qu’W., qui est la fille du prévenu et qui se trouvait à la fenêtre de leur cuisine au moment des faits, a vu son père effectuer un geste en direction de X.____ « pour lui faire comprendre qu’il ne devait pas prendre de photographie », qu’il ne l’aurait toutefois pas frappé mais qu’il aurait peut-être poussé le plaignant (PV aud. 7) ; enfin, que F., qui se trouvait chez lui à environ 20 mètres des parties, a assisté à la scène tout d’abord depuis la fenêtre de ses toilettes puis depuis le sous-sol, qu’il n’a pas vu de coup, mais qu’il considère que Y._____ est susceptible de se fâcher pour ce qu’il considère comme des détails (PV aud. 8).

d) Dans le cadre du délai de prochaine clôture, par courrier de son conseil du 14 décembre 2015, X.________ relevait que l’altercation du 29 mai 2014 s’inscrivait dans un conflit de voisinage de longue date qui l’oppose à Y.. Considérant que certains des témoignages recueillis étaient inexploitables et que les autres n’entraient pas en contradiction avec sa version des faits, il concluait au prononcé d’une ordonnance pénale à l’encontre de Y.. Il ne demandait pas de mesures d’instruction complémentaires.

B. Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 18 janvier 2016, X.________ a fait recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’audition d’un nouveau témoin sous le couvert de l’anonymat, au renvoi de la cause au Ministère public « afin qu’une instruction soit ré-ouverte dans la cause PE14.014075-DMT » et à ce que « toute opposition ou toute autre conclusion soit déboutée ».

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP du 11 février 2013/199 et les références citées).

En premier lieu, le recourant conteste le classement de la procédure.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées).

2.2 En l’espèce, au terme d’une instruction que l’on peut qualifier de fouillée compte tenu de l’infraction en cause (voies de fait), il apparaît qu’aucun élément au dossier ne vient accréditer la version du plaignant selon laquelle il aurait reçu un coup de la part de Y.. En effet, si les témoins ont confirmé la réalité de l’altercation survenue le 29 mai 2014 entre X. et Y.________, durant laquelle les protagonistes ont manifestement gesticulé, aucun des cinq témoins n’a fait état de coup, alors que seul ce comportement apparaîtrait en l’espèce pénalement répréhensible. On ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire pourrait être ordonnée pour accréditer la version du recourant. En l’absence de preuves, une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude et le principe in dubio pro duriore ne s’applique pas (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le classement de la procédure prononcé par le Ministère public est donc justifié et le recours doit être rejeté sur ce point.

En second lieu, le recourant allègue qu’une nouvelle altercation l’opposant à Y.________ aurait eu lieu le 8 janvier 2016. Un nouveau témoin se serait fait connaître à cette occasion et aurait indiqué qu’il avait également été témoin des événements du 29 mai 2014. Ce témoin accepterait d’être entendu dans le cadre de la présente procédure pour autant que ses coordonnées ne soient pas divulguées au prévenu.

3.1 Tout d’abord, on relèvera que les éventuelles infractions qui auraient été commises lors de l’altercation du 8 janvier 2016 ne sauraient être traitées dans le cadre de la présente procédure. Si le recourant souhaite l’ouverture d’une instruction pour ce motif, ces faits devront faire l’objet d’une nouvelle plainte pénale.

3.2 S’agissant de la garantie d’anonymat que le recourant requiert à l’égard du témoin nouveau dont il se prévaut, il y a lieu de relever qu’une telle mesure de protection n’est envisageable que lorsque le témoin est exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé qu’une telle mesure n’entrait en ligne de compte que comme ultima ratio face à des dangers graves telles qu’une atteinte à la vie ou à des biens, comme par exemple l’explosion d’une maison de vacances (ATF 139 IV 265, JdT 2013 IV 177 cons. 4.2 et les références citées ; ATF 138 IV 178, JdT 2013 IV 91).

En l’espèce, on ne saurait sérieusement soutenir que le témoignage dont il est question exposerait la vie du témoin ou encore ses biens à une atteinte tellement grave qu’elle justifierait la mise en place d’une telle protection. On rappellera en particulier que les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cadre de la présente procédure ne constitueraient, au pire, que de simples voies de fait dans le cadre d’un conflit de voisinage.

Enfin, le recourant ne mentionne pas le nom du témoin nouveau dont il se prévaut, ne serait-ce sous le couvert d’une demande de restriction d’accès au dossier (art. 101 CPP), de sorte que l’on ignore le sérieux dudit témoin et son lien avec l’affaire. On ne peut dès lors pas retenir à ce stade que ce nouveau témoignage serait réellement susceptible d’influer sur la décision du Ministère public.

Infondée, la requête du recourant doit donc être écartée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance de classement du 6 janvier 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 janvier 2016 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour X.________),

M. Y.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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