Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.02.2016 Décision / 2016 / 160

TRIBUNAL CANTONAL

115

PE14.015419-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 février 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Magnin


Art. 125 CP ; 145, 182, 195 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2015 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015419-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Dans le courant du mois de mars 2014, M.________ a subi une mammographie à l’hôpital de [...] à Berne, laquelle a permis de constater la présence de calcifications au niveau du sein droit. Au vu des résultats, il a été recommandé à cette dernière d’effectuer une biopsie. M.________ a été dirigée vers le Dr G.________, médecin travaillant à [...] à Lausanne. Un rendez-vous a été pris au cabinet du médecin pour le 29 avril 2014, afin d’effectuer une biopsie mammaire minimalement invasive sous contrôle stéréotaxique.

Un document intitulé « consentement éclairé pour la biopsie mammaire micro-invasive assistée par le vide », lequel fait état des risques inhérents à une telle procédure, a été transmis à M.________ en vue de l’intervention. Ce document a été dûment signé par la prénommée et a été remis au médecin avant l’opération (P. 12).

A la date prévue, le Dr G.________ a procédé à la biopsie, assisté de X.. Au cours de l’intervention, le médecin aurait crié à tout le moins à deux reprises « Attention ! » à son assistante. Peu après l’opération, M. se serait sentie mal et aurait constaté la présence de sang au niveau du thorax. Elle a ensuite fait état de fortes douleurs, dès lors que l’anesthésie aurait commencé à ne plus faire effet.

En raison de douleurs persistantes et du fait que les hématomes étaient toujours présents, M.________ a consulté plusieurs praticiens au cours des trois mois qui ont suivi l’intervention, en particulier les Drs K.________ et W., ainsi que le Prof. J..

b) Le 23 juillet 2014, M.________ a déposé plainte contre G.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles par négligence, et s’est constituée partie plaignante. Elle reprochait en substance au Dr G.________ d’avoir commis une erreur lors de la biopsie susmentionnée, erreur qui aurait causé un hématome d’un volume de 20 à 30 ml et de 7 x 1,2 cm, ainsi que des suffusions au niveau de la moitié droite du thorax (cf. P. 5/3 et P. 5/5).

Le 25 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre G.________ pour lésions corporelles simples par négligence.

Une audience de conciliation s’est tenue en date du 16 septembre 2014. Celle-ci n’a pas abouti. Le lendemain, le dossier médical de M.________ a été séquestré et versé au dossier. Le 13 mars 2015, la plaignante et le prévenu ont été entendus successivement sur les faits de la cause.

c) Le 3 juin 2015, le Ministère public a adressé un questionnaire médical aux Drs K.________ et W., ainsi qu’au Prof. J. (P. 23 à 25).

Par courrier du 26 juin 2015 (P. 28), le Dr W.________ a en substance indiqué avoir vu M.________ le 2 mai 2014 et constaté un pansement compressif qui recouvrait l’hémithorax droit et le sein droit avec un hématome important. Le médecin a ajouté que, bien qu’il n’ait aucune expérience des biopsies stéréotaxiques, c’était la première fois de sa carrière qu’il constatait un pareil hématome à la suite d’une biopsie. Il a enfin estimé qu’en l’absence de diathèse hémorragique ou de prise d’anticoagulant, sa patiente avait perdu entre 500 ml et 1000 ml de sang à la suite de la biopsie.

Dans son rapport du 30 juin 2015 (P. 29), le Prof. J.________ a déclaré qu’il avait vu la plaignante en date du 5 mai 2014 et qu’il avait constaté des suffusions au niveau de la moitié droite du thorax, une enflure au niveau de la poitrine droite cranio-latérale, cliniquement compatible avec un hématome, et une lésion hypodense, compatible avec un hématome de taille de 7 x 1,2 centimètres. Il a ajouté que ces lésions étaient conditionnées par un saignement secondaire à la suite d’une biopsie stéréotaxique assistée par le vide. Le professeur a indiqué qu’en sa qualité d’expert en biopsie mammaire minimalement invasive, il attirait toujours l’attention des patients sur le fait qu’il fallait toujours s’attendre, bien que rarement, à des complications comme des saignements au cours de l’intervention et après celle-ci, comme cela avait été le cas chez M.________. Il a précisé qu’il n’avait pas été surpris du saignement secondaire subi par la prénommée, mais plutôt de la gestion de l’évolution, qui avait conduit à l’état somatique de la patiente et à sa grande inquiétude. Enfin, le praticien a déclaré que durant la période qui avait suivi les faits, soit en mai et en juin 2014, il n’était pas possible d’effectuer une nouvelle biopsie minimalement invasive, précisant que comme alternative, il avait proposé un examen IRM.

Le 1er septembre 2015, le Dr K.________ a adressé par télécopie au Ministère public son rapport daté du 10 septembre 2014 (P. 32 ; procès-verbal des opérations, p. 5), déjà produit au dossier par la plaignante en date du 29 octobre 2014. Il ressort de ce rapport que M.________ était venue le consulter postérieurement à l’intervention et qu’il avait constaté l’existence d’un volume de 20 ml à 30 ml et une anémie. Il a ajouté que le Dr G.________ l’avait informé qu’une hémorragie s’était produite au cours de la biopsie du 29 avril 2014 et qu’il avait recommandé une nouvelle biopsie par voie chirurgicale pour le cas où l’histologie était normale. Plus tard, le Dr K.________ a en substance indiqué à son confrère que la patiente souffrait toujours de douleurs au niveau thoracique droit et du sein dus à la propagation de l’hématome en question et que l’anémie persistait.

d) Par avis de prochaine clôture du 4 septembre 2015, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice de G.________ et a fixé un délai à ces dernières afin qu’elles présentent leur éventuelles réquisitions de preuves.

Par courrier du 28 septembre 2015, M.________ a requis l’audition en qualité de témoins des Drs K.________ et W., ainsi que du Prof. J.. Elle a également requis l’audition en qualité de témoin de X., assistante du Dr G. lors de l’intervention du 29 avril 2014. En dernier lieu, la plaignante a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le 16 novembre 2015, M.________ a réitéré ses réquisitions de preuves.

Par avis du 18 novembre 2015, le Ministère public a informé la prénommée qu’il rejetait les réquisitions de preuves susmentionnées et que l’ordonnance de classement à intervenir contiendrait une motivation à cet égard.

B. Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit que M.________ devait la somme de 5'518 fr. à G.________ (II), a ordonné la restitution à ce dernier du CD inventorié sous fiche de séquestre n° 58'725 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

Dans son ordonnance, le Procureur a en substance rejeté la requête tendant à l’audition des médecins traitants de la lésée, dès lors que ceux-ci n’avaient pas participé aux événements reprochés au prévenu et avaient répondu par écrit et de manière complète aux questionnaires médicaux qui leur avaient été adressés. En outre, le Procureur ne voyait pas quelle question supplémentaire pourrait leur être posée, qui permettrait d’établir la commission ou non d’une infraction pénale. Le Ministère public a en outre considéré que l’audition de X.________ n’était pas pertinente puisqu’elle ne permettrait pas d’établir un quelconque lien entre une potentielle infraction de G.________ et le prétendu événement survenu durant l’intervention. Enfin, s’agissant de l’expertise médicale, le Procureur a écarté le bien-fondé d’une expertise en raison de l’écoulement du temps et de la régénération des tissus de la plaignante. Il a par ailleurs estimé que le dossier médical ne contenait aucune mention qui soit susceptible d’interprétation par un expert.

Sur le fond, le Procureur s’est principalement fondé sur l’audition du Dr G., qui a longuement expliqué le déroulement de l’intervention et la procédure suivie, et sur le rapport établi le 30 juin 2015 par le Prof. J. (P. 29). Il a considéré qu’il n’y avait pas de doute que l’hématome et les suffusions dont a souffert la plaignante avaient été causés par l’intervention pratiquée le 29 avril 2014, mais que les lésions entraient dans le cadre des complications possibles de la biopsie pratiquée, qu’elles n’étaient pas consécutives à une erreur du médecin et que la plaignante avait valablement consenti à la survenance desdites complications.

C. Par acte du 9 décembre 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, à la charge de l’Etat.

Par courrier du 27 janvier 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Dans ses déterminations du 11 février 2016, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par M.________ est recevable.

2.1 Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP).

Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 19 octobre 2015/674).

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 7 mai 2014/323 et les références citées).

3.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir refusé d’entendre contradictoirement les Drs K.________ et W.________ et le Prof. J.________. Elle lui reproche en particulier de lui avoir refusé la possibilité d’exercer ses droits de partie, dès lors qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de participer à la mesure d’instruction relative à l’envoi des questionnaires médicaux aux praticiens précités et que les rapports médicaux produits ne seraient donc pas exploitables. La recourante invoque une violation des art. 145 et 195 CPP et des obligations qui en découlent.

3.2 Aux termes de l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu ou place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Il peut s’agir de renseignements d’ordre technique, notamment de renseignements donnés par un médecin (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 2 ad art. 145 CPP). Le certificat médical au sens de l’art. 195 al. 1 CPP est un cas particulier de rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP (Bürgisser, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 195 CPP). Un tel document n’a pas la force probante d’une expertise (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 145 CPP).

Le mode d’investigation de l’art. 145 CPP ne saurait toutefois permettre à la direction de la procédure de contourner les dispositions fondamentales de procédure ; en particulier, il y aura lieu de tenir compte des droits des parties tels qu’ils découlent de l’art. 147 CPP. Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP).

3.3 M.________ a consulté les médecins K., W. et J.________ en raison des conséquences qui sont survenues à la suite de l’intervention du 29 avril 2014, à savoir des suffusions, des douleurs persistantes et des hématomes à l’endroit où a été effectuée la biopsie. Les réponses aux questionnaires des praticiens concernés visaient à informer le Ministère public de ce qu’ils avaient précisément constaté, afin de lui permettre de mener à bien son instruction. Les courriers des médecins (P. 28, P. 29 et P. 32) doivent être considérés comme des rapports écrits, plus précisément des certificats médicaux au sens de l’art. 195 al. 1 CPP. Conformément à l’art. 145 CPP, requérir la production d’un rapport écrit en lieu et place d’effectuer une audition ne doit pas empêcher la partie concernée de participer à l’administration des preuves.

En l’espèce, bien que la recourante n’ait pas été formellement invitée à formuler des questions à ses médecins lors de l’envoi des questionnaires médicaux, elle a eu plusieurs fois l’occasion de se manifester ou de réagir lorsqu’elle a constaté la présence des documents litigieux au dossier, ceci une première fois lors de la consultation du dossier le 6 juillet 2015 (procès-verbal des opérations, p. 4), date à laquelle figuraient déjà au dossier les rapports du Dr W.________ et du Prof. J., mais également lorsque l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 4 septembre 2015. Or, à aucun moment la recourante n’a pris la peine de faire la moindre remarque sur les pièces produites par les médecins ou de demander un complément, en particulier lors de l’envoi de ses réquisitions de preuve du 28 septembre 2015 ou de son courrier du 16 novembre 2015. De surcroît, s’agissant en particulier du Dr K., celui-ci a transmis un rapport daté du 10 septembre 2014 qui avait déjà été produit par la recourante en cours d’enquête, de sorte qu’elle connaissait parfaitement son contenu. A cela s’ajoute que l’envoi des questionnaires médicaux n’est intervenu qu’une fois que la recourante eut fourni au Procureur les attestations déliant les Drs K.________ et W.________ et le Prof. J.________ du secret médical. Elle devait ainsi raisonnablement savoir que ceux-ci allait être interpellés et pouvait, déjà à ce moment-là, agir en conséquence. Au vu des éléments qui précèdent, la recourante ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas lui avoir laissé l’occasion de participer à l’administration des preuves sur ce point, s’étant bornée à requérir l’audition des trois médecins au motif qu’ils n’avaient pas été entendus contradictoirement. En dernier lieu, les pièces litigieuses devant être considérées comme des certificats médicaux conformément à l’art. 195 al. 1 CPP, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir annexé de dispositions légales à l’appui des questionnaires médicaux qu’il a adressés aux médecins.

Pour le surplus, faute notamment de motivation à cet égard, la Cour de céans discerne mal, à l’instar du Ministère public, en quoi les compléments d’audition requis pourraient être utiles à l’instruction, la recourante n’ayant en particulier pas donné d’indication quant aux éventuelles questions devant être soumises aux témoins dont l’audition est requise, ni quant aux éléments de faits qui n’auraient pas été instruits et que ces auditions permettraient d’établir. Par ailleurs, les médecins concernés ayant tous trois traité la recourante, leur avis ne saurait être plus complet dans la mesure où il s’agit de simples rapports et non d’expertises. Partant, le moyen doit être rejeté.

3.4 Pour les mêmes motifs, le rejet par le Ministère public de la requête tendant à l’audition de X., qui a assisté le Dr G. lors de la biopsie pratiquée à l’endroit de M.________ le 29 avril 2014, ne prête pas le flanc à la critique. Le fait qu’elle était présente durant l’intervention n’y change rien, dès lors que le prénommé a déjà expliqué de manière très détaillée le déroulement de celle-ci lors de son audition devant le Procureur (PV aud. 3). En outre, comme l’a relevé le Procureur, à supposer que G.________ ait crié « Attention ! » à son assistante, cet événement n’est pas de nature à établir un lien entre l’éventuelle commission d’une infraction et le comportement de ce dernier.

4.1 La recourante reproche encore au Ministère public d’avoir rejeté sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle fait en substance valoir que l’expertise médicale pourrait se fonder notamment sur son dossier médical et que seul un expert pourrait valablement se prononcer sur l’interprétation d’un tel document.

4.2. Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’autorité pénale peut refuser la mise en œuvre d’une expertise, sans violer les droits de la défense, si celle-ci apparaît inutile. Selon la doctrine, est notamment inutile l’expertise qui porte sur un fait qui n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d’éléments du dossier ou lorsque le temps écoulé depuis les faits rend l’expertise superflue (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 182 CPP). L’autorité pénale peut également refuser une expertise si elle estime que celle-ci ne pourrait pas l’amener à modifier son opinion. Dans ce cas, le refus d’ordonner une expertise ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est arbitraire (Vuille, op. cit., n. 27 ad art. 182 CPP ; ATF 124 I 208, SJ 1999 I 89).

4.3 En l’espèce, la recourante a notamment souffert de suffusions, soit d’un important saignement, et d’hématomes à la suite de la biopsie pratiquée par le Dr G.. Les médecins interpellés par le Procureur ont tous examiné la recourante ou été consultés par celle-ci peu après les faits et ont fait part de leurs constatations. Si un expert était désigné aujourd’hui, il ne pourrait procéder à aucune constatation directe au vu de l’écoulement du temps mais devrait se fonder sur le dossier médical de la patiente, ainsi que sur les observations versées au dossier pénal des médecins qui ont reçu la recourante en consultation, en particulier sur celles figurant dans les rapports requis par le Procureur. Dans ces circonstances, l’expert n’aurait aucun moyen de procéder lui-même à des recherches et donc à des constatations supplémentaires. En outre, le Prof. J. étant un médecin spécialiste en biopsies mammaires minimalement invasives, il est souvent appelé à prodiguer des conseils lorsqu’apparaît des complications. Ce praticien a examiné la recourante moins d’une semaine après les faits et a considéré que les souffrances subies par cette dernière entraient dans le cadre des complications usuelles de la biopsie telle que pratiquée en l’espèce. En se fondant sur ce constat, qui émane au demeurant d’un spécialiste qui a personnellement traité la recourante, mais aussi sur ce qui précède, c’est sans arbitraire que le Ministère public a considéré qu’une expertise médicale était inutile.

Le moyen, mal fondé, doit également être rejeté.

5.1 La recourante soutient qu’en l’absence des mesures d’instruction sollicitées ci-dessus, à savoir l’audition des quatre témoins et la mise en œuvre de l’expertise médicale, il ne serait pas possible d’examiner si G.________ a commis une négligence lors de son intervention, laquelle pourrait porter tant sur le geste médical que sur la façon dont le médecin a géré la suite de l’intervention.

Or l’instruction diligentée par le Procureur apparaît complète dès lors que, comme on l’a vu, aucune des mesures d’instruction requises permettront d’apporter plus d’éléments que ceux figurant déjà au dossier.

Il reste donc à examiner, sur la base des éléments au dossier, si G.________ pourrait s’être rendu coupable de lésions corporelles.

5.2 En vertu de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de lésions corporelles par négligence est réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 125 CP).

Selon la jurisprudence, toute intervention médicale qui porte atteinte à l'intégrité corporelle remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illicite, dès lors qu'un tel concept est sujet à interprétation et à des définitions diverses. A cela s'ajoute que le point de vue médical et les conceptions personnelles des patients ne sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est la santé ou la maladie. On ne saurait dès lors affirmer que le choix du patient sera toujours et nécessairement conforme aux indications du médecin. Ainsi, même lorsqu'il est médicalement indiqué selon l'avis du médecin et qu'il est accompli d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la substance même du corps humain (par exemple une amputation), qui limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui porte atteinte ou aggrave de manière non insignifiante le bien-être du patient doit être considéré comme une lésion corporelle (ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Toute atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l'on peut présumer (TF 6B_640/2007 du 11 février 2008 consid. 3.1 ; ATF 124 IV 258 consid. 2, JdT 2001 IV 2). Pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose que le praticien renseigne suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 119 II 456 consid. 2a ; ATF 117 Ib 197 consid. 2a et les arrêts cités).

5.3 En l’espèce, il est établi que M.________ a souffert de lésions au niveau de l’hémithorax droit et du sein droit, notamment des suffusions et des hématomes, consécutivement à l’intervention pratiquée par G.. Il convient de relever à cet égard qu’il résulte des éléments au dossier, en particulier du rapport du Prof. J., que les lésions précitées sont des complications connues du type de la biopsie subie par la recourante. Ce dernier a en effet exposé dans son rapport que la complication d’un saignement secondaire sans nécessité d’une intervention chirurgicale était à prévoir dans 4,9 % des cas de biopsies mammaires minimalement invasives.

S’agissant de l’examen du fait justificatif, le 4 avril 2014, soit 25 jours avant l’intervention, le cabinet du Dr G.________ avait adressé par courriel à la recourante le document intitulé « consentement éclairé pour la biopsie mammaire micro-invasive assistée par le vide », lequel faisait état des complications possibles à la suite d’une telle intervention, compatibles avec celles subies par la recourante. Cette dernière a signé ce document et l’a remis au médecin avant l’intervention. Elle a eu pas moins de 25 jours pour en prendre connaissance. Par conséquent, en signant ledit document, elle a valablement consenti à la biopsie et a donc été dûment informée des risques qui pouvaient en découler. De surcroît, la recourante a déclaré devant le Procureur que G.________ lui avait donné quelques explications avant de commencer l’intervention, sans toutefois se souvenir précisément du contenu de celles-ci (PV aud. 2, p. 2). Quant à G.________, il a indiqué avoir demandé à sa patiente juste avant l’intervention si elle avait des questions au sujet du document sur le consentement éclairé et l’a prévenue que la biopsie pourrait être difficile car les calcifications n’étaient visibles que sur une partie des clichés (PV aud. 3, p. 2). Force est dès lors de constater que la recourante a été suffisamment informée des complications possibles de l’intervention.

Pour le reste, rien ne permet de considérer que G.________ aurait commis une erreur lors de son intervention ou qu’il n’aurait pas respecté son devoir de diligence, ce qu’aucune mesure d’instruction ne serait à même de mettre en évidence, comme cela a été développé ci-dessus. Enfin, s’agissant du grief de la recourante qui a trait à un prétendu manquement concernant le suivi médical du Dr G., il y a lieu de relever que ce dernier a transmis une fiche de recommandation à M. à l’issue de l’intervention et qu’il s’est assuré que le Dr K.________ allait prendre en charge le suivi de la patiente. En effet, plusieurs entretiens téléphoniques ont par la suite eu lieu entre les deux médecins et G.________ a adressé les résultats de la biopsie à son confrère (cf. P. 12 et P. 32), de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point.

Partant, G.________ ne s’est pas rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Ministère public a écarté les réquisitions de preuve de la recourante et rendu une ordonnance de classement. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, l’allocation d’une indemnité à la recourante pour la procédure de recours ne se justifie pas.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dès lors que G.________ a été invité à se déterminer sur le recours en qualité de prévenu, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il s’agit d’une prétention que l’autorité de recours doit examiner d’office (art. 429 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’allouer à l’intimé une indemnité correspondant à 4 heures d’activité d’avocat à un tarif horaire de 300 fr., soit un montant de 1’200 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 96 fr., soit un total de 1'296 francs. Cette indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 25 novembre 2015 est confirmée.

III. Un montant de 1'296 fr. (mille deux cents nonante-six francs) est alloué à G.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Spira, avocat (pour M.________),

Me Odile Pelet, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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17.02.2016
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25.03.2026