Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.12.2015 Décision / 2015 / 918

TRIBUNAL CANTONAL

813

PE14.005132-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 décembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Alvarez


Art. 319, 420 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2015 par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.005132-PGT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le 13 décembre 2013, lors d'une séance du Conseil général de la commune de [...],L., syndic, a évoqué, en présence de H., le comportement que ce dernier avait adopté à l'encontre de la secrétaire municipale lors de son passage au bureau communal le 23 septembre 2013. Selon H., le syndic aurait déclaré durant cette séance qu'il s'était « conduit comme un malotru » et qu'il avait « exercé une pression inadmissible contre la secrétaire municipale », en lui « faisant peur par des remarques déplacées, notamment au sujet du calcul des délais de réclamation et des procédures d'adressage du courrier communal », remarques qui « auraient mérité une plainte pénale » de ladite secrétaire, laquelle ne voulait toutefois pas « déposer plainte par peur » de H., et « en tapant du poing sur le comptoir ».

b) Le 11 mars 2014, H.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ pour diffamation et violation du secret de fonction. Il estimait que les propos tenus par le syndic avaient pour unique but de ternir sa réputation en vue des prochaines élections.

Le 30 septembre 2014, le Ministère public a procédé à l'audition de L.. Ce dernier a confirmé avoir évoqué l'incident en question lors de la séance du Conseil général et avoir tenu, dans les grandes lignes, les propos relatés par le plaignant. Il a toutefois contesté avoir traité H. de « malotru ».

Le 7 octobre 2014, la secrétaire municipale [...], ainsi que [...], témoin des événements, ont été entendus par le Procureur. Ils ont tous les deux confirmé le comportement virulent de H.________ lors de son passage le 23 septembre 2013.

c) Le 9 octobre 2014, le Procureur a adressé à H.________ un avis de prochaine clôture en vue d'un classement de la procédure et lui a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.

B. Par ordonnance du 4 septembre 2015, approuvée par le Procureur général le 9 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour diffamation et violation du secret de fonction, et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de H.________.

Selon le procureur, l'instruction pénale a permis d'établir que H.________ avait adopté un comportement inadéquat envers la secrétaire municipale, laquelle avait été terrorisée au point de renoncer à déposer plainte par peur de représailles. Il a ainsi estimé que les infractions en cause n'étaient pas réalisées, au motif que L.________ s'était contenté de relater des faits authentiques.

C. Par acte du 22 septembre 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 4 septembre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant ne conteste pas le classement ordonné pour l’infraction de diffamation, lequel n’a donc pas à être discuté.

Il soutient en revanche que les éléments constitutifs d'une violation du secret de fonction seraient réunis.

2.2 Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.

Cette disposition suppose notamment l’existence d’un secret. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est qualifié de secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 320 CP et les références citées). Il y a dès lors plusieurs conditions qui doivent être réalisées pour qu'un fait soit réputé secret. Premièrement, le contenu du secret doit porter sur un ou plusieurs faits, et non pas sur une opinion (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 320 CP et les références citées). En second lieu, il est nécessaire que la connaissance du ou des faits soit réservée à un cercle limité de personnes. Il ne peut pas s'agir d'un fait notoire ou facile à connaître (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad 320 CP). Troisièmement, il faut que le maître du secret, soit la personne qui se confie au fonctionnaire ou au membre d'une autorité, ait la volonté de le garder confidentiel. Cette volonté peut se manifester expressément ou tacitement et résulte généralement des circonstances (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad 320 CP et les références citées). Enfin, il faut un intérêt légitime au maintien du secret. Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique ou celui de particuliers (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad 320 CP et les références citées).

2.3 Dans le cas d'espèce, les événements rapportés par le syndic de la commune de [...] lors de la réunion du Conseil général n'entrent à l'évidence pas dans la notion de secret. En effet, le syndic s'est contenté de relater l'incident survenu le 23 septembre 2013. La connaissance de cet événement n'était pas réservé à un cercle de personnes. On ne voit pas en quoi cet événement pourrait être réputé confidentiel puisque H.________ s'est présenté aux heures d'ouverture au guichet du bureau communal pour consulter un dossier et, n'obtenant pas satisfaction, a exprimé son mécontentement à la secrétaire municipale. Il n'existe ici aucun intérêt légitime au maintien d’un quelconque secret. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP n'étaient pas réunis.

Le classement de la procédure était ainsi justifié.

3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure.

3.2 L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).

Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF 6B_851/2015 du 1er décembre 2014 consid. 2 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées).

3.3 Dans le cas d'espèce, H.________ a déposé plainte contre L.________ pour diffamation et violation du secret de fonction, lui reprochant de vouloir ternir sa réputation dans la commune de [...]. L'instruction pénale a toutefois permis d'établir que les faits relatés par L.________ lors de l'assemblée du Conseil général avaient effectivement eu lieu. Les événements survenus le 23 septembre 2013 n'entraient de toute évidence pas, même pour un profane, dans la notion de secret de l'art. 320 CP. La plainte pénale déposée par H.________ apparaît ainsi comme étant clairement téméraire. Le Ministère public pouvait donc mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci en application de l'art. 420 CPP.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

H.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

L.________,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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