Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 963

TRIBUNAL CANTONAL

155

PE15.012513-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mars 2016


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 115, 118 al. 1, 121 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2015 par la F.________ contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 17 juillet 2015 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.012513-LML, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 mai 2015, la F.________, sise à [...] (France), a déposé plainte pénale contre l’administrateur du site [...], respectivement l’a dénoncé, pour violation des normes pénales de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1). Considérant être seule titulaire de la qualité pour autoriser ou interdire l’exécution ou la représentation publique des œuvres de ses membres régis par le droit français de la propriété intellectuelle (propriété incorporelle selon la terminologie juridique française), elle fait grief à l’administrateur du site en question, tenu pour étant un résident suisse, d’avoir permis la diffusion, sur une large échelle, d’œuvres musicales sur internet entre particuliers en mettant à la disposition de ses usagers des liens informatiques permettant de télécharger les œuvres en question. Elle évaluait son préjudice à 97'269,9 euros hors taxes, selon une méthode statistique. Elle a précisé que l’administrateur en question opérerait à partir de diverses plateformes informatiques installées outre-mer, la dénomination de domaine « pw » étant, en particulier, celle des Iles Palaos (P. 4). La plaignante a produit ses statuts, adoptés et modifiés en la forme authentique par devant un notaire français (P. 7).

L’art. 1 desdits statuts prévoit ce qui suit :

« Il est formé entre les comparants et tous auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs, qui seront admis à adhérer aux présents Statuts, une société civile sous le nom de F., dite F..

Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées. (…).

Tout éditeur, exploitant des œuvres d'auteurs ou de compositeurs non Membres de la société, qui est admis à adhérer aux présents Statuts, fait apport à la société, du fait même de cette adhésion et dans la mesure où il a pu l'acquérir, de l'exercice du droit d'exécution ou de représentation publique sur les œuvres qu'il exploite ».

L’art. 2 al. 1, 1re phrase, des statuts dispose que « [d]u fait même de leur adhésion aux présents Statuts, les Membres de la société lui apportent, à titre exclusif, pour tous pays et pour la durée de la société, le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs œuvres telles que définies à l'article 1er ci-dessus, par tous moyens connus ou à découvrir ». Sous la note marginale « Objets de la société », l’art. 4 al. 1 des statuts prévoit que « [l]a société a pour objet [l]'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits ».

D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, le 16 juillet 2015, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour, « [à] Lausanne ou autre part en Suisse, à tout le moins depuis février 2014, au travers du site internet [...], avoir mis à disposition de tiers la possibilité d’obtenir massivement des œuvres musicales couvertes par le droit d’auteur notamment, dans le but de profiter des rentrées financières que procure la publicité visible sur le site » (PV des opérations, p. 2). L’instruction a également pour objet des violations supposées du droit d’auteur perpétrées par l’entremise de tiers (fournisseur d’accès et messagerie).

B. Par ordonnance de refus de qualité de partie plaignante du 17 juillet 2015, le Ministère public a dénié à la F.________ la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 30 juillet 2015, la F.________, représentée par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 juillet 2015, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie de plaignante au sens de l’art. 118 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) lui soit reconnue et la plainte formée le 18 mai 2015 considérée recevable. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. La qualité pour recourir de la plaignante au sens de l’art. 382 al. 1 CPP découle du fait qu’elle est directement touchée par l’ordonnance entreprise, quand bien même celle-ci lui refuse la qualité de partie (plaignante).

2.1 L’art. 67 al. 1 LDA prévoit que, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment, met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance (let. gbis) et diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine (let. h). Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office (art. 67 al. 2, 1re phrase, LDA).

Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3; cf. ég. les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123, not. TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2.2 et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP). Cette définition a pour corollaire que l’existence d’un préjudice de nature civile – par exemple sous la forme d’un dommage patrimonial – est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne revêt ou non la qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP (Garbarski, op. cit., p. 124, et la référence citée; CREP 2 juin 2014/377). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale pour déterminer qui est titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1; CREP 13 septembre 2013/667).

2.2 A teneur de l’art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

2.3 En l'espèce, le Procureur a considéré, en bref, que la légitimation civile de la plaignante en matière de droit d’auteur en faveur de ses membres n’impliquait pas la qualité de lésée, ni donc celle de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, en procédure pénale. Le magistrat s’est fondé sur le défaut de subrogation légale en faveur de la plaignante dans la défense des droits des [...], la qualité de partie plaignante étant régie exclusivement par le droit de procédure pénale. En effet, la plaignante n’est pas titulaire comme auteur des droits immatériels qu’elle prétend faire valoir en procédure pénale. L’ordonnance entreprise se fonde ainsi sur le défaut de subrogation légale selon l’art. 121 al. 2 CPP, la plaignante n’étant pas tenue pour titulaire de droits d’auteur. Pour le reste, s’agissant d’infractions poursuivies d’office (art. 67 al. 2, 1re phrase, LDA), la plainte a été tenue pour une dénonciation.

2.4 La qualité de partie plaignante de la recourante pourrait découler de sa qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP) ou de sa qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP), ou enfin d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP.

2.4.1 Au pénal, la violation du droit d’auteur est punie sur plainte du lésé (art. 67 al. 1 CPP). La LDA ne prévoit pas de mécanisme analogue à celui de la LCD, dans lequel peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (art. 23 al. 2 LCD), soit notamment les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD) et les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (art. 10 al. 2 let. b LCD).

Il s’ensuit que la qualité de partie plaignante de la F.________ ne pourrait découler que de sa qualité de lésée, conformément aux art. 67 LDA et art. 115 al. 1 CPP, ou d’une subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP.

2.4.2 La doctrine citée par la recourante (recours, p. 5) ne convainc pas, dès lors qu’elle procède d’une méconnaissance de la procédure pénale. Lukas David (Urheberrechtsgesetz [URG], 2e éd., 2012, n. 7 ad Vorbemerkungen zu Art. 67-73 URG, p. 650) cite ainsi comme ayant le droit de déposer plainte selon l’art. 67 LDA les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, soit les auteurs eux-mêmes, mais aussi leurs héritiers et ayants-cause (cessionnaires), tels que les éditeurs cessionnaires selon l’art. 381 al. 1 CO, ainsi que les sociétés de gestion pour le répertoire qu’elles gèrent à titre fiduciaire. Cherpillod (Commentaire romand Propriété intellectuelle, n. 4 ad art. 67 LDA, p. 586) considère lui aussi qu’une société de gestion peut également déposer plainte, comme cessionnaire ou comme représentant.

Il n’est pas contestable que la recourante n’est pas directement lésée, dès lors qu’elle ne fait que « gérer » (sur une base juridique qu’il n’y a pas besoin de qualifier plus avant, dès lors qu’elle paraît en tous les cas de nature contractuelle et qu’elle ne procède en tout cas pas d’une subrogation légale) l’exploitation des droits dont les auteurs lui « font apport » selon ses statuts.

2.4.3 Même si la recourante devait être considérée comme cessionnaire des droits d’auteur dont lui « font apport » les auteurs « admis à adhérer » à ses statuts, une telle cession ne constitue pas un cas de subrogation légale et ne lui confèrerait pas la qualité d’introduire une action civile, ni de se prévaloir des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles selon l’art. 121 al. 2 CPP (Dupuis et alii, Petit commentaire du CPP, n. 8 ad art. 121 CPP; ATF 140 IV 162 consid. 3.4.4 et 3.4.5; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2). Peu importe dès lors que la doctrine en matière de propriété intellectuelle dont se prévaut la recourante réserve en particulier la cession de droits d’auteur au titre de la subrogation légale de l’art. 381 CO (Lukas David, op. cit., ibid.) ou le droit de licence exclusif selon l’art. 62 al. 3 LDA (Cherpillod, op. cit., ibid.).

2.4.4 Enfin, un représentant – à l’exception du représentant légal de celui qui n’a pas l’exercice des droits civils (art. 30 al. 2 CP) – n’a pas qualité pour porter plainte. C’est le représenté lui-même qui porte plainte, le cas échéant par un représentant tel qu’un avocat. Or en l’occurrence, la recourante n’a pas déposé plainte au nom de prétendus représentés dont on ne connaît pas l’identité, mais en son nom propre.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 juillet 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 17 juillet 2015 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Gilliéron, avocat (pour la F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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