Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.02.2016 Décision / 2016 / 114

TRIBUNAL CANTONAL

112

PE15.022243-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 février 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor


Art. 221 al. 1, 237, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1er février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.022243-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) V.________, né en 1985 en Tunisie, d’où il est originaire, domicilié en Italie et au bénéfice d’un statut de touriste, fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, notamment pour lésions corporelles (graves) par négligence (art. 125 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]), conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident et infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Il lui est reproché d’avoir, le 7 novembre 2015, vers 23 h 40, à Pully, perdu la maîtrise de son véhicule Porsche Cayenne au giratoire de l’avenue de Lavaux, alors qu’il circulait en direction de Lausanne. La voiture aurait heurté la bordure centrale du rond-point avec sa roue avant gauche, dont le pneu aurait éclaté. Le véhicule aurait ensuite dérapé jusqu’à la sortie du giratoire. Il aurait percuté et arraché le mât de signalisation du passage pour piétons et aurait heurté une piétonne qui traversait la chaussée. La victime a été grièvement blessée. V.________ aurait néanmoins poursuivi sa route, traînant sur une trentaine de mètres le mât accroché à sa voiture, soit jusqu’au giratoire de l’avenue du Léman. A cet endroit, il aurait percuté l’îlot central du rond-point. Le conducteur aurait alors fait demi-tour, avant de quitter les lieux au volant de son véhicule.

Le prévenu a été appréhendé peu après par une patrouille de police. Un test à l’éthylomètre pratiqué à 0 h 40 a révélé une alcoolémie de 1,15 g ‰.

b) Par ordonnance du 10 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de fuite, la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2016. Il a jugé que le versement de sûretés d’un montant de l’ordre de 15'000 fr. ne pouvait être considéré comme une mesure propre à parer au risque de fuite.

Saisie d’un recours du prévenu, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 25 novembre 2015/764. Se référant aux déclarations du prévenu, qui affirmait pouvoir bénéficier d’un prêt de 10'000 euros de la part de [...], la cour a considéré que cette assertion n’était pas vérifiée et que la nature du lien unissant le prêteur au prévenu n’était pas connue. La perte de cet argent, qui n’appartenait pas au prévenu, ne paraissait pas réellement dissuasive ni, partant, apte à prévenir le risque de fuite. Par ailleurs le prévenu ne s’expliquait pas sur la provenance du solde des sûretés de 15'000 fr. proposées.

B. a) Le 21 janvier 2016, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que la détention provisoire du prévenu soit prolongée pour une durée supplémentaire de trois mois.

b) Dans sa prise de position du 27 janvier 2016, V.________ a proposé, à titre de mesure de substitution, le versement de sûretés de 15'000 fr., constituées, à raison de 10'000 euros, d’un prêt de son cousin [...]. Il a produit différentes pièces relatives à leurs situations financières et aux liens qui les unissent.

c) Par ordonnance du 1er février 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2016 (I et II).

C. Par acte du 11 février 2016, V.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération de la détention provisoire soit ordonnée à réception de sûretés d’un montant de 15'000 fr., ou d’un montant fixé par l’autorité de recours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il fixe le montant des sûretés jugé adéquat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code (art. 222 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Le recourant ne conteste pas – avec raison – l’existence de soupçons de culpabilité suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP ni l’existence du motif de détention retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est en effet bien réel, le prévenu, ressortissant tunisien domicilié en Italie, n’ayant à l’évidence aucune espèce d’attache avec la Suisse.

Le recourant conteste en revanche l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle le versement des sûretés proposées, par 15'000 fr., ne suffirait pas à le dissuader de se dérober aux poursuites pénales et, partant, ne constituerait pas une mesure de substitution apte à prévenir le risque de fuite.

2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés.

La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3), en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3).

2.3 En l’espèce, le recourant admet lui-même que, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Il s’ensuit que le montant des sûretés doit être suffisamment élevé pour le dissuader de se soustraire aux poursuites pénales dont il est l’objet. Le fait que la peine puisse être assortie du sursis est à ce stade sans pertinence, dès lors qu'il n'est pas d'emblée évident que le sursis sera octroyé (cf., en ce sens, ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; ATF 125 I 60 consid. 3d, et les arrêts cités ; TF 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2).

Le recourant fait valoir qu’en raison de la modicité de ses ressources, les sûretés proposées de 15'000 fr., qui correspondraient à environ 92 % du salaire annuel qu’il réalisait lorsqu’il exerçait une activité lucrative, représenteraient pour lui une somme importante, dont le remboursement exigerait plusieurs mois. Il souligne que son cousin germain [...], ingénieur et dirigeant d’entreprise à la retraite, serait disposé à lui accorder un prêt familial de 10'000 euros (environ 11'000 fr.) prélevé sur un revenu fiscal de référence de l’ordre de 200'000 euros, mais que finalement, c’est lui qui devrait, au prix d’un sacrifice considérable, rembourser le montant du prêt que son parent souhaiterait recouvrer.

Certes, comme l’a constaté le Tribunal des mesures de contrainte, le montant de 15'000 fr. offert par le recourant à titre de caution, caution financée essentiellement par un prêt de 10'000 euros, représente une somme non négligeable. La dette contractée par le recourant obèrerait sans aucun doute sa situation financière modeste. Il s’agit toutefois d’une dette envers un proche parent aisé, pour qui la perte de la somme prêtée, sans être insignifiante, n’aurait cependant pas de conséquences sérieusement et durablement dommageables. Ce parent, par solidarité familiale, pourrait d’ailleurs être amené à remettre sa dette au recourant. Dans ces conditions, le versement de sûretés de 15'000 fr. n’apparaît pas comme une mesure de substitution propre à prévenir le risque de fuite, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle le recourant doit s’attendre en cas de condamnation.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, y compris dans sa conclusion subsidiaire. Il appartient en effet au recourant d’indiquer le montant de la caution qu’il est capable et disposé à verser, ce qu’il pourra faire le cas échéant par le biais d’une demande de libération de la détention provisoire. L’ordonnance attaquée sera confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er février 2016 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

iv. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Arnaud Thiéry, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs,

Me Hervé Crausaz, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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