Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.11.2015 Décision / 2015 / 826

TRIBUNAL CANTONAL

730

PE14.021281-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. c, 228 al. 1, 237 al. 1 et al. 2 let. f CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire rendue le 26 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.021281-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte, depuis le 14 octobre 2014, devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de H.________, ressortissant portugais, né en 1991, pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative d’instigation à séquestration et enlèvement, tentative d’instigation à contrainte sexuelle, ainsi que tentative d’instigation à viol.

Il est en particulier reproché à H.________ d’avoir, de la fin du mois de septembre 2014 au 6 janvier 2015, adressé divers messages menaçants à son ancienne compagne, P.________, et d’avoir en outre contacté plusieurs individus par Whatsapp et par courriel pour leur demander de l’enlever, de la ligoter, de la bâillonner, de l’emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d’hôtel et d’entretenir de force des relations sexuelles avec elle; il aurait même conseillé à certains des individus d’utiliser une arme fictive, voire un couteau, pour la contraindre à les suivre. Renvoi soit à cet égard au précédent arrêt rendu par la Cour de céans dans le même complexe de faits (CREP 5 août 2015/522).

b) Le casier judiciaire de H.________ fait état d’une condamnation, le 25 juin 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 francs. Il ressort également du dossier qu’en mars 2013, le prévenu a fait l’objet d’une procédure pénale pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, laquelle a été classée ensuite d’une conciliation (cf. P. 63 et P. 64).

c) En raison des faits qui lui étaient reprochés, H.________ a été arrêté une première fois le 30 octobre 2014. Au terme d’auditions par la police et la Procureure, lors desquelles il a partiellement reconnu les faits, le prévenu a été relaxé, non sans avoir été formellement mis en garde contre toute récidive (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 7 janvier 2015, à 6h15, H.________ a été interpellé à son domicile. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire du susnommé.

Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 avril 2015, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

d) Le 29 janvier 2015, le prévenu a déposé une demande de libération de la détention provisoire.

Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence des risques de collusion et de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 12 février 2015/111), lui-même confirmé par le Tribunal fédéral (TF 19 mars 2015/1B_61/2015).

e) Par ordonnances des 7 avril et 29 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit alors en dernier lieu jusqu’au 7 octobre 2015. Ces ordonnances n'ont pas été contestées par la voie du recours.

f) Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 17 juillet 2015 (cf. P. 132), les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, de trouble dépressif récurrent et de trouble panique. Ils ont notamment relevé ce qui suit :

« Dans le cadre de différentes difficultés relationnelles, d’abord sur les lieux d’apprentissages […], Monsieur H.________ ne parvient pas à maintenir une activité, manifestant des crises d’angoisses et des dépressions, puis dans le cadre de difficultés dans les relations avec ses compagnes. Cette problématique psychique ancienne et persistante ne trouve pas son mode de résolution malgré les différentes tentatives de suivis et les prises médicamenteuses. […] L’articulation des différentes sources d’informations mettent au jour un positionnement singulier de Monsieur H.________ à l’égard des suivis psychologiques et des troubles récurrents qu’il peut présenter : à l’exception de la dernière consultation au Centre [...], ce sont toujours des tiers (employeurs ou responsables de stage, sa mère, la police, l’ [...], sa compagne) qui le conduisent à rencontrer un psychiatre ou psychologue; il ne parvient pas à être autonome, ni à s’inscrire dans la continuité. » (P. 132, p. 19).

Il ressort également du rapport d’expertise que l’alliance thérapeutique du prévenu n’est pas bonne, en ce sens que sa relation aux praticiens s’inscrit dans une position instrumentale du thérapeute à travers leur cumul, le passage de l’un à l’autre et leur utilisation pour tenter de résoudre un conflit, cela toutefois sans investissement thérapeutique; l’intéressé montre également peu de remise en question (P. 132, p. 20).

Concernant le risque de réitération, les experts ont exposé qu’il était élevé si le prévenu ne faisait pas l’objet d’un suivi psychiatrique et thérapeutique contraint avec des thérapeutes spécialisés. Selon eux, les antécédents de l’expertisé, ses troubles psychiques antérieurs et sa situation professionnelle instable étaient des facteurs de réitération significatifs. Ils ont ainsi préconisé un suivi contraint, dans le cadre d’une mesure ambulatoire spécialisée, de type psychiatrique intégrée auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions sexuelles, compte tenu en particulier des difficultés de l’expertisé à fonctionner de manière adaptée dans différents champs de vie, des troubles psychiatriques anciens et récurrents, et des tentatives réitérées de suivis sur le plan psychiatrique ou psychologique sans parvenir à élaborer une alliance thérapeutique. Enfin, les experts ont également précisé qu’une peine privative de liberté n’était pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un tel traitement ambulatoire (P. 132, pp. 23-26).

B. a) Une demande de mise en liberté a été déposée par le prévenu le 23 juillet 2015. Précisant l’objet de sa requête par écriture complémentaire du 28 juillet 2015, l’intéressé a conclu à sa remise en liberté moyennant la mise en place d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement psychiatrique.

b) Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ (I) et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 5 août 2015/522), lui-même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (TF1B_266/2015 du 28 août 2015). Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 janvier 2016. Cette ordonnance n'a pas été contestée par la voie du recours.

c) Un rapport complémentaire au rapport d’expertise du 17 juillet 2015 a été déposé le 8 octobre 2015. Les experts ont précisé ce qui suit :

« (…) la problématique psychique de (l’expertisé, réd.) nécessite un suivi ambulatoire de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré, c’est-à-dire une prise en charge qui lui permette à la fois :

D’élaborer des repères concrets et d’orienter sa manière d’être et de se comporter dans le champ relationnel, social, familial et professionnel (…).

De favoriser le développement de compétences sociales et d’habiletés d’adaptation, à travers un suivi lui permettant, par exemple, d’apprendre à gérer sa colère dans les situations de frustration et dans les relations intimes.

De mettre au travail de manière spécifique la question de la problématique sexuelle et relationnelle, dans le cadre d’un suivi spécialisé par des thérapeutes du champ de la délinquance sexuelle. (…) » (P. 163, pp. 2 s.).

Les experts ont ajouté ce qui suit :

« (…) à ce jour, un suivi adapté réalisé par des thérapeutes spécialistes de la délinquance sexuelle n’a pas été mis en œuvre. Il nous apparaît que ces éléments représentent des facteurs susceptibles de participer à la réduction du risque de récidive qui a été décrit dans notre rapport d’expertise du 17 juillet 2015. Ce travail, qui peut être évalué comme devant probablement s’étendre sur plusieurs années, peut être débuté dans le cadre carcéral, sous réserve des disponibilités pratiques des soignants concernés. (…) » (P. 163, p. 3).

d) Le 13 octobre 2015, agissant toujours sous la plume de son défenseur d’office, H.________ a requis sa libération de la détention provisoire « moyennant l’instauration d’un suivi thérapeutique sous forme contrainte tel que proposé cette fois en détail par l’expert, soit un suivi ambulatoire de type psychiatrique-psychothérapique (sic) intégré ». Il a ajouté que, vu sa complexité, un tel suivi ne pouvait, selon lui, guère être dispensé en prison.

Dans ses déterminations du 14 octobre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande, motif pris des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Le prévenu a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens dans des déterminations du 16 octobre 2015 complétées le 22 octobre suivant.

e) Par courrier du 22 octobre 2015 également, déposé à la réquisition de la direction de la procédure, le service médical de la Prison du Bois-Mermet s’est déterminé sur le suivi thérapeutique du détenu. Il ressort de cette détermination que le prévenu bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le 9 janvier 2015, dispensé initialement dans la continuité de celui qui lui était dispensé au Centre [...]. L’intéressé s’était présenté régulièrement aux 22 entretiens de thérapie, dont le dernier remonte au 15 octobre 2015. Cette prise en charge avait eu pour premier effet une nette amélioration de la symptomatologie anxio-dépressive et l’arrêt progressif du traitement psychotrope, faute d’indication. Le prévenu semblait investir sa prise en charge psychiatrique et voulait se donner les moyens de la poursuivre ultérieurement afin de continuer à travailler ses problématiques psychiatriques et délictuelles (P. non numérotée).

Le prévenu a confirmé ses conclusions dans une détermination du 23 octobre 2015. Le 26 octobre suivant, il a demandé que le service médical de la Prison du Bois-Mermet soit invité à produire un rapport du CHUV relatif à ses problèmes de santé somatiques.

f) Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 13 octobre 2015 par H.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 5 novembre 2015, H.________, toujours par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, principalement à charge pour lui de mettre en place l’équipe de thérapeutes qu’il aura choisi pour le traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expert, subsidiairement à charge pour lui de prendre immédiatement contact avec la Consultation spécialisée du SMPP pour commencer le traitement prévu par le rapport d’expertise du 8 octobre 2015. Il a produit une pièce.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 5 août 2015/522 c. 1.1; CREP 29 juin 2015/441; CREP 18 juin 2015/418 c. 1.1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, étant rappelé qu’il a admis les faits reprochés et qu’il existe de nombreuses pièces à conviction. Au bénéfice du complément d’expertise psychiatrique du 8 octobre 2015 et du rapport du service médical de la Prison du Bois-Mermet du 22 octobre suivant, il nie en revanche l’existence d’un risque « suffisant » (sic) de récidive, soit de réitération (cf. l’art. 221 al. 1 let. c CPP), qui justifierait son maintien en détention provisoire. Il requiert, en bref, que sa libération de la détention provisoire soit grevée de la condition qu’il prenne diverses dispositions pour se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire conformément à l’avis des experts.

3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Fait notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP).

Cette obligation vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de réitération (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).

3.2 En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de considérer que le risque de réitération demeure concret. A cet égard, pour ce qui est des éléments antérieurs à la procédure ouverte par la demande du 13 octobre 2015, on peut se référer dans leur intégralité aux considérants développés par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral dans leurs arrêts des 12 février et 19 mars 2015, respectivement des 5 et 28 août 2015, qui conservent leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1er juin 2010/1B_149/2010 c. 1.3; CREP 5 août 2015/522 c. 3.2; CREP 23 octobre 2012/634). Au surplus, le complément d’expertise du 8 octobre 2015 et le rapport du 22 octobre suivant, qui sont probants, décrivent la situation présente de manière suffisamment précise pour qu’il soit statué sans mesure d’instruction complémentaire.

Ainsi, comme cela ressort du précédent arrêt de la Cour de céans, le risque de réitération a été confirmé par l'expertise psychiatrique à laquelle le recourant a été soumis dans le cadre de l’instruction pénale. Quant au complément d’expertise du 8 octobre 2015, la précision apportée selon laquelle des soins dispensés lege artis « représentent des facteurs susceptibles de participer à la réduction du risque de récidive » ne permet aucune déduction favorable pour le présent ou même pour un avenir un tant soit peu proche, s’agissant d’une thérapie promise à s’étendre sur plusieurs années (P. 163 précitée). Les mêmes considérations s’appliquent au risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP.

3.3 Estimant que les faits déterminants en droit se sont modifiés en sa faveur depuis le dernier arrêt de la Cour de céans, le recourant soutient toutefois que les progrès thérapeutiques constaté par le complément d’expertise suffisent à considérer que la « part la plus importante » du traitement préconisé devrait être dispensée sur un mode ambulatoire, à savoir hors du cadre carcéral (recours, ch. 9). Il tire en outre argument, sur un plan plus général, de la surcharge notoire des services sanitaires pénitentiaires. Ce faisant, il méconnaît que le complément d’expertise dont il se prévaut précise expressément que le traitement psychiatrique pouvait être débuté dans le cadre carcéral, sous réserve des disponibilités pratiques des soignants concernés, disponibilités qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’apprécier.

Pour le reste, vu la minceur des progrès accomplis, on peut très sérieusement douter que même un traitement idoine soit de nature à produire rapidement des bénéfices tels qu’ils écarteraient tout risque de réitération ou de passage à l’acte au sens légal. Bien plutôt, dans la présente situation, les effets éventuels du suivi psychiatrique préconisé ne pourraient, au mieux, se manifester qu’après un certain temps, comme le mentionne expressément le complément d’expertise. Par renvoi aux motifs du précédent arrêt (CREP 5 août 2015/522), il y a en outre lieu de relever qu’une peine privative de liberté n’est pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un traitement psychiatrique ambulatoire. Force est de continuer à considérer, en l’état, qu’un traitement ambulatoire ne constitue pas une garantie suffisante pour parer le risque élevé de réitération, respectivement de passage à l’acte, présenté par le prévenu, s’agissant en particulier d’infractions contre l’intégrité sexuelle. De telles infractions sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

3.4 Cela étant, le recourant fait grand cas de prétendus troubles somatiques, à savoir d’une lombosciatalgie mentionnée par le rapport médical du CHUV du 23 octobre 2015, établi à la suite d’une consultation de la veille et produit avec le recours (P. 173/2). Ce certificat indique que, malgré un examen par résonance magnétique (IRM), aucun facteur somatique susceptible d’être à l’origine du trouble n’a pu être mis en évidence. Bien plutôt, l’avis médical mentionne que les symptômes ont une origine « probablement psychogène », avec « probables troubles somatoformes », et que ces douleurs surviennent de manière récurrente en automne depuis que le patient a l’âge de 15 ans. Le patient était alité depuis six jours à la date du rapport; un traitement antalgique a été entamé. Le recourant soutient que « [l]e milieu carcéral n’est pas adapté pour soigner ce genre de maladie » et qu’ « [u]n tel état réduit manifestement le risque de récidive », pour en déduire que ses troubles dorsaux commanderaient également sa libération de la détention provisoire (recours, ch. 6).

Le recourant méconnaît le caractère saisonnier et donc passager de ses troubles, pour autant même que ceux-ci soient établis. En outre, on ne voit pas dans quelle mesure ils l’empêcheraient de harceler son ex-compagne par téléphone ou par ordinateur, respectivement de prendre contact avec des tiers par ces mêmes moyens dans le dessein de les inciter à importuner sa victime, voire même d’autres personnes, s’agissant toujours des infractions contre l’intégrité sexuelle à redouter. Les symptômes somatiques allégués ne sont donc pas de nature à réduire le risque de réitération retenu à juste titre par le premier juge.

3.5 En définitive, force est de constater qu’il n’y a aucune mesure de substitution qui présente en l’état des garanties suffisantes pour pallier le risque de récidive, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre fin à la détention provisoire de H.________.

4.1 Quant au principe de la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), il doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 7 janvier 2015, soit depuis dix mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée restant supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la direction de la procédure un quelconque retard injustifié dans l’avancement de l’instruction.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 octobre 2015 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 octobre 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Katrin Gruber, avocate (pour H.________),

Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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