TRIBUNAL CANTONAL
800
SPEN/29103/SBA/dde
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 393 ss CPP ; 38 LEP ; 18 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2015 par J.________ contre la décision rendue le 20 octobre 2015 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/29103/SBA/dde, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par décision de sanction du 1er octobre 2015, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe a condamné J.________ à 10 jours d’arrêts disciplinaires, dont 2 jours avec sursis pendant 2 mois, pour atteinte à l’honneur. Il est reproché au prénommé, détenu au sein des établissements précités, d’avoir fait croire à son infirmière qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec sa cheffe d’atelier. Pour appuyer ses dires, il aurait montré à l’infirmière en question une lettre de son ex-amie en prétendant qu’il s’agissait d’une lettre écrite par la cheffe d’atelier.
b) Par acte du 5 octobre 2015, J.________, par son défenseur, a recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) contre cette décision. Dans la même écriture, il a requis l’assistance judiciaire gratuite.
B. Par décision du 20 octobre 2015, le SPEN, sous la plume de sa cheffe de service, a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 2 novembre 2015, J.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation, une équitable indemnité de procédure pour les frais engagés dans la procédure lui étant allouée et « tout opposant de toute autre conclusion étant débouté ». Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
1.2 Il ressort toutefois de la systématique de la loi que par « décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond.
L’interprétation selon laquelle seules les décisions au fond du SPEN sont susceptibles de faire l’objet d’un recours est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, dans le cas de figure d’une décision rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction (JdT 2012 III 191; CREP 22 mai 2014/375 consid. 1). La doctrine va dans le même sens, celle-ci estimant que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante, sans mentionner qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191 consid. 2a et les réf. cit.; CREP 22 mai 2014/375 précité consid. 1 et les réf. cit.).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale » (cf. ATF 138 IV 193; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 393). Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 et les références citées).
En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre les décisions sur recours rendues par le SPEN dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale.
1.3 En l’espèce, la décision rendue par le SPEN consiste en un rejet d’une requête d’assistance judiciaire gratuite. Il s’agit d’une décision rendue dans le cadre de l’instruction du recours dirigé contre la décision de sanction de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe. La décision du SPEN est toutefois de nature à causer un préjudice irréparable. En effet, dans l'hypothèse où le refus d'assistance judiciaire est annulé par l'autorité de recours en fin de procédure, on conçoit mal qu'après la reprise de l'instruction, le prévenu puisse se trouver dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Par conséquent, la voie du recours immédiat est ouverte.
1.4 Le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est donc recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable dans le cadre de la procédure devant le SPEN, autorité administrative (cf. Titre II, chapitre I, art. 7 LEP), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. L’art. 18 al. 2 LPA-VD prévoit que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.2 En l’espèce, l'argumentation du SPEN est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si l’indigence du recourant ne fait aucun doute, on ne saurait toutefois considérer que celui-ci ne serait pas en mesure de subvenir aux frais de procédure, étant précisé que le SPEN renonce généralement à percevoir un émolument en cas de recours contre une décision de sanction et que, dans le cas contraire, l’éventuel émolument ne dépasserait pas le montant de 100 fr., que le recourant serait en mesure d’assumer, le cas échéant, en plusieurs fois. En outre, il doit être considéré que sur la base du dossier et en particulier des diverses sanctions disciplinaires dont le recourant a déjà fait l’objet, ainsi que des faits reprochés à l’intéressé dans le cadre de cette procédure, faits qui ont été admis par celui-ci, le recours sur le fond apparaît manifestement mal fondé. Les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD font donc défaut, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée au recourant. La question de la désignation d’un défenseur d’office ne se pose en conséquence pas.
Cela étant, on relèvera à toutes fins utiles que la cause n’est compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que les circonstances ne justifient pas la désignation d’un avocat d’office au sens de l’art. 18 al. 2 LPA-VD. En outre, le condamné est en mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur. Certes, le recourant tente de compliquer la présente cause en intégrant la problématique du transfert ordonné par l’Office d’exécution des peines ensuite de ses divers débordements. Cette question fait l’objet d’une autre procédure et elle est indépendante de l’examen auquel doit se livrer la Cour de céans en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; CREP 10 novembre 2015/727 consid. 3; CREP 24 août 2015/563 consid. 3 et les réf. cit.).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service pénitentiaire du 20 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :