TRIBUNAL CANTONAL
756
PE15.011233-HRP/CPU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud
Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2015 par V.________ contre le prononcé rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.011233-HRP/CPU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2013 dans la cause PE11.008755-JGS, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 90 jours-amende avec sursis et à une amende de 450 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière.
Par acte du 25 janvier 2015, V.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale précitée.
Par prononcé du 2 février 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'opposition du prénommé irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale du 14 janvier 2013 était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Le 16 février 2015, V.________ a recouru contre ce prononcé.
Par arrêt du 7 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de V.________ (I), a réformé le prononcé en ce sens que l'opposition formée le 25 janvier 2015 par le prénommé contre l'ordonnance pénale du 14 janvier 2013 est recevable (II), a renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP (III), a laissé les frais d'arrêt à la charge de l'Etat (IV) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V).
b) Par acte d'accusation du 14 avril 2015 dans la cause PE14.023099-KBE, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé V.________ en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
c) Par ordonnance pénale du 2 février 2015 (DP 3005716), la Commission de police Riviera a condamné V.________ a une amende de 100 fr. pour utilisation sans droit du fonds d'autrui frappé d'une défense publique dûment signalée et a mis les frais de procédure à sa charge.
Par acte du 7 février 2015, remis à la poste le 9 février 2015, le prévenu a notamment formé opposition contre ladite ordonnance.
Par avis du 13 mai 2015, la Commission de police Riviera, ayant décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 2 février 2015, a transmis le dossier au Ministère public central qui l'a ensuite transmis, le 9 juin 2015, au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
Un dossier a été ouvert sous la référence PE15.011233-CPU.
d) Par avis du 30 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a joint les affaires PE11.008755-JGS et PE14.023099-KBE à la cause PE15.011233-CPU.
B. Par lettre du 16 septembre 2015, X.________ a requis d'être considéré comme lésé et demandeur au pénal, au sens de l'art. 118 CPP, dans le cadre de la procédure PE15.011233-CPU.
Par prononcé du 26 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis X.________ au procès en qualité de partie plaignante/lésé et partie civile (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 6 novembre 2015, V.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de X.________ soit rejetée, respectivement déclarée irrecevable, qu'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP à hauteur de 1'500 fr. lui soit allouée et que les frais de première et seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, qu'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP à hauteur de 1'500 fr. lui soit allouée et que les frais de première et seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand: "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1969; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1; ATF 140 IV 202 consid. 2.1, SJ 2015 I 73).
1.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP. Une partie de la doctrine propose ainsi de distinguer les décisions qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel. Les premières visent, par exemple, à fixer la date de l'audience ou les heures d'audition de témoin, tandis que les secondes concernent par exemple l'admission d'une personne en qualité de partie ou le refus d'un défenseur d'office. Seules les secondes seraient susceptibles de recours cantonal immédiat, dans la mesure où elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à la partie concernée. Quant à la jurisprudence, elle a précisé, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées, SJ 2015 I p. 73).
1.3 Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF_6B 805/2014 du 20 octobre 2014; ATF 137 IV 172 consid. 2.1; ATF 140 IV 202, SJ 2015 I p. 73; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus d'admettre une qualité de partie au procès est immédiatement attaquable par la voie de recours, si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 138 IV 193; cf. aussi ATF 139 IV 113, Jdt 2014 IV 30; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011; CREP 9 juin 2015/383).
1.4 En l'espèce, le prononcé admettant X.________ comme partie à la procédure ne cause aucun préjudice irréparable au recourant – qui pourra contester ultérieurement la qualité de partie du prénommé si cela s’avérait nécessaire – et il ne met pas fin à l’instance pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par conséquent, et conformément aux principes susmentionnés, il ne peut pas être attaqué par la voie du recours.
Sur le vu de ce qui précède, le recours interjeté par V.________ contre le prononcé du 26 octobre 2015 doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP). A cet égard, le fait que le prononcé mentionne une voie de droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 consid. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 consid. 5.1 et les références citées; CREP 4 mars 2014/168).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), la jurisprudence relative au préjudice irréparable étant connue et publiée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :