Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.11.2015 Décision / 2015 / 830

TRIBUNAL CANTONAL

733

PE15.010333-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 novembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Michaud Champendal


Art. 236 al. 1 et 4 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 octobre 2015 par H.________ contre l’ordonnance du 20 octobre 2015, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté sa requête d’exécution anticipée de peine, dans la cause n° PE15.010333-MOP dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit depuis le 1er juin 2015 une enquête contre H.________, pour appropriation illégitime, brigandage, contrainte et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Dans les faits, il est reproché au prénommé d’avoir, depuis la fin 2014, début 2015 vraisemblablement, dans l’agglomération lausannoise, participé à un réseau de vente de marijuana, portant sur plusieurs kilos. Il aurait pour l’essentiel agi en collaboration avec son frère P., coprévenu, mettant sur le marché la drogue que leur fournissait le nommé Q.. D’autre part, H.________ et P.________ sont mis en cause pour avoir recruté un certain nombre de mineurs auxquels ils auraient confié la marchandise à écouler, au nombre desquels W., âgé de 15 ans, qui aurait été mis à contribution depuis le mois de février 2015. Lorsque ce dernier ne parvenait pas à écouler la marchandise qui lui était confiée, P. l’aurait frappé, lui assénant des coups de pieds et des gifles. Il en serait allé ainsi notamment le soir du 30 mai 2015, où W., qui n’aurait pas écoulé l’entier de la marijuana qui lui avait été remise, aurait failli être embarqué de force par H. dans un véhicule, avant que lui et son frère ne le contraignent physiquement à leur remettre son téléphone cellulaire, qu’ils auraient emporté. Pour y parvenir, P.________ aurait serré au cou sa jeune victime, avec ses deux mains.

Lors de leur interpellation par la police, intervenue le 1er juin 2015 à 3h00, H.________ et son frère se trouvaient dans un appartement de l’immeuble rue de [...] à Lausanne, où ils logeaient, et dans lequel quelques 7 kg de marijuana et plus de 7'700 fr., supposés appartenir à Q.________, ont été découverts.

Entendu à plusieurs reprises, H.________ a consenti des aveux partiels, s’agissant de son implication dans un réseau de distribution de marijuana, dans lequel son rôle serait toutefois modeste. Il a admis avoir vendu de la marijuana, en compagnie de son frère ou seul, trafic qui lui aurait rapporté entre 300 et 400 euros par mois (PV aud. 34 l. 45 à 49). Il a également concédé avoir demandé à W.________ de vendre de la drogue pour lui, sans toutefois l’y contraindre. Il a également admis avoir tenté d’arracher le téléphone cellulaire de W.________ de ses mains, sans succès, ce que son frère aurait réussi à faire. Par contre, il a contesté avoir tenté de le faire monter de force dans le véhicule (PV aud. 2 p. 3, PV aud. 9 R. 8).

Il est également reproché à H.________ d’avoir soustrait un téléphone cellulaire qu’il avait trouvé sur une table, dans un club de Lausanne, le 26 avril 2015.

Enfin, il est reproché à H.________ d’avoir consommé de la marijuana entre février et juin 2015.

H.________ est détenu provisoirement depuis le 1er juin 2015.

Le 27 octobre 2015, dans le délai de prochaine clôture, P.________, coprévenu, a requis deux nouvelles auditions au titre de mesures d’instruction complémentaires (P. 141). La Procureure y a donné suite par mandat d’investigation à la police du 29 octobre 2015 (P. 143).

B. Le 8 octobre 2015, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a adressé à la Procureure une demande d’exécution anticipée de peine, dans le but d’avoir des visites plus régulières et des contacts plus soutenus (cf. art. 236 CPP).

Cette demande a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2015 en raison du risque de collusion.

C. Le 29 octobre 2015, H.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il est exposé et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).

L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).

En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; 1B_426/2012 du 3 août 2012).

2.2 En l’espèce, la Procureure a considéré qu’un risque concret de collusion s’opposait à une exécution anticipée de peine. Elle a expliqué que le prévenu et son frère P.________ avaient dû être remis à l’ordre à diverses reprises pour avoir essayé de communiquer entre eux par le biais d’autres détenus, ainsi que pour avoir tenté, par le biais de courriers, de faire passer des messages en faveur d’autres détenus.

La Cour de céans fait sienne l’appréciation de la Procureure. Il ressort en effet du dossier que le recourant et son coprévenu sont parvenus à se transmettre un courrier faisant état de l’affaire en cours par l’intermédiaire d’autres détenus en exécution de peine ce qui leur a valu une révocation de l’autorisation de téléphoner qui leur avait précédemment été octroyée (P. 121, 122 et 127). Le recourant a par la suite encore cherché à entrer en contact avec son frère, coprévenu, en octobre 2015 (P. 131).

Aussi, le risque de collusion in concreto est non seulement avéré, mais également élevé. Le refus d’autoriser l’exécution anticipée de peine est donc justifié pour ce motif déjà.

Au surplus, s’il est vrai que le dossier a été mis en prochaine clôture et que le recourant n’a pas sollicité de mesures d’instruction complémentaires (P. 142), il n’en demeure pas moins que le coprévenu du recourant a, quant à lui, requis des mesures supplémentaires (P. 141). Ces mesures ont été admises par la Procureure et sont actuellement en cours d’exécution (P. 143). On doit donc considérer qu’on ne se trouve pas encore à un stade de la procédure qui permet l’exécution anticipée de la peine (art. 236 al. 1 CPP).

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Procureure a refusé de mettre le prévenu au bénéfice d’une exécution anticipée de peine.

Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 octobre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 octobre 2015 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de H.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Samuel Pahud, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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12.11.2015
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