Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.02.2015 Décision / 2015 / 93

TRIBUNAL CANTONAL

81

PE15.001216-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 221 al. 2, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2015 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.001216-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est actuellement ouverte contre V.________ notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). Appréhendé le 20 janvier 2015 à son domicile, ce dernier est mis en cause pour avoir été virulent et menaçant au téléphone le 6 janvier 2015 envers des employés du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) en raison d’un litige concernant son permis de conduire qu’il devait déposer auprès de ce service ensuite d’une décision. V.________ aurait notamment déclaré à deux employés du SAN: « un jour, ça va péter, faut bien vous en rendre compte », « si je viens sur place rendre mon permis, il faudra appeler la gendarmerie, parce que cela ne se passera pas comme ça », « je vais descendre au SAN pour flinguer certains d’entre eux » et « quand la police se déplace pour moi, ils ne viennent pas qu’à deux ». Il est également reproché au prénommé d’avoir, le 19 janvier 2015, traité une employée du SAN de « sale pute » et « d’emmerdeuse », alors qu’il était en ligne avec une autre collaboratrice de ce service, laquelle lui avait indiqué que la juriste insultée avait refusé de prendre l’appel en raison de son attitude du 6 janvier 2015. V.________ aurait ensuite menacé de passer au SAN dans les cinq minutes suivant son appel, ce qu’il n’a finalement pas fait.

Lors de la perquisition du domicile de V.________, la police a découvert, cachés sous le matelas du lit, une réplique soft air du fusil d’assaut FASS 90 et un pistolet Smith & Wesson, calibre 38. Les agents ont également trouvé un poing américain, un couteau marocain, ainsi qu’un sac contenant des munitions (deux boîtes pour revolver de calibre 38 et trois boîtes de calibre 12 pour fusil de chasse, une boîte de type SLUG et une boîte de type chevrotine), des cartouches de gaz, des billes pour soft air et des engins pyrotechniques.

b) V.________ a déjà été condamné par ordonnance pénale du 30 septembre 2013 du Ministère public central, division affaires spéciales et mineurs à 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 36 jours de détention provisoire subis, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure, il avait effectué 36 jours de détention provisoire.

Il résulte en substance de cette ordonnance pénale que V.________ avait menacé des policiers en déclarant notamment qu’il trancherait la carotide d’un des gendarmes, qu’il allait tous les retrouver et les tuer et que s’il n’avait pas de menottes, il aurait déjà tué un des gendarmes. Il avait notamment ajouté qu’il pouvait être très rapidement en possession d’armes et qu’un jour, ils allaient tous exploser dans leur voiture grâce à une grenade, précisant qu’il allait « faire péter » le Centre de police de la Blécherette à l’aide de grenades et d’explosifs. L’intéressé avait également menacé de mort le personnel soignant de l’Hôpital de Cery. Lors de la perquisition du domicile et de la voiture de V.________, la police avait découvert notamment un bâton tactique, un spray au poivre et trois fusils soft air.

Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Selon le rapport établi le 28 novembre 2012 par la Fondation de Nant, V.________ présentait un trouble de la personnalité mixte à traits antisociaux et émotionnellement labile type impulsif qui pouvait être considéré comme grave, puisqu’il influençait son comportement. L’intéressé présentait ainsi une grande intolérance à la frustration et une forte impulsivité. Il n’avait que peu conscience de la gravité et des conséquences de ses actes, surtout dans les moments de frustration ou de confrontation à l’autorité. Ce trouble s’était développé au fil de son enfance et de son adolescence. S’agissant du risque de récidive, les experts avaient estimé qu’il pouvait être considéré comme important si l’expertisé se trouvait à nouveau dans une situation similaire.

B. a) Le 22 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte.

b) Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence d’un risque de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 avril 2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 28 janvier 2015, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée, qu’il lui soit fait interdiction d’approcher les bâtiments du SAN à moins de 100 mètres, qu’il lui soit fait interdiction de contacter personnellement les collaborateurs du SAN, qu’il lui soit ordonné de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles dans la mesure utile à dire de justice et que soit ordonnée toute mesure utile à la surveillance des mesures précitées, et plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. En tout état, il a conclu à l’allocation d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office d’un montant fixé à dire de justice mais non inférieur à 1'800 fr. (hors TVA).

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP).

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Selon la jurisprudence, une détention ordonnée en application de l’art. 221 al. 2 CPP a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que, sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79; Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, s’il est vrai que le recourant n’a pas d’antécédents de violence physique et qu’il prétend ne pas vouloir mettre ses menaces à exécution, il n’en demeure pas moins que l’arsenal découvert à son domicile lors de la perquisition est particulièrement inquiétant. En effet, le recourant avait bel et bien réuni les moyens de mettre ses menaces à exécution, ce qu’il pourrait facilement faire à nouveau s’il venait à être libéré. Dans ces circonstances, eu égard au trouble de la personnalité du recourant mis en évidence dans le rapport d’expertise du 28 novembre 2012, qui relève une intolérance à la frustration et une impulsivité qui peut se traduire par des actes de violence, et eu égard au caractère répété du comportement agressif et menaçant du recourant, il existe un risque de passage à l’acte suffisamment concret en l'état pour justifier la détention provisoire de ce dernier.

Quoi qu'il en soit, seuls les résultats d’une nouvelle expertise psychiatrique, qui va être ordonnée par la procureure, permettront d'évaluer la dangerosité et le risque de passage à l’acte du recourant. Aucune mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en considération à ce stade, d’autant moins que le recourant n’a pas tiré les leçons de sa première condamnation.

3.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

Se pose la question de savoir si l’art. 212 al. 3 CPP est applicable dans le cas particulier de la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte. En effet, une telle détention ne présuppose pas nécessairement qu’une instruction pénale soit en cours contre la personne détenue. Par conséquent, la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ne saurait être un critère adéquat pour limiter la durée de la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, si une instruction pénale n’est pas ouverte contre le détenu. Dans un tel cas, se basant sur une application analogique des conditions qui prévalent en cas de cautionnement préventif (art. 66 CP), une partie de la doctrine estime que la durée maximale de la détention provisoire ne saurait dépasser deux mois (Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 46 ad art. 221 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 226 CPP). Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si, respectivement à quelles conditions, l’art. 212 al. 3 CPP limitait la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, lorsqu’une instruction pénale était ouverte contre la personne détenue en raison des menaces proférées par cette dernière (TF 1B_345/2013 du 28 octobre 2013 c. 5.2).

Quoi qu’il en soit, si la détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte est justifiée tant que subsiste le danger (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226 CPP; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 45 ad art. 221 CPP), le principe de la célérité (art. 5 CPP) commande toutefois une clarification particulièrement rapide de la dangerosité de la personne détenue, respectivement du sérieux de la menace, et dans les cas de menaces pénalement répréhensibles, une instruction menée avec particulièrement de diligence (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP et les réf. cit.). La détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte constitue en effet une mesure d’urgence qui, aussitôt que possible, devra être levée au profit de mesures moins radicales, telles que le cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP ou le placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226 CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPP; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 24 ad art. 221 CPP et les réf. cit.; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 52 ad art. 221 CPP).

3.2 En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2.3 supra), une expertise psychiatrique est nécessaire pour évaluer concrètement le risque de passage à l’acte du recourant. La procureure a annoncé que celle-ci serait ordonnée prochainement. L’instruction pénale ouverte contre le recourant se poursuit donc sans désemparer, de sorte qu’en l’état, le principe de la célérité est respecté. Quant aux mesures de substitution, elles ne sauraient entrer en considération à ce stade.

Par ailleurs, le recourant est détenu depuis le 20 janvier 2015, soit depuis environ deux semaines. Compte tenu de ses antécédents – il a déjà été condamné à 180 jours-amende pour des faits similaires – et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée, étant précisé que l’art. 180 CP (menaces) prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est également respecté sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 23 janvier 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Guillaume Vionnet, avocat (pour V.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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