Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.10.2015 Décision / 2015 / 758

TRIBUNAL CANTONAL

656

PE09.013968-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 octobre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor


Art. 267, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2015 par G.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 24 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.013968-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) En août 2008, à la suite d’une dénonciation de K.________ SA (ci-après : K.), qui avait repris N. SA (ci-après : N.), le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre G., A.P.________ et B.P.________ pour escroquerie et faux dans les titres (dossier joint B, PV des opérations, pp. 2 et 9). A cette procédure a été jointe le 16 octobre 2014, sous la référence PE09.013968-AUP, une autre enquête dirigée, ensuite notamment de la plainte de F., contre G., A.P.________ et M.________ pour un vol qui aurait été commis dans le cadre de la succession de Q.________ (dossier principal, PV des opérations, pp. 5 et 12). Il ressort du volet de l’affaire visé par la présente procédure les éléments suivants.

La Fondation V., dont Q. était fondatrice et bénéficiaire, était titulaire d’un compte auprès de N.________ (Société [...]).G.________ et A.P.________ sont mis en cause, pour avoir, postérieurement au décès de Q.________ en juillet 2003, établi de faux documents pour obtenir en leur faveur le virement d’une somme totale de 200'000 fr., dont la moitié a été rétrocédée par A.P.________ à G.________.

G.________ a admis les faits (cf. dossier joint B, P. 5/2, 5/3, 5/4 et 38/1, p. 3).

b) Par ordonnance du 8 juin 2009, le juge d’instruction a ordonné le séquestre d’une somme de 100'000 fr. en main de G.________ (séquestre n° 44783).

c) Le 15 septembre 2009, la Fondation C., héritière de l’entier de la succession de la Fondation V., s’est constituée partie civile (dossier principal, P. 6).

d) Par convention conclue le 23 avril 2010, K.________ s’est engagée à créditer la Fondation C.________ d’une somme de 200'000 fr. incluant le désintéressement de la Fondation C.________ à la suite du versement litigieux de 100'000 fr. de A.P.________ à G.. Moyennant le versement de cette somme de 200'000 fr., la Fondation C. reconnaissait n’avoir plus de prétentions à faire valoir contre K.________ du chef des deux transferts de 100'000 fr. et ne s’opposait pas à ce que ces montants puissent bénéficier à K.. Elle cédait en outre à K. tous ses droits et prétention à l’encontre de G.________ ou de tout tiers du chef des deux transferts de 100'000 fr. en cause (dossier joint B, P. 49).

B. a) Le 13 juillet 2015, K.________ a requis la levée du séquestre en sa faveur (dossier principal, P. 62).

G.________ s’est opposé le 23 juillet 2015 à cette restitution en faisant valoir notamment qu’il avait envers K.________ une créance largement supérieure au montant bloqué (dossier principal, P. 69)

b) Par ordonnance du 24 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les conditions d’une restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP étaient réunies, a levé le séquestre n° 44783 portant sur la somme de 100'000 fr. (I), a ordonné le versement de cette somme en faveur de K.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 1er septembre 2015, G.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation.

Le 15 septembre 2015, K.________ a déposé des déterminations spontanées et a conclu au rejet du recours de G.________.

Par avis du 17 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aux prévenus A.P., B.P. et M., aux parties plaignantes I. (membre du Conseil de fondation de la Fondation C.), K. et F.________ ainsi qu’à la Fondation C.________, un délai au 28 septembre 2015 pour se déterminer sur le recours.

Le Ministère public a déposé le 28 septembre 2015 des déterminations en concluant au rejet du recours. Il a relevé, en se référant à la convention du 23 avril 2010, que K., en remboursant son préjudice à la Fondation C., était subrogée aux droits de cette dernière à concurrence de 100'000 fr., si bien qu’elle était devenue l’ayant droit de cette somme, au même titre que si celle-ci lui avait été directement soustraite. Il a ajouté que la présente procédure, en tant qu’elle portait sur la soustraction de 200'000 fr. (dont la première moitié avait été restituée), ne concernait pas les circonstances entourant le licenciement de G.________.

A.P., la Fondation C. et I.________ ont renoncé à déposer des déterminations.

M.________ et F.________ n’ont pas donné suite à l’avis du 17 septembre 2015.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).

En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que celle-ci ordonne la restitution des fonds litigieux à un tiers, est recevable (cf. CREP 28 novembre 2014/803).

2.1 Le recourant s’oppose à la restitution à K.________ des fonds séquestrés pour le motif que ceux-ci n’ont pas été soustraits directement au préjudice de cet établissement bancaire.

2.2

2.2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2).

2.2.2 L’art. 267 CPP, relatif aux décisions concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (cf. art. 262 ss), dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP). La restitution doit avoir lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle ne soit contestée ni par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive pas être conservé comme preuve ; si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, les dispositions de l’art. 267 al. 3 à 5 CPP s’appliqueront (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1057 ss, 1228 s.; Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 11 et 15 ad art. 267 CPP et les références citées ; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 2e éd., Bâle 2014, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP ; sur le tout : CREP 12 août 2012/487 ; CREP 4 avril 2011/82 c. 2b).

2.3

2.3.1 En l’espèce, le virement litigieux, à l’origine du séquestre dont le Ministère public a ordonné la levée dans la décision attaquée, a été opéré au débit du compte de la Fondation V.________ auprès de K., en faveur de A.P. et B.P., sur leur compte auprès de K. ouvert par l’intermédiaire de [...] SA (P. 5/2 et 5/3). K.________ n’est pas titulaire du compte sur lequel a été prélevé le montant en cause ni n’en est l’ayant droit, puisque c’est la Fondation C.________ qui, au décès de Q., est devenue bénéficiaire de la Fondation de V., titulaire du compte bancaire visé.

La convention conclue le 23 avril 2010 prévoit certes que la Fondation C.________ renonce à ses prétentions sur le montant séquestré et ne s’oppose pas à ce que celui-ci puisse bénéficier à K.________ d’une part et qu’elle cède à K.________ ses droits et prétentions contre le recourant d’autre part. Celui-ci soutient toutefois que la cession à K.________ des droits de la fondation précitée contre lui ne l’empêche pas de faire valoir contre la créancière des moyens libératoires, en particulier de lui opposer la compensation.

Dans ces circonstances, et malgré la cession à l’intimée des droits et prétentions du bénéficiaire contre le recourant, on ne se trouve pas dans une situation juridique claire et limpide, où les valeurs patrimoniales auraient été soustraites directement au lésé, au sens de l’art. 267 al. 2 CPP (cf. TF 1B_410/2013 du 24 octobre 2014 c. 3.3 à 3.5). Il s’ensuit que la restitution des fonds à l’intimée en cours de procédure apparaît à tout le moins prématurée. Cela étant, il n’est pas exclu, vu les termes de la convention du 23 avril 2010, que ces fonds puissent lui être attribués à la fin de la procédure (art. 267 al. 4 et 5 CPP).

2.3.2 La question de savoir si la restitution à l’ayant droit des fonds saisis, au sens de l’art. 267 al. 2 CPP, est subordonnée, en outre, à l’accord exprès du prévenu ne reçoit pas de réponse unanime. Une partie de la doctrine – et une jurisprudence isolée – l’admet (BJP 2011, N° 37, p. 40 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 267 CPP). D’autres auteurs, en revanche, ne paraissent pas considérer que l’art. 267 al. 2 CPP suppose un tel consentement (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 27 ad art. 267 CPP ; Heimgartner, in : Donatsch/Hanskakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 267 CPP ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2015, p. 347).

La question peut demeurer indécise, car le recours doit être admis pour les raisons exposées au considérant 2.3.1 ci-dessus. Ce qui est déterminant, en effet, c’est que le recourant conteste que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été soustraites directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une infraction pénale (cf. TF 1B_410/2013 du 24 octobre 2014 c. 3.3, précité).

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de refus de levée de séquestre du 24 août 2015 réformée en ce sens que le séquestre n° 44783 portant sur la somme de 100'000 fr. est maintenu.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ SA, qui, ayant expressément conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 24 août 2015 est réformée en ce sens que le séquestre n° 44783 portant sur la somme de 100'000 fr. est maintenu.

III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________ SA.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Richard, avocat (pour G.________),

M. Gilles Favre, avocat (pour K.________ SA),

M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.________),

M. Angelo Ruggiero, avocat (pour Fondation C.________),

M. Amédée Kasser, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),

M. Nicolay Fakiroff, avocat (pour M.________),

M. I.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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