TRIBUNAL CANTONAL
178
PE13.026682-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Fritsché
Art. 429 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.026682-NKS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de S.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour insoumission à une décision de l’autorité.
En substance, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à la société [...] Sàrl, dont le directeur est S., de cesser immédiatement, sous commination de la sanction prévue par l’art. 292 CP, tous travaux d’arrachage de vigne ou de souches de vigne sur la parcelle n° [...] de la commune de Lutry. Nonobstant ce qui précède, S. aurait donné l’ordre à ses employés, le 14 novembre 2013, d’arracher plusieurs pieds de vigne sur cette parcelle.
B. a) Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une amende de 800 fr. (II) et a mis les frais de procédure à sa charge (III).
b) Le 20 janvier 2014, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a refusé d’allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
C. a) Par acte du 21 mai 2014, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'204 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2014, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de 1'296 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2014, pour la procédure de recours.
b) Par arrêt du 28 juillet 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, au motif que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure de l’intéressé.
c) Par arrêt du 11 février 2016 (TF 6B_1105/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
d) Donnant suite à l’avis du 22 février 2016 de la Chambre des recours pénale, S.________ a déclaré que, s’agissant des indemnités fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP réclamées pour ses frais de défense de première et seconde instance, il se référait intégralement aux conclusions prises dans le mémoire de recours déposé le 21 mai 2014 devant la Cour de céans. S’agissant des frais de seconde instance, il a conclu à ce qu’ils soient intégralement laissés à la charge de l’Etat.
e) Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
1.2 Dans son arrêt du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé l’art. 429 al. 1 CPP en déniant à S.________ le droit à être indemnisé, le recours à un avocat apparaissant raisonnable pour assurer sa défense. Il a ainsi renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle accorde au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et statue à nouveau sur les frais et indemnités de deuxième instance. Il découle de ce qui précède que le recourant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.1 Le recourant conclut à une indemnité de 1'204 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2014 ainsi qu’à une indemnité de 1'296 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2014, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première, respectivement en deuxième instance.
2.2 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
2.3 En l’espèce, le conseil du recourant indique avoir consacré 3h30 à la procédure de première instance et conclut à l’allocation d’une indemnité de 1'050 fr, plus les débours par 65 fr. et la TVA de 8 % par 89 fr. 20, soit un total de 1'204 fr. 20 (P. 10/1). Ce montant, correspondant à un tarif horaire de 300 fr., est adéquat (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et peut donc être admis.
S’agissant des intérêts requis, on relèvera tout d’abord qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait porter intérêt avant d’avoir été fixée par l’autorité compétente. On peut en revanche se demander si cette indemnité ne pourrait pas inclure un intérêt compensatoire. La question peut toutefois rester ouverte, l’intérêt ne pouvant faire partie intégrante du dommage que dès le moment où l’évènement dommageable a des conséquences financières soit, s’agissant de frais d’avocat, à compter du moment où le prévenu s’est effectivement acquitté d’une provision ou d’une note d’honoraires de son conseil, ce qui n’est, en l’espèce, pas établi. Le montant requis sera donc alloué sans intérêts.
En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 7 mai 2014 réformée en ce sens qu'un montant de 1'204 fr. 20 tout compris, est alloué à S.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, S.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Il requiert à ce titre le montant de 1'296 fr. sans toutefois produire de liste des opérations. Ce montant apparaît trop élevé s’agissant d’un dossier connu de l’avocat et au vu de l’ampleur de l’activité déployée. Il lui sera par conséquent alloué un montant correspondant à 3h00 au tarif de 300 fr. de l’heure plus un montant correspondant à la TVA de 8%, soit au total 972 fr., à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Ce montant sera également alloué sans intérêts, pour la même raison que ci-dessus (cf. consid. 2.3 in fine supra).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 7 mai 2014 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
« II. Alloue à S.________ une indemnité de 1'204 fr. 20 (mille deux cent quatre francs et vingt centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat ».
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :