Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.11.2015 Décision / 2015 / 805

TRIBUNAL CANTONAL

705

PE10.004317-NCT/HRP/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 novembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Addor


Art. 368, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par T.________ contre le prononcé rendu le 7 octobre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.004317-NCT/HRP/TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 juin 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre T.________ des chefs de gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité.

Par avis du 19 août 2015, le Tribunal correctionnel a indiqué au défenseur de T.________ que les débats de la cause dirigée contre ce dernier étaient fixés au jeudi 17 septembre 2015 (avec lecture du jugement le 18 septembre 2015 en fin de journée).

Le 28 août 2015, le prévenu a demandé au Tribunal correctionnel de reporter l’audience fixée le 17 septembre 2015 au lendemain 18 septembre 2015. Il invoquait des raisons d’ordre professionnel, qui exigeaient sa présence en Allemagne le 17 septembre 2015. Il précisait que ce report n’avait aucun but dilatoire et qu’il se tenait entièrement à la disposition de la justice.

Par télécopie du 31 août 2015, le prévenu a été invité à produire, par retour de télécopie, un justificatif de son absence à l’audience du 17 septembre 2015.

Le 2 septembre 2015, le Président du Tribunal correctionnel a notamment refusé de reporter l’audience fixée le 17 septembre 2015.

Les 3 et 8 septembre 2015, le prévenu a réitéré sa requête tendant au report de l’audience et a produit un justificatif (P. 158). Le Président du Tribunal correctionnel a toutefois décidé, le 11 septembre 2015, de maintenir l’audience aux dates prévues.

Le 15 septembre 2015, T.________ a indiqué qu’en raison de l’impératif professionnel qui l’appelait en Allemagne, il ne serait pas présent à l’audience du 17 septembre 2015, dont il a sollicité derechef le renvoi (P. 162).

b) Par jugement du 18 septembre 2015 rendu par défaut, dont le dispositif a été communiqué oralement au défenseur d’office du prévenu à l’issue de l’audience, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut T., pour gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois (I et II) et a révoqué par défaut le sursis octroyé à T. le 25 septembre 2007 par l’Obergericht des Kantons Zug et ordonné l’exécution du solde de la peine de seize mois (III).

B. a) Le 25 septembre 2015, T.________ a déposé une annonce d’appel.

b) Le même jour, il a formé une demande de nouveau jugement à l’encontre du jugement par défaut rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

c) Par prononcé du 7 octobre 2015, expédié le 13 octobre 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté cette dernière requête, considérant que le prévenu, qui ne faisait valoir aucune raison légitime à même de justifier son empêchement, s’était mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats du 17 septembre 2015.

C. Par acte du 23 octobre 2015, T.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le jugement par défaut du 18 septembre 2015 soit annulé, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne étant enjoint de fixer de nouveaux débats.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP; TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 ; CREP 26 août 2015/569 ; CREP 18 août 2014/557). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas engager la procédure par défaut, dès lors qu’il ne s’était pas mis lui-même dans l’incapacité de participer aux débats, au sens de l’art. 366 al. 3 CPP, et que les conditions générales prévues à l’art. 366 al. 4 CPP n’étaient pas réunies. Il conteste par ailleurs avoir fait défaut aux débats sans excuse valable, au sens de l’art. 368 al. 3 CPP.

La Chambre des recours est habilitée, malgré l’appel pendant (cf. art. 371 al. 2 CPP), à examiner le bien-fondé du prononcé rejetant la demande de nouveau jugement (art. 368 al. 3 CPP). Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer, comme le souhaiterait le recourant, sur le point de savoir si les premiers juges ont respecté les conditions posées à l’art. 366 al. 3 et 4 CPP. Cette question sera examinée, le cas échéant, par l’autorité d’appel (CAPE, 20 janvier 2014/35 consid. 4.1).

2.2 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3).

2.3 La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; ATF 126 I 36 consid. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, consid. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 11 mars 2014/184 , CREP 27 septembre 2013/566; Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

2.4 En l’espèce, le recourant soutient qu’il devait impérativement, s’il ne voulait pas risquer de voir son contrat de travail être résilié, participer le jour de l’audience à des séances et conférences du groupe qui l’emploie. Il est établi, au vu des pièces produites dans la présente procédure, que le recourant a effectivement participé à ces conférences (P. 16 et 18 du bordereau du 23 octobre 2015). La question est toutefois de savoir si l’intéressé ne pouvait réellement pas s’y soustraire. A cet égard, force est de constater que le caractère obligatoire de cette participation ne ressort nullement des pièces produites. Le courriel du 17 août 2015 produit devant les premiers juges (P. 158) et dans la présente procédure (P. 6 du bordereau du 23 octobre 2015) doit au contraire être compris comme une simple invitation à participer à cet événement : « Deshalb würden wir gerne Sie und Herr T.________ zum Handelsforum einladen ». La fin du courriel, tel que produit en première instance, démontre clairement que cette participation n’était pas impérative : « Frage, könnten Sie diese Termine möglich machen ? Wenn ja, wie wollten Sie und Herr T.________ übernachten ? ». Le recourant a par ailleurs choisi de caviarder ce dernier passage dans la pièce produite à l’appui de son recours, sous prétexte de préserver le secret des affaires. Sans se prononcer sur la justification de ce caviardage au regard du motif invoqué, la cour de céans constate, à la lecture de ce document, que la participation à cette journée était présentée comme une possibilité et non comme un impératif. Certes, le courriel du 16 septembre 2015 mentionne que la présence du recourant était nécessaire (P. 16 du bordereau du 23 octobre 2015). Cette mention n’atteste toutefois que le fait qu’il avait accepté l’invitation dans l’intervalle, mais non que sa présence aurait d’emblée été jugée nécessaire.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a préféré se rendre à des conférences organisées par le groupe qui l’emploie, alors que sa présence n’était à l’origine pas impérative, plutôt que de se rendre aux débats fixés le 17 septembre 2015. Il faut en conclure qu’il s’est fautivement soustrait aux débats. C’est par conséquent à juste titre que sa demande de nouveau jugement a été rejetée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 7 octobre 2015 est confirmé.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Eric Muster, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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