TRIBUNAL CANTONAL
807
PE13.007249-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 décembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.007249-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 mars 2013, K.________ a déposé plainte notamment contre O.________, à qui il reproche de l’avoir frappé dans sa cellule aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, le 25 mars 2013 (PV aud. 1 ; P. 4/1).
b) Le 9 juillet 2014, Q.________ a déposé plainte contre O.________ en raison d’une lettre que celui-ci avait adressée le 28 mars 2014 aux autorités du canton du Jura. O.________ y prêtait au plaignant des intentions de s’en prendre physiquement et avec cruauté à diverses personnes, dont des membres des autorités judiciaires. Y était rapporté notamment que Q.________ voulait « enfermer plusieurs personnes, les faire souffrir, les violer, les torturer, leur arracher la peau, leur ouvrir le ventre, les trancher avec une hache et encore d’autres cruautés perverses » et diffuser sur Internet ces scènes que O.________ devait filmer. Celui-ci ajoutait que dans sa jeunesse, le plaignant avait torturé des chats et des chiens, les avait tués et éventrés et qu’il voulait enlever une juge du canton du Jura, l’enfermer et lui infliger de « terribles douleurs ». Il parlait du plaisir que le plaignant éprouve « en assassinant des gens » et de la possibilité qu’il entre dans le tribunal et ouvre le feu sur l’assistance (dossier joint, P. 5/1, 5/2 et 5/3).
c) O.________ a confirmé cet écrit lors de son audition du 6 mai 2014 devant le Service d’exécution des peines et mesures du canton du Jura, ajoutant que Q.________ aurait frappé gratuitement un détenu (dossier joint, P. 5/4). Rapportant ce que le plaignant lui aurait confié, il a déclaré que celui-ci voulait prendre en otage une juge et un procureur du canton du Jura, les torturer et les tuer, qu’il voulait faire des « choses dégoûtantes » avec des femmes, qu’à sa sortie de prison, il les prendrait, les violerait et les « tuerait pour leur faire du mal », qu’il avait commencé très tôt à tuer des chats et des chiens et qu’à 19 ans, il avait mis à mort un âne avec un marteau pour son plaisir.
d) Le 16 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour avoir frappé K.________ le 25 mars 2013 d’une part et pour avoir écrit et tenu des propos attentatoires à l’honneur de Q.________ en mars et en mai 2014 d’autre part (PV des opérations, p. 7).
e) Lors de son audition le 2 décembre 2014 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Q.________ a déclaré qu’il avait passé avec le prévenu quatre ans et demi en détention aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et qu’ils mangeaient tous les jours ensemble. Selon les dires du plaignant, leur relation se serait détériorée quand il lui avait demandé de lui rembourser l’argent qu’il lui avait prêté avant son évasion. Le plaignant a précisé qu’il n’était pas prévu, même s’il y avait pensé, en 2009, qu’il puisse s’évader avec le prévenu, expliquant qu’il ne voulait pas compromettre ses chances dans la procédure de libération conditionnelle. Le plaignant a admis avoir frappé un Africain au visage parce qu’il l’avait insulté, mais a contesté pour le surplus la réalité des propos litigieux et des mauvais desseins que lui prête O.________. Selon le plaignant, celui-ci aurait mêlé à ses mensonges des faits vrais car il connaissait son dossier (PV aud. 2).
f) Entendu comme prévenu le 28 avril 2015, O.________ a affirmé qu’il n’avait aucune dette envers le plaignant, mais que celui-ci avait exigé de l’argent à sa famille, qui avait payé car elle avait peur de lui. Le prévenu a ajouté que le plaignant lui avait adressé des lettres de menaces après qu’il lui avait dit qu’il refusait sa participation à l’évasion. C’est à la suite de ces menaces, contre lui et sa famille, que le prévenu se serait décidé à aviser les autorités du canton du Jura (PV aud. 3, p. 2).
B. Par ordonnance du 16 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour lésions corporelles simples et calomnie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les propos reprochés au prévenu avaient pu être le reflet de la réalité, tout en relevant que les propos incriminés concernant les actes de cruauté envers diverses personnes n’auraient été tenus qu’à huis clos entre les parties. Aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir si ce qui avait été rapporté par le prévenu n’était pas le reflet de la vérité. Comme il n’était pas établi que le prévenu eût tenu des propos mensongers, l’infraction de calomnie n’était pas réalisée.
C. Par acte du 28 septembre 2015, Q.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis rende une nouvelle décision.
Le Ministère public a indiqué le 16 novembre 2015, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance attaquée.
Quant à O.________, dans le délai prolongé pour déposer des déterminations, il a conclu le 4 décembre 2015 au rejet du recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites après avoir été mis en conformité avec les exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2).
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art.173 CP).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82/83). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a p. 150).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s. et les références citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, une condamnation pour calomnie peut être exclue, dans la mesure où la fausseté des allégations litigieuses n’est pas établie au vu des éléments figurant au dossier. Aucune mesure d’instruction n’est à même d’éclaircir ce point. Il est clair, en revanche, que les assertions en cause, qui ont été communiquées à des tiers, portent atteinte à l’honneur du recourant. Elles le font en effet apparaître comme un monstre en puissance, animé d’instincts sadiques. Certes, comme le relève le Ministère public, le recourant a été condamné le 18 juin 2008 dans le canton du Jura, notamment pour brigandage qualifié, instigation à délit manqué d’extorsion et chantage, injure, menaces et violation grave des règles de la circulation, à une peine privative de liberté de cinq ans, complémentaire à celle prononcée par jugement du 17 mars 2005 (P. 46, p. 8). Par jugement du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 18 mars 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 4 septembre 2014, il a en outre été condamné pour avoir frappé [...] le 29 juin 2011 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 46 et 47). Enfin, les pièces produites par O.________ suggèrent que ce dernier et sa famille, en raison d’un problème d’argent, ont été menacés et insultés par le recourant (cf. P. 49). Le recourant n’est sans doute pas un enfant de chœur. Toutefois, le prévenu n’a pas rapporté, alors que le fardeau de la preuve lui en incombe (ATF 132 IV 112 consid. 2.1), les preuves libératoires, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, de toutes les allégations qui portent atteinte à la considération du recourant. Il en est ainsi, en particulier, de celles qui lui prêtent des desseins criminels et sadiques et qui font état de mauvais traitements contre des animaux.
Malgré les circonstances particulières du cas d’espèce (les propos litigieux rapportent ce que le recourant, vraisemblablement hors la présence de témoins, aurait confié au prévenu, apparemment le jour de l’évasion de celui-ci en juillet 2013, et la fiabilité des parties, vu leurs antécédents, paraît sujette à caution), une condamnation du prévenu pour diffamation n’apparaît à ce stade pas moins probable qu’un acquittement. L’ordonnance attaquée est par conséquent mal fondée en ce qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour atteinte à l’honneur. Dans cette mesure, elle doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour que, après avoir le cas échéant procédé à un complément d’instruction, il procède selon l’art. 318 al. 1 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 septembre 2015 annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale ouverte le 16 février 2015 contre O.________ pour avoir écrit et tenu des propos attentatoires à l’honneur du recourant en mars et mai 2014 ; elle sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables d’une part à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit un total de 97 fr. 20, et d’autre part à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de O.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 septembre 2015 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale ouverte le 16 février 2015 contre O.________ pour avoir écrit et tenu des propos attentatoires à l’honneur de Q.________ en mars et en mai 2014 ; elle est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée à Me Viredaz, conseil juridique gratuit de Q.________, est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V. L’indemnité allouée à Me Ponsart, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) et celle due au défenseur d’office de O., par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :