Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.02.2015 Décision / 2015 / 97

TRIBUNAL CANTONAL

82

PE14.014257-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Quach


Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par G.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014257-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires délictueux et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Les faits reprochés au prévenu sont en bref les suivants.

Le 7 février 2014, G.________ et trois autres personnes, sous prétexte de ramener à la maison un tiers sous l'emprise de l'alcool, se seraient introduits dans l'appartement de celui-ci et y auraient notamment dérobé un ordinateur portable, un sac à dos et les clés d'une voiture (cas n° 1 de l'acte d'accusation du 6 janvier 2015).

A une date indéterminée dans le courant du mois de mai 2014, G.________ et trois autres personnes auraient organisé un braquage au spray au poivre dans un kiosque. Le plan aurait nécessité un chauffeur, un éclaireur et deux hommes chargés du braquage à proprement parler, ceux-ci devant entrer dans le kiosque cagoulés et munis d'un spray au poivre, lequel aurait été utilisé pour asperger le vendeur. G.________ devait être l'un des deux hommes cagoulés. Au moment de passer à l'action, après le passage de l'éclaireur dans le kiosque, les comparses auraient toutefois finalement renoncé en raison de la présence de clients. Ils se seraient ensuite rendus en voiture à une laiterie, connue de G.________, afin d'y effectuer un repérage en vue de commettre un crime similaire. Constatant la présence de caméras, les comparses auraient finalement remis leur forfait à plus tard (cas n° 4 de l'acte d'accusation).

Le 16 juin 2014, G.________ et quatre autres personnes auraient cassé la porte d'entrée d'un refuge à coups de pied et se seraient introduits dans les locaux pour y dérober des objets ou des valeurs. A l'intérieur, ils auraient forcé une trappe au moyen d'un manche de pelle et d'un support d'ustensiles, objets qui se seraient alors cassés, avant de quitter les lieux sans rien emporter (cas n° 5 de l'acte d'accusation).

Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2014, G.________ et deux autres personnes auraient forcé les portes de containers sur des chantiers au moyen d'outils pour y dérober des objets ou valeurs. Ils auraient notamment emporté des clés, divers outils et 160 fr. en argent liquide (cas n° 7 de l'acte d'accusation).

Le 4 octobre 2014, G.________ et deux autres personnes se seraient rendus à [...] dans le but de commettre des vols dans les vestiaires d'un terrain de football pendant le déroulement d'un match. Dans un premier vestiaire laissé ouvert, ils auraient emporté un porte-monnaie contenant 580 fr. en diverses coupures. Ils auraient ensuite tenté de fracturer la fenêtre d'un second vestiaire, endommageant l'imposte de celle-ci, mais auraient été interrompus et mis en fuite (cas n° 9 de l'acte d'accusation).

Du 4 juin au 4 octobre 2014, G.________ aurait régulièrement consommé de la marijuana (cas n° 10 de l'acte d'accusation).

b) G.________ a été interpellé le 4 octobre 2014.

Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 4 novembre 2014. Celle-ci a ensuite été prolongée, la dernière fois jusqu'au 4 février 2015.

c) Le 6 janvier 2015, le Ministère public a engagé l'accusation contre G.________ et trois co-prévenus – dont I.________ – devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour les infractions faisant l'objet de l'enquête.

B. Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention de G.________ pour des motifs de sûreté.

Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d'I.________ (recte : G.________; cf. c. 6 infra) (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 14 mai 2015 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 22 janvier 2015, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention soit limitée à une durée maximale d'un mois.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).

2.2

2.2.1 Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de culpabilité suffisants pour certains des cas qui lui sont reprochés, en faisant valoir que sa situation devrait être appréciée uniquement en prenant en considération les faits pour lesquels il existe des soupçons sérieux.

2.2.2 S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

2.2.3 En l'espèce, le recourant admet le cas des cambriolages de containers au cours de la nuit du 10 au 11 juillet 2014 (cas n° 7) et admet consommer de la marijuana (cas n° 10; cf. dossier E, PV aud. 1, lignes 29-30). Le recourant conteste en revanche les autres cas ou minimise à tout le moins son implication.

S'agissant des faits du 7 février 2014 (cas n° 1), le recourant conteste toute implication, en soutenant que S., l'une des personnes soupçonnées d'avoir agi de concert avec lui, aurait en réalité agi seul. Il ressort cependant des déclarations des autres protagonistes que le recourant était bien présent lors de l'épisode en question et S. le met clairement en cause (cf. P. 46; PV aud. 1, réponses 6 et 7, en relation avec PV aud. 10, réponses 6 et 7).

En ce qui concerne les projets de brigandage du mois de mai 2014 (cas n° 4), le recourant soutient n'avoir joué aucun rôle actif et s'être limité à suivre les autres personnes impliquées. Il souligne en outre le fait que ces projets auraient finalement été totalement abandonnés. Ici encore, le recourant est cependant clairement mis en cause par un co-auteur présumé, qui a indiqué que le recourant s'était notamment muni d'une cagoule et de gants en vue de commettre le brigandage en question (cf. P. 35, p. 6).

S'agissant des dégâts commis dans un refuge en date du 16 juin 2014 (cas n° 5), le recourant admet avoir été présent, mais soutient que son implication n'aurait été que très limitée, en ce sens qu'il n'aurait été qu'un complice, non un auteur principal. Le degré exact de participation de chacun des protagonistes dépasse le cadre de l'examen auquel doit procéder la Cour de céans, qui peut se borner à constater qu'ici encore, des indices concrets, notamment des mises en cause, incriminent le recourant (cf. P. 36).

Enfin, dans l'affaire des vols dans des vestiaires du 4 octobre 2014 (cas n° 9), le recourant admet avoir été présent sur les lieux en compagnie des co-auteurs présumés. S'il déclare avoir vu ceux-ci commettre des actes délictueux, il soutient qu'il n'aurait pour sa part pas participé aux actes en question, mais se serait contenté de regarder le match de football. Il est toutefois à nouveau mis en cause par les co-auteurs présumés (cf. spéc. dossier E, PV aud. 10) et une somme de 506 fr. en liquide, correspondant approximativement au total des montants volés, a été retrouvée sur lui lors de son arrestation quelques instants après les faits (cf. dossier E, PV aud. 5, réponses 5 et 6).

Au vu de ce qui précède, et étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se substituer au juge du fond, en ce sens qu'elle ne doit pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, il faut considérer qu'il existe dans chacun des cas contestés par le recourant des indices concrets faisant peser des soupçons sérieux sur celui-ci.

2.3 Le recourant conteste ensuite l'existence du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2). Il a également considéré que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2).

Sur ce point, le recourant se prévaut essentiellement de l'absence de soupçons suffisants en relation avec certains des cas. Comme ce grief a déjà été écarté (cf. c. 2.2 supra), la Cour de céans peut, comme l'a fait le Tribunal des mesures de contrainte, se borner à faire siens les motifs exposés par le Ministère public à l'appui de sa demande, qui sont convaincants. Le recourant a ainsi déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine en 2012. Il a derechef été condamné le 21 juillet 2014 pour vol, recel, vol d'usage, ainsi que pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun. Les cas n° 4, 5 et 7 reprochés au recourant dans la présente procédure auraient ainsi été commis peu de temps avant le passage en jugement du recourant pour l'affaire précitée. Enfin, alors que ce dernier avait été formellement mis en garde par le Ministère public contre toute forme de récidive le 11 septembre 2014 (cf. dossier D, PV aud. 6, lignes 59 à 62), il est soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions moins d'un mois plus tard (cas n° 9). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un risque de réitération.

La détention pour des motifs de sûreté doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance attaquée aura pour conséquence que la durée de la détention avant jugement s'élèvera au total à sept mois, ce qui serait excessif au regard des actes qui lui sont reprochés. Il apparaît cependant qu'en tenant compte du nombre de cas reprochés au recourant, de l'intervalle de temps réduit dans lequel ils auraient été commis, de leur degré de gravité et des antécédents du recourant, le principe de la proportionnalité est toujours respecté en l'état.

Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).

En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de prévenir le risque retenu.

Enfin, il se justifie de fixer d'emblée l'échéance de la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 14 mai 2015, date prévisible du jugement de première instance, quand bien même la détention aura alors dépassé de quelques semaines la durée ordinaire de trois mois, étant rappelé qu'elle peut être d'emblée fixée à six mois pour les cas exceptionnels (cf. art. 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP; ATF 137 IV 180 c. 3.5). Rien n'indique en effet que le risque de réitération qui fonde la détention pourrait disparaître dans l'intervalle.

Au vu de ce qui précède, la détention du recourant pour des motifs de sûreté est conforme à la loi. Le dispositif de l'ordonnance attaquée comporte toutefois une erreur, dans la mesure où il ordonne la détention d'I.________, co-prévenu dans la présente cause pénale, en lieu et place de celle du recourant. Au vu de la motivation de l'ordonnance attaquée, il ne fait cependant aucun doute que le recourant est bien la personne visée par celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une inadvertance devant être corrigée d'office par l'autorité de recours (cf. Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 83 CPP).

7.1 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le chiffre I de l’ordonnance du 12 janvier 2015 doit être rectifié d’office dans le sens exposé plus haut (cf. c. 6 supra). Cette ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le chiffre I de l’ordonnance du 12 janvier 2015 est rectifié d’office en ce sens qu'il a désormais la teneur suivante :

"I. ordonne la détention pour des motifs de sûreté de G.________;"

III. L’ordonnance du 12 janvier 2015 est confirmée pour le surplus.

IV. L’indemnité due au défenseur d’office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. L'émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. David Métille, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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