Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.12.2015 Décision / 2015 / 930

TRIBUNAL CANTONAL

819

PE10.013247-LML/JON/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 368 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2015 par B.________ contre le prononcé rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.013247-LML/JON/TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut B.________, ressortissant d’Angola, à une peine privative de liberté de six mois, pour violation d’une obligation d’entretien (P. 9).

Il ressort du dossier que le prévenu a été assigné à une audience de jugement fixée au 7 mars 2011 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 12 janvier 2011 à l’adresse française qu’il avait donnée lors de son audition par la Police nationale de Grenoble le 3 août 2010 (PV aud. 1), menée en exécution de la commission rogatoire délivrée par le Juge d’instruction du canton de Vaud le 10 juin 2010 (P. 5). Le pli contenant la citation à comparaître est revenu avec la mention « non réclamé ».

L’audience de jugement a ainsi été renvoyée au 4 avril 2011 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2011 à la même adresse française. Le pli contenant la nouvelle citation à comparaître est également revenu avec la mention « non réclamé ». Cette citation a encore été adressée au prévenu sous pli simple en courrier A. Cet envoi n’est pas revenu en retour.

Le prévenu n’a pas comparu à l’audience de jugement du 4 avril 2011.

B. a) Arrêté à Genève le 22 novembre 2015, B.________ a demandé le « relief » du jugement sur formulaire ad hoc le 25 novembre 2015, soit présenté une demande de nouveau jugement. Il a indiqué que, s’il ne s’était pas présenté à l’audience du 4 avril 2011, c’était pour la raison qu’il était interdit de séjour en Suisse. La demande de nouveau jugement comporte la même adresse grenobloise que celle à laquelle les citations à compaaître avaient été envoyées (P. 12).

Le prévenu n’a pas contesté avoir reçu à tout le moins la dernière citation à comparaitre à l’audience de jugement du 4 avril 2011, qui lui avait été adressée en courrier A.

b) Par prononcé du 27 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais, a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 25 novembre 2015 par B.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 4 avril 2011 par cette même autorité.

C. Par acte du 1er décembre 2015, B.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le jugement par défaut du 4 avril 2011 soit annulé, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne étant enjoint de fixer de nouveaux débats.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP; TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1; CREP 26 août 2015/569; CREP 18 août 2014/557). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours est recevable.

2.1 Le recourant conteste implicitement avoir fait défaut aux débats sans excuse valable, au sens de l’art. 368 al. 3 CPP.

2.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).

L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3).

Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée; Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 11 mars 2014/184 consid. 2.1; CREP 5 juillet 2013/388 consid. 2b, CREP 6 mai 2011/138 consid. 2c et CREP 12 avril 2011/97 consid. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. consid. 1 supra).

La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; ATF 126 I 36 consid. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, consid. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d; Thalmann, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

2.3 En l’espèce, il doit être relevé préalablement à toute autre considération que les envois directement effectués à l’adresse française du prévenu satisfont aux exigences posées par l’art. 85 al. 2 CPP. Partant, le recourant a dûment été cité aux débats au sens de l’art. 368 al. 3 CPP par les communications écrites directement adressés en France, son lieu de résidence grenoblois étant incontesté. En effet, selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

2.4 Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si le recourant peut exciper d’une excuse valable justifiant son défaut aux débats du 4 avril 2011. Se sachant partie à une procédure pénale, il lui aurait été loisible, dès la réception de la citation qui lui avait été adressée sous pli simple, de demander un sauf-conduit (art. 204 CPP) pour comparaître. Le moyen selon lequel il était alors interdit de séjour en Suisse n’est dès lors pas pertinent.

Par adoption des motifs du premier juge, force est ainsi de considérer que le recourant ne pouvait se réclamer d’un cas de force majeure ni d’une impossibilité subjective pour faire défaut aux débats. Il faut en déduire qu’il s’est fautivement soustrait à l’audience. C’est par conséquent à juste titre que sa demande de nouveau jugement a été rejetée, conformément à l’art. 368 al. 3 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 27 novembre 2015 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’B.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Surveillant-chef de la zone carcérale de la Blécherette,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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