TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.013001-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 319, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.013001-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux X.________ et Q., née Q. (ch. I du dispositif), et ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par les parties à l’audience du 3 avril 2015, libellée comme il suit :
« (…) II. X.________ est reconnu seul propriétaire des biens et objets non biffés (sic) mentionnés dans l’inventaire du mobilier de quatre pages annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.
Q.________ les lui remettra d’ici au 1er juillet 2015. (…) » (P. 4/2).
Le 2 juillet 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour vol. Il indiquait que, malgré ses demandes de restitution portant sur les « biens et objets mentionné (sic) dans l’inventaire annexé (au jugement de divorce, réd.,) », son ex-épouse n’avait « pas procédé à une quelconque organisation de transfert de ces biens vers [s]on domicile » (P. 4/1).
b) D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Q.________ pour insoumission à une décision de l’autorité.
c) Par ordonnance pénale du 1er octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, déclaré Q.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I) et l’a condamnée à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II).
d) La prévenue a formé opposition à cette ordonnance le 7 octobre 2015 (P. 5/1). A l’appui de son opposition, elle a produit diverses pièces, s’agissant notamment d’échanges de correspondances avec son ex-époux. Il en ressortait qu’elle avait tenu à la disposition du plaignant depuis le 30 juin 2015 les biens et objets mentionnés dans l’inventaire annexé au jugement de divorce (cf. notamment P. 5/2 et 5/6). Il était aussi établi que les choses mobilières en question avaient par la suite été livrées à leur propriétaire par les soins d’une entreprise de déménagement (cf. les photographies de cartons d’emballage versées au dossier sous P. 5/9).
e) Le 9 octobre 2015, la Procureure a adressé au plaignant l’avis aux parties à forme de l’art. 354 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui indiquant que la prévenue avait formé opposition à l’ordonnance pénale du 1er octobre 2015 et l’informant qu’une nouvelle décision lui serait adressée en temps utile, conformément à la procédure prévue par l’art. 355 CP. Le plaignant n’a pas procédé, pas plus qu’il n’a requis qu’un délai lui soit imparti à cette fin. B. Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 27 octobre 2015, X.________, représenté par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 15 octobre 2015, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 318 CPP et rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, Q.________, intimée au recours, et la Procureure n’ont pas procédé.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante. Il satisfaisait aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP).
1.2 Quant à juger si le recours est recevable, il faut considérer ce qui suit :
La seule infraction constituant l’objet de la présente procédure pénale est celle d’insoumission à une décision de l'autorité, réprimée par l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0). Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 20 ad art. 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2; Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP, cf. cependant TF 1B_196/2012 du 2 juillet 2012 consid. 1.3 où la question est laissée ouverte). Dans un cas d’espèce récent, la Chambre des recours pénale a considéré que le plaignant, respectivement le dénonciateur, qui est partie à une procédure civile, est lésé au sens légal lorsque sa partie adverse n’obtempère pas à une décision de l’autorité rendue dans cette procédure, s’agissant notamment d’un litige de droit de la famille; ses intérêts privés apparaissant alors touchés par l’acte en cause, il a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP à contester le classement prononcé en faveur de sa partie adverse, respectivement le refus d’entrer en matière sur sa plainte (CREP 16 septembre 2015/610 consid. 2.2 et 2.3). Le recours est donc recevable.
1.3 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, l’admission de ce moyen de nature formelle commande l’annulation de l’ordonnance de classement. Il reproche à la Procureure d’avoir statué au vu des nouvelles pièces, sans qu’il ait pu se déterminer, ni même prendre connaissance des pièces produites par la prévenue (recours, ch. II, let. A, p. 3). Il fait valoir qu’il n’était pas assisté à un stade antérieur de la procédure et qu’il n’avait pas été en mesure de faire valoir ses prétentions civiles (recours, ch. I, p. 2). Enfin, il soutient que l’art. 318 al. 1 CPP est applicable à la procédure d’opposition.
2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, le ministère public informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement (première phrase). En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (seconde phrase).
Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012, consid. 2.1.1; CREP 16 septembre 2014/ 675 consid. 2.1).
2.2 Au vu de ce qui précède, il incombait à la Procureure, si elle entendait classer la procédure, de procéder conformément à l’art. 318 al. 1 CPP, soit d’informer par écrit les parties de la clôture prochaine de l'instruction et de leur indiquer qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement, tout en leur fixant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Dans le cas particulier, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de l’ordonnance attaquée (cf. CREP 16 septembre 2014/ 675; TF 1B-59/2012 du 31 mai 2012).
Il convient en outre de rappeler que la plainte du recourant porte sur l’infraction de vol, passée sous silence dans l’ordonnance de classement.
En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance de classement du 15 octobre 2015 sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 octobre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :