TRIBUNAL CANTONAL
695
PE14.021162-SFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par S.________ contre l'ordonnance de retranchement de preuve rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE14.021162-SFE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une enquête a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour lésions corporelles graves par négligence à la suite d'un accident de travail dont S.________ a été victime le 10 octobre 2015 sur le chantier [...], lui occasionnant une fracture de la colonne vertébrale avec lésions neurologiques.
b) Cherchant à démontrer que l'accident aurait pu être évité si les précautions utiles avaient été prises, l'avocat d'S.________ a, par courriers des 3 et 28 août 2015 (P. 22/1 et P. 38), notamment produit une clé USB (P. 22/4) contenant l'enregistrement d'une conversation téléphonique du 14 avril 2015 entre la victime et le chef de chantier F.________, ainsi que sa retranscription écrite (P. 22/3).
B. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public a, notamment, retranché les pièces 22/1 à 22/4 et 38 du dossier (I), ordonné leur destruction à la fin de la présente procédure pénale (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que ces moyens de preuve avaient été obtenus illicitement ─ soit en violation de l'art. 179ter CP ─, par une personne privée et qu'ils n'étaient pas exploitables dès lors qu'ils n'auraient pas pu être obtenus de manière légale par les autorités de poursuite pénale.
C. Par acte du 19 octobre 2015, S.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les pièces litigieuses soient immédiatement remises au dossier, l'ordre de destruction étant révoqué, et subsidiairement à son annulation, l'affaire étant retournée au Ministère public pour nouvelle décision, voire pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il a soutenu, en bref, que les moyens de preuve litigieux auraient pu être obtenus légalement par le Ministère public au vu de l'infraction à poursuivre et qu'ils devaient être tenus pour exploitables en vertu de l'intérêt public à connaître la vérité.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 30 mai 2014/376 ; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées; CREP 15 septembre 2015, consid. 1.1).
b) En l’espèce, le Procureur a décidé de retrancher du dossier les pièces produites par la partie plaignante. Concrètement, il a donc refusé une preuve offerte par une partie au sens de l'art. 394 let. b CPP. Or une telle décision n'est attaquable que si la réquisition concernée ne peut être réitérée devant le Tribunal de première instance sans préjudice juridique. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le Parquet a pris soin de préciser que les pièces litigieuses ne seraient détruites qu'à la fin de la procédure, conformément du reste à ce que prévoit l'art. 141 al. 5 CPP. Les pièces restent donc à disposition et ne risquent pas de disparaître. La question de l'admissibilité de ces preuves pourra par ailleurs être à nouveau soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (TF 1B_398/2012 du 17 juillet 2012). En d'autres termes, le recourant pourra, sans préjudice juridique, renouveler sa requête tendant au versement au dossier des pièces écartées devant le Tribunal de première instance.
Le recours S.________ est dès lors irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :