Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 836

TRIBUNAL CANTONAL

729

PE15.012444- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 11 novembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 56 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 juillet 2015 par A.________ à l'encontre d’I.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE15.012444- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 8 juin 2015, V.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (PV aud. 1). Elle a expliqué que le 4 juin 2015, vers 20h30, A., domicilié aux [...], aurait fait irruption dans la ferme de ses parents, situé dans la même localité, en enfonçant la porte et en arrachant la gâche, afin de demander à S. et à C.________ d’arrêter de jouer de la batterie. A.________ aurait insulté et menacé ces derniers, avant de quitter les lieux.

Par déclaration du 8 juillet 2015, V.________ a indiqué qu’elle maintenait sa plainte (P. 6).

La cause a été confiée au Procureur I., du Ministère public de l’Est vaudois. Celui-ci a, le 14 juillet 2015, cité A. à comparaître à une audience.

B. a) Par courrier du 19 juillet 2015 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 8/1), A.________ a requis la récusation du Procureur précité, aux motifs qu’il n’aurait reçu aucune nouvelle au sujet de sa plainte du 4 février 2015, que dans la dernière affaire traitée, sa version des faits n’aurait pas été retenue malgré les preuves qu’il aurait apportées et que le juriste de l’Office d’exécution des peines – qui, « en se basant sur des articles parus dans les quotidiens [...] et [...] », ne lui aurait pas permis d’exécuter une peine sous la forme d’arrêts domiciliaires – porterait le même nom que le Procureur en question, ce qui laisserait supposer que ce dernier ait divulgué des « documents d’enquêtes confidentielles à quelqu’un de [sa] famille » et que le requérant ait été victime d’un complot.

Le Procureur I.________ a, par courrier du 24 juillet 2015 (P. 9), écrit à A.________ que la plainte du 4 février 2015 faisait l’objet d’une autre enquête (PE15.002542- [...]) instruite par un autre procureur et que l’argument relatif à l’existence d’un complot entre lui et le juriste de l’Office d’exécution des peines procédait d’une confusion, le dossier ayant été traité par M. [...]. Le Procureur a, au terme de sa lettre, prié le requérant de lui faire savoir s’il maintenait sa demande de récusation, ce que ce dernier a confirmé par courrier du 5 août 2015, en précisant notamment qu’il avait l’intime conviction d’avoir été « piégé sur l’affaire précédente quand [il] avai[t] signé la conciliation et le retrait de plainte » (P. 10).

Malgré les explications du Procureur selon lesquelles ce n’était pas lui qui avait procédé à l’audition de conciliation dans l’autre affaire évoquée par A.________ (P. 11), ce dernier a, par courrier du 6 octobre 2015, déclaré maintenir sa demande de récusation, reprochant au magistrat susmentionné d’être l’auteur de « magouilles », de n’avoir, dans la précédente affaire précitée, pas respecté ses droits, en rejetant sa version des faits, et, par conséquent, d’être incompétent (P. 13).

b) La demande de récusation a été transmise à la Chambre des recours pénale le 12 octobre 2015.

Dans ses déterminations du même jour (P. 14), le Procureur a expliqué, s’agissant du dossier PE13.020880- [...], qu’il avait repris l’instruction en janvier 2014 et qu’il avait rendu une ordonnance pénale sans entendre lui-même les parties, dans la mesure où celles-ci avaient déjà été entendues. Concernant l’affaire PE15.002542- [...], il a indiqué qu’il n’avait aucune connaissance du dossier et qu’il n’avait jamais conféré avec le procureur en charge de cette affaire. Il a, pour le surplus, déclaré s’en remettre à l’entière appréciation de la Cour de céans quant à savoir si des motifs de récusation étaient avérés.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________ à l'encontre du Procureur I.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a; TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).

Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).

2.2 En l’occurrence, comme le Procureur l’a relevé à juste titre, A.________ confond non seulement les affaires instruites devant divers procureurs mais également les personnes en charge des dossiers le concernant. La demande de récusation ne repose sur aucun élément en rapport avec la présente procédure, mais sur des allégations non établies en relation avec d’autres affaires. Les éléments invoqués par le requérant auraient dû, le cas échéant, être soulevés dans ces autres procédures, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP aux termes duquel lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. On relèvera en outre que les parties à une procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (TF 1B_105/2013 précité consid. 2.2), étant rappelé qu’une décision défavorable à une partie ne saurait emporter prévention en soi, comme on l’a vu ci-avant. Enfin, il n’y a pas davantage matière à récusation du fait que le Procureur intervienne dans différentes affaires concernant le requérant, dans la mesure où une telle manière de faire est conforme à une administration rationnelle de la justice (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre 2014/835 consid. 2.2).

Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur I.________.

Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans le présent cas.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par A.________ doit être rejetée.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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