Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.11.2015 Décision / 2015 / 827

TRIBUNAL CANTONAL

719

PE08.010572- [...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 novembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud


Art. 54, 56, 59 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 octobre 2015 par G.________ à l’encontre de [...], Procureur général adjoint au Ministère public central, dans les causes PE08.010572- [...] etPR15.018346- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) G.________ est une des nièces d’A.A., décédée en [...], dont l’époux était S.A., décédé en [...]. Un litige successoral oppose G.________ à C.________, exécuteur testamentaire désigné par sa tante, et à la Fondation [...], héritière instituée par le testament du [...].

b) Le 9 mai 2008, G.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour faux dans les titres. En septembre 2008, elle a requis que l’enquête pénale soit aussi instruite pour tentative d’escroquerie au procès. Elle soutient que les pièces produites dans le cadre de la procédure civile, tendant à établir que certains tableaux ne seraient pas des biens entrant dans la succession de sa tante, constitueraient des faux.

c) La cause a été ouverte sous la référence PE08.010572. Elle est actuellement instruite par [...], Procureur général adjoint au Ministère public central.

d) Par arrêt du 16 août 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté la demande de récusation présentée par G.________ les 23 mai, 15 juillet et 5 août 2013 à l'encontre du Procureur [...]. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1B_370_2013 du 2 avril 2014).

B. a) Par requête du 6 mars 2015, le Fürstliches Landgericht du Liechtenstein a sollicité l’entraide judiciaire auprès du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête dirigée contre C.________ ainsi que contre les fondations [...], [...] et [...] pour escroquerie, gestion déloyale et recel.

Un nouveau dossier a été ouvert sous la référence PR15.018346. Le Procureur général adjoint [...] est également en charge de cette cause.

b) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Procureur a décidé d’entrer en matière sur la demande d’entraide internationale déposée par le Fürstliches Landgericht (I), a invité G.________ et C., dans un délai fixé au 12 octobre 2015, à communiquer au Ministère public central du canton de Vaud leur éventuel consentement à une exécution simplifiée de la présente demande d'entraide judiciaire aux termes de l'art 80c EIMP (II), a ordonné la transmission à l'autorité requérante des renseignements mentionnés sous chiffre 6 de l'ordonnance dès l'entrée en force de celle-ci faute de consentement d'G. et/ou de C.________ à l'exécution simplifiée de la demande d'entraide judiciaire (III), a réservé expressément la règle de la spécialité en ce sens que les renseignements et documents transmis ne seront utilisables que dans le cadre de la poursuite pénale fondant la décision d'entraide ou dans le cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l'entraide aurait été accordée par la Suisse (art. 63 et 67 EIMP) (IV) et a dit que la procédure d'entraide judiciaire se poursuivait dans l'attente des prononcés à venir (V) (P. 252).

C. a) Par acte du 21 octobre 2015, adressé au Ministère public central et transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 23 octobre 2015, G.________ a requis la récusation du Procureur général adjoint [...] dans la cause PE08.010572-[...]. Elle a également requis sa récusation dans la cause PR15.018346-[...] ainsi que l'annulation de l’ordonnance d’entrée en matière et de clôture partielle du 29 septembre 2015. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à sa demande de récusation (P. 256).

Le 28 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable.

b) Dans ses déterminations du 23 octobre 2015, le Ministère public a estimé que par cette nouvelle demande de récusation, la partie plaignante tentait de « choisir son juge » et que les griefs soulevés étaient inconsistants et inutilement blessants à l’égard de la direction de la procédure. Il a encore relevé que la requête de récusation présentée dans le cadre de l'affaire PR15.018346-[...] serait traitée séparément (P. 258).

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ dans le cadre de l’affaire PE08.010572-[...] (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.3 En matière d'entraide internationale, les demandes de récusation déposées contre un procureur sont en général tranchées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en sa qualité d’autorité de recours (CREP 27 juin 2012/339 ; TPF RR 2012.169 du 14 septembre 2012 ; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 éd., Berne 2014, n. 273). La Chambre des recours pénale n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur les griefs soulevés à l'appui de la requête de récusation présentée dans le dossier PR15. 081346- [...] qui sera dès lors transmise à la Cour des plaintes du Tribunal fédéral.

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, G.________ pourrait vouloir à nouveau soulever les griefs invoqués lors de sa précédente demande de récusation à l'encontre du Procureur Cruchet (P. 256/1, 2.3).

Ces motifs de récusation ont déjà été écartés par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 16 août 2013 (CREP 16 août 2013/541) et confirmés par le Tribunal fédéral (TF 1B_370/2013 du 2 avril 2014) et il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

2.3 G.________ semblerait reprocher au Procureur d'avoir "favorisé le départ" de tableaux et d'œuvres d'art entreposés dans une chambre forte (P. 256/1, 2.4)

Il ressort toutefois du courrier du Procureur du 23 mars 2015 (P. 245) que ce dernier a simplement indiqué à l'entrepositaire qu'il n'avait pas ordonné le séquestre d'œuvres d'art dans le local en question. La requérante ne soutient pas qu'un tel séquestre existait ni même qu'elle l'aurait requis à un moment ou un autre. On ne voit dès lors pas en quoi ce courrier du Procureur serait de nature à fonder l'existence de prévention.

2.4 La recourante paraît encore soutenir que certains agissements du Procureur ne respecteraient pas l'égalité de traitement entre parties et qu'il accorderait au conseil de C.________ un traitement privilégié. Elle relève notamment que le délai de prochaine clôture dans la cause PE08.010572- [...], initialement prévu au 14 septembre 2015, aurait été prolongé au 12 octobre 2015 sans qu'aucune partie ne l'ait demandé, que le conseil du prévenu aurait pu librement prendre connaissance des déterminations déposées par la requérante dans le délai initial avant même que le Procureur ne les examine et que la liste des opérations annoncée par le conseil du prévenu ne figurerait pas au dossier (P. 256/1, 2.5).

Il ressort également des pièces du dossier que la prolongation du délai de prochaine clôture a été requise par la requérante elle-même (P. 251 in fine). Le conseil du prévenu était dès lors parfaitement en droit de consulter le dossier dans le cadre de ce nouveau délai et de déposer des déterminations complémentaires. Il était en outre parfaitement logique que le Procureur écrive, dans son ordonnance du 29 septembre 2015 (P. 252), qu'il devait encore examiner les moyens de preuve présentés dans le délai de prochaine clôture dans la mesure où la requérante avait précisément déposé un volumineux mémoire le 14 septembre 2015 et requis des preuves complémentaires (P. 251). Enfin, le fait que la liste des opérations annoncée par le conseil de C.________ dans son courrier du 12 octobre 2015 (P. 254) ne figure pas au dossier ne fonde pas l'existence d'une prévention, cette absence pouvant manifestement résulter d'une omission de l'avocat lui-même ou d'une erreur de classement.

Au vu de ce qui précède, la requête de récusation déposée le 21 octobre 2015 par G.________ dans le cadre de l'affaire PE08.010572- [...] sera rejetée. La Chambre des recours pénale décline sa compétence pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ en tant qu'elle vise la récusation du Procureur [...] dans la cause PR15.01836- [...] et transmet cette demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80e EIMP [loi sur l'entraide internationale; RS 351.1]; cf. consid. 1.3 supra)

Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale :

I. Décline sa compétence pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ en tant qu'elle vise la récusation du Procureur [...] dans la cause PR15.018346- [...] et transmet cette demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

II. Rejette la demande de récusation déposée par G.________ en tant qu'elle vise la récusation du Procureur [...] dans la cause PE08.010572- [...].

III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'G.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christian Fischer, avocat (pour G.________),

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

et communiqué à :

M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour C.________),

Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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