Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.10.2015 Décision / 2015 / 771

TRIBUNAL CANTONAL

675

PE15.01135-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 octobre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud


Art. 136 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2015 par O.J.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 7 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011359-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par actes des 11 et 12 juin 2015, O.J.________ a déposé plainte contre son épouse, B.J.________ (P. 5, 10). Il reproche à cette dernière d’avoir stocké, sur une tablette tactile et un ordinateur accessibles à leurs enfants, des photos d’elle la montrant nue et entretenant des relations sexuelles avec d’autres hommes. En outre, le 11 juin 2015, elle l’aurait attrapé par le cou pour le secouer violemment alors qu’il était au volant de sa voiture. Enfin, elle l’aurait menacé de mort.

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale dirigée contre B.J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et pornographie.

B. Par acte du 12 juin 2015, O.J.________, en tant que partie plaignante, a sollicité la désignation de l’avocat Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit (P. 4).

Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

Le Procureur a estimé que les faits reprochés étaient clairs et qu’ils ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique.

C. Par acte du 22 septembre 2015, O.J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que l’avocat Jeton Kryeziu soit désigné en tant que son conseil juridique gratuit (P. 21).

Dans ses déterminations du 12 octobre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à ce que les frais soient mis à la charge d’O.J.________. A cet égard, il a relevé que de simples mesures d’instruction devraient permettre d’établir les faits et que la cause ne présentait pas de difficulté sur le plan objectif et subjectif qui nécessiterait la désignation d’un avocat (P. 23).

En droit :

Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er mai 2013/362 c. 1 et les références citées).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP).

Concernant les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP), elles doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entre­prendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 2.1).

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b).

2.2 En l’espèce, le recourant conteste le refus d’octroi de l’assistance judiciaire, notamment le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit.

2.2.1 L’indigence du recourant (art. 136 al. 1 let. a CPP) est manifeste au vu des pièces qu’il a produites. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2015, a constaté que le budget du recourant, après déduction de toutes les charges incompressibles, présentait un manco de 2'013 fr. 60 et que c’était donc à B.J.________ de contribuer à l’entretien de leurs enfants par le versement mensuel de la somme de 1'900 fr., allocations familiales non comprises. Le recourant ne dispose donc pas des moyens suffisants pour faire valoir ses droits. En outre, la réalisation de cette condition n’est pas contestée par le Ministère public.

S’agissant des chances de succès de l’action civile (art. 136 al. 1 CPP), elles ne peuvent pas d’emblée être exclues. On peut notamment relever à cet égard qu’il ressort du certificat « de coups et blessures » établi le 11 juin 2015 par le Dr [...], du Centre médical de Vidy, que lorsqu’O.J.________ s’était rendu à la permanence, il présentait une lésion ecchymotique linéaire horizontale de 5 cm à gauche de la nuque dont la survenance était compatible avec sa version.

Les deux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont ainsi réalisées.

2.2.2 Il reste à déterminer si la défense des intérêts du recourant nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.

En l’espèce, le recourant reproche au Ministère public d’avoir substitué la condition posée par l’art. 132 al. 2 CPP – qui prévoit que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter – à celle de l’art. 136 al. 2 CPP. Contrairement à ce qu’il soutient, cette dernière disposition s’interprète quasiment de la même manière et prend également en compte la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit (CREP 18 août 2014/560). Certes, le contexte psychologique est lourd, mais il ne paraît pas d’une gravité telle que l’assistance d’un avocat serait indispensable, cela d’autant moins que le recourant bénéficie d’une assistance sur le plan civil.

2.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner l’avocat Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit d’O.J.________ dans la procédure ouverte contre lui. Toutefois, le plaignant a droit à l’assistance judiciaire gratuite sous la forme d’une exonération d’avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure, l’ordonnance du 7 septembre 2015 devant être réformée en ce sens.

Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de l’avocat Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit.

Au vu de l’issue de la procédure, l’assistance judiciaire gratuite, sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure, sera également octroyée à O.J.________ pour la procédure de recours. Il y a également lieu d’admettre la demande de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours qui est en principe plus complexe en l’absence d’assistance. Ainsi, l’avocat Jeton Kryeziu sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’O.J.________ dans le cadre de la présente procédure. Son indemnité sera fixée à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit 486 francs.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à O.J.________, celle-ci comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 1’366 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, cela définitivement pour une moitié, soit 683 fr., et provisoirement pour l’autre moitié, soit 683 fr. Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ce dernier montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (138 al. 1 CP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 7 septembre 2015 est réformée en ce sens qu’O.J.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que des frais de procédure.

III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Me Jeton Kryeziu est désigné comme conseil juridique gratuit d’O.J.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA et débours compris.

V. L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat, cela définitivement pour une moitié, soit 683 fr. (six cent huitante-trois francs), et provisoirement pour l’autre moitié, soit 683 fr. (six cent huitante-trois francs).

VI. O.J.________ est tenu de rembourser à l’Etat un montant de 683 fr. (six cent huitante-trois francs) correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jeton Kryeziu, avocat (pour O.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. Patrick Sutter, avocat (pour B.J.________),

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopie

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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