TRIBUNAL CANTONAL
111
PE15.009123-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 55a CP; 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2015 par I.________ et sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.009123-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 avril 2015, ensuite d’un appel téléphonique de [...], témoin, la police est intervenue à la rue du [...] où I.________ et C.________ se disputaient. Le même jour, les parties ont été auditionnées. C.________, qui a déclaré qu’elle subissait des violences de la part de son mari, n’a pas déposé plainte (P. 4).
Le 2 juin 2015, lors d’une audition de confrontation, C.________ a donné son accord à la suspension de la procédure pénale en vertu de l’art. 55a CP. La procédure a été ainsi suspendue pour une durée de six mois.
B. Par ordonnance du 3 décembre 2015, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. a) Par acte du 8 décembre 2015, I.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
b) Par acte du 11 décembre 2016, C.________ a également interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la poursuite de la procédure.
c) Le 26 janvier 2016, sous la plume de son conseil, I.________ a retiré le recours qu’il avait déposé le 8 décembre 2015 et a demandé un délai pour déposer des déterminations sur le recours de C.________.
d) Le 9 février 2016, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours déposé par C.________.
e) Le 10 février 2016, I.________ a également conclu au rejet du recours déposé par C.________.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Se pose d’emblée la question de la recevabilité du recours de C.________, s’agissant de la qualité pour recourir de celle-ci.
2.1 A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). D’après l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
2.2 En l’espèce, C.________ n’a jamais déposé plainte pénale contre I., ce qui aurait équivalu à une déclaration de participation à la procédure, et rien au dossier ne démontre que la Procureure aurait informé C. de la teneur de l’art. 118 al. 1 CPP. Cette information ne figure au demeurant pas dans le formulaire des droits et obligations signé par la recourante (P. 6, p. 8).
C.________ aurait dû être avisée par la direction de la procédure de ses droits découlant de sa qualité de victime en application de l’art. 118 al. 4 CPP. Elle ne l’a cependant pas été de manière conforme à la loi et ne doit subir aucun préjudice de ce fait (ATF 131 IV 183).
Partant, il faut considérer que C.________ a la qualité de partie. Le recours satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), il est recevable.
3.1 La Procureure a rendu l’ordonnance de classement attaquée en raison de la non-révocation de la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP. La recourante affirme cependant avoir révoqué cette suspension.
3.2 L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, bbis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
Le délai de six mois prévu à l’art. 55a CP est un délai légal, qui à ce titre ne peut pas être prolongé, conformément à l’art. 89 al. 1 CPP (Riedo/Allemann, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 186 ad art. 55a CP).
3.3 En l’espèce, force est de constater que C.________ ne s’est pas manifestée dans le délai de six mois. Elle indique qu’elle aurait, le 23 novembre 2015, appelé le greffe de la Procureure pour demander la poursuite de la plainte et être entendue. Or le procès-verbal des opérations du dossier pénal en cause ne mentionne aucun appel téléphonique de la recourante elle-même à la date indiquée. Il est uniquement fait mention d’un appel de M. [...], du centre LAVI, informant le greffe du fait que la recourante se trouvait au Centre d’accueil Malley-Prairie et qu’elle n’avait pas quitté la Suisse.
Rien dans l’attitude de la recourante jusqu’à son recours, soit bien après l’échéance du délai, ne laisse supposer une volonté de révoquer son accord à la suspension de la procédure. La police est intervenue au domicile de la recourante le 23 août 2015 à la demande de I.________, qui craignait que son épouse ne se jette par la fenêtre (P. 6). Interrogée par la police à la suite de ces évènements, elle a déclaré en substance que son mari n’avait plus levé la main sur elle depuis les évènements du mois d’avril 2015 – objet de la présente procédure – et qu’elle avait essayé de sauter depuis le balcon de son propre chef, voulant attirer l’attention de son époux, cet acte ayant été commis sans contrainte ni menace de l’intimé. Elle a encore précisé qu’elle espérait que les choses iraient mieux, que son mari s’occuperait davantage d’elle et que la situation se stabiliserait. A l’issue de cette audition, elle n’a au surplus pas souhaité déposer plainte.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la recourante n’a, à aucun moment, révoqué son accord à la suspension prononcée par la Procureure le 2 juin 2015.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de I., qui a retiré son recours (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) et par deux tiers à la charge de C., qui succombe (art. 428 al. 1 1re phrase CPP).
I.________ a obtenu gain de cause sur ses conclusions en rejet du recours de son épouse, et a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Il a donc a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure en relation avec le recours de C.________ (art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Il s’agit d’une prétention que l’autorité de recours doit examiner d’office (art. 429 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d’allouer à I.________ une indemnité correspondant à trois heures d’activité d’avocat à 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA (3 x 300 fr. + 8%). Cette indemnité doit être mise à la charge de l’Etat (cf. TF 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours de I.________.
II. Le recours de C.________ est rejeté.
III. L’ordonnance du 3 décembre 2015 est confirmée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par un tiers, soit 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de I.________ et par deux tiers, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de C.________.
V. Un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), est alloué à I.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :