Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2016 Décision / 2016 / 177

TRIBUNAL CANTONAL

77

PE14.023393-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er février 2016


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Villars


Art. 94, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023393-XMA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Cité à comparaître à l’audience du 28 avril 2015 en vue de son audition, A.P.________ a, par courrier du 14 avril 2015, informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il était domicilié en Inde, à [...], [...], précisant qu’il consentait à ce que les communi­cations lui soient faites par voie électronique (P. 18).

Lors de son audition par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 avril 2015, A.P.________ a déclaré qu’il était d’accord d’être entendu par la greffière, sur délégation du Procureur. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations de prévenu, en particulier sur l’obligation de désigner un domicile de notification, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. Il a indiqué qu’il ne connaissait personne chez qui établir son domicile de notification et a pris acte du fait qu’il devait communiquer sans délai au Parquet les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse. Il a également pris note du fait qu’il devait rester à disposition des auto­rités de poursuite pénale et communiquer immédiatement tout changement d’adres­se au Ministère public (PV aud. 2 et P. 19).

b) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré A.P.________ coupable de voies de fait et l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non paiement dans le délai qui lui serait imparti.

Cette ordonnance, accompagnée de sa traduction en anglais, a été envoyée pour notification à A.P.________ à son adresse en Inde par voie diplo­ma­tique le 30 juillet 2015. Transmis tout d’abord à l’Office fédéral de la justice par l’intermédiaire du Bureau de l’entraide du Tribunal cantonal, ces documents ont ensuite été adressés au Consulat général de Suisse à Mumbai (Inde) en vue de sa notification à A.P.. Par courrier du 30 septembre 2015, le Consulat a retourné à l’Office fédéral de la justice le pli envoyé à A.P. à [...] et venu en retour au Consulat avec la mention « Unclaimed ». Les documents relatifs à cette notification sont parvenus en retour au Ministère public le 23 octobre 2015 (P. 33/1 et 33/2).

c) Par lettre du 27 novembre 2015, A.P.________ a formé opposi­tion à l’ordonnance du 30 juillet 2015 tout en requérant également la restitution du délai d’opposition. Il a indiqué qu’il avait pris connaissance du double de cette ordonnance par le courrier électronique que lui avait adressé le Service juridique et législatif le 23 novembre 2015 et que la notification de cette ordonnance n’était pas intervenue valablement.

B. Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondis­se­ment de Lausanne a constaté que l’ordonnance du 30 juillet 2015 avait été vala­ble­ment notifiée à A.P.________ et a rejeté sa demande en restitution du délai d’opposition.

C. Par acte du 21 décembre 2015, A.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à ce que l’ordonnance du 30 juillet 2015 soit notifiée en l’étude de son conseil, Me Stephen Gintzburger, subsidiairement, à ce qu’elle lui soit notifiée par la voie de la publication officielle et, plus subsidiairement encore, à ce que la validité de son opposition du 27 novembre 2015 soit reconnue.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 réprime uniquement la violation de l’art. 126 al. 1 CP, de sorte qu’elle concerne exclusivement une contravention, seul enjeu du présent recours. Partant, la cause relève de la compé­tence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP).

Le recourant conteste la validité de la notification de l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 et invoque un déni de justice. Il fait valoir que l’ordonnance ne lui aurait pas été valablement notifiée, que le principe de la notification fictive ne serait pas applicable à un destinataire ayant, comme lui, son domicile ou sa résidence habi­tuelle à l’étranger, que la supposée notification par voie d’entraide judiciaire ne serait pas valable, que l’entraide en matière pénale entre la Suisse et l’Inde n’exis­terait pas en matière de contravention, que le Ministère public ne l’aurait pas informé du fait qu’il n’admettait pas les échanges par courrier électronique, que, par lettre du 27 novembre 2015, il avait requis la notification de cette ordonnance en l’étude de son conseil, formé opposition et requis la restitu­tion du délai d’opposition et que le Ministère public n’aurait pas statué sur sa demande tendant à une nouvelle notifica­tion ni sur sa demande de restitution du délai d’opposition.

2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).

En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commen­ce à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schwei­zerischen Strafpro­zes­sordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).

2.2 Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87).

Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

2.3 A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la notification d’une ordonnance pénale ne peut avoir lieu par courrier électronique, faute d’avoir actuellement la possibilité technique d’y introduire une signature électronique, laquelle est imposée par l’art. 110 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPP). Peu importe donc que le recourant ait consenti à ce que les communications lui soient faites par voie électronique. Ce grief doit ainsi être rejeté.

2.4 Il convient à ce stade d’examiner la validité de la communication de l’ordonnance au recourant. Il ressort du procès-verbal de l’audition du recourant du 28 avril 2015 que la greffière du Procureur a valablement informé le recourant de ses droits et obligations concernant les notifications des décisions des autorités pénales, tout particulièrement du contenu de l’art. 87 al. 2 CPP relatif aux personnes domiciliées à l’étranger et de son obligation de désigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place les avis de procédure et les décisions relatives à la procédure en cours. Son audition par une greffière du Ministère public était valable (art. 28 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21] et 28 LVCPP) et ne pouvait laisser aucun doute sur le fait qu’une instruction pénale était ouverte contre lui. De plus, le recourant a rempli le formulaire idoine indiquant ne connaître personne en Suisse pour recevoir ses notifications à sa place. Le Procu­reur a ainsi fait le choix de notifier l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 au recou­rant à son adresse en Inde par voie diplomatique.

L’entraide pénale entre la Suisse et l’inde est réglée par un Echange de lettres du 20 février 1989 concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3). Cet accord liste les infractions graves avec la mention « notamment » et prévoit une transmission par voie diplomatique en anglais et en hindi. Contrairement à ce que prétend le recourant, la notification par lettre directe du Consulat général de Suisse au recourant est régulière, dès lors que le Bureau de l’entraide du Tribunal cantonal a passé par l’Office fédéral de la justice et qu’un retour au sujet du résultat de la notification lui a été communiqué (P. 33). Le fait que le pli n’ait pas été réclamé par le recourant importe peu, la notification ayant claire­ment abouti à la bonne adresse. Le recourant n’invo­que d’ailleurs aucune explication et aucun vice quelconque quant à l’absence de réclamation de ce pli, ne plaidant ainsi aucun grief sur ce point. L’argument relatif aux infractions « graves » n’est pas pertinent, car l’Echange de lettres passé entre la Suisse et l’Inde vise à l’évidence à mieux protéger les droits du prévenu poursuivi d’infractions graves ; si ce mode de notification est utilisé également pour des infractions légères, qui ne sont d’ailleurs pas expressément exclues du champ d’application de l’Echange de lettres, le prévenu bénéficie ainsi d’une protection plus étendue, puisqu’applicable à des infractions qui auraient pu être réprimées sans recours à une communication diplomatique.

De toute manière, si la notification par voie diplomatique ne devait pas être considérée comme valable, il conviendrait, en l’absence de domicile de notifi­cation en Suisse, de constater que l’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. c CPP est réalisée, que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante et que l’ordonnance pénale du 30 juillet 2015 a été valablement notifiée à A.P.________ à cette date, sans besoin de publication (art. 88 al. 1 let. c et al. 4 CPP ; JdT 2011 III 199 ; CREC 15 janvier 2016/35 et réf.).

Compte tenu de ce qui précède, le retard mis à faire opposition est clairement imputable au recourant qui aurait pu observer le délai d’opposition s’il avait suivi les informations données par la greffière du Procureur, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si le recourant est exposé à un préjudice important. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer au prévenu le délai pour former opposition.

2.5 Le recourant invoque enfin un déni de justice au motif que le Ministère public n’aurait pas statué sur son opposition et qu’il n’aurait pas rendu de décision s’agissant de sa demande de restitution de délai. Le Procureur ayant constaté la validité de la notification et justement rendu une décision de refus de restitution de délai, les griefs invoqués doivent être écartés, le rejet de la demande impliquant de facto l’absence de nouvelle notification et de restitution de délai.

L’ordonnance pénale du 9 décembre 2015 doit dès lors être confirmée.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 décembre 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indem­nités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu du résultat du recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 décembre 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.P.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stephen Gintzburger (pour A.P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population, secteur étrangers (A.P.________ [...]1950),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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